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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 22 mai 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00182
22 Mai 2025
SERVICE DES RÉFÉRÉS
— -------------------
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBYD-W-B7J-[P]
Copie certifiée conforme
le 22/05/2025
à service expertise *2
Copie dématérialisée
le 22/05/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 22/05/2025
à Me GRENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 24 Avril 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
S.A.S. GOLF EN COTE D’EMERAUDE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [B] [V], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [K] [O], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
Société SAMCV MA. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
S.A.S. GT CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non représentée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. LEMARCHAND SARL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non représentée
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
****
Faits procédure et prétentions
Par ordonnances des 26 septembre 2024 (RG n°24/272) et 10 octobre 2024 (RG n°24/293) le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo ordonnait une expertise judiciaire à la demande des sociétés GOLF EN COTE D’EMERAUDE, [Adresse 10], LES TERRASSES DU GOLF et M. [B] [V]. M. [E] [N] était désigné pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 18 avril 2025, les sociétés GOLF EN COTE D’EMERAUDE, [Adresse 10], LES TERRASSES DU GOLF et M. [B] [V] ont fait assigner, en référé à heure indiquée, M. [H] [K] [O], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société LDLV et de M. [H] [K], ainsi que les sociétés GT CONSTRUCTIONS et LEMARCHAND SARL (RG n°25/138) aux fins de voir :
Déclarer l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés le 26 septembre 2024 commune et opposable à M. [H] [K] [O] en son nom propre et en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL LDLV, à la MAF (assureur de la société LDLV et de M. [H] [K]), ainsi qu’aux sociétés GT CONSTRUCTIONS et LEMARCHAND SARL ;Sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification à partie de l’ordonnance à intervenir, condamner les sociétés GT CONSTRUCTIONS et LEMARCHAND SARL à produire leurs attestations d’assurance pour les années 2016 (ouverture du troisième chantier), 2022 (ouverture du quatrième chantier) et 2025 (réclamation).
Par actes de commissaire de justice du 23 avril 2025, les sociétés [Adresse 7], LES [Adresse 15] GOLF et M. [B] [V] ont fait assigner, en référé à heure indiquée, la société ABEILLE IARD & SANTÉ, en qualité d’assureur de la société GT CONSTRUCTIONS et SMABTP, en qualité d’assureur de la société LEMARCHAND (RG n°25/141) aux fins de voir déclarer l’ordonnance de référé du 26 septembre 2024 commune et opposable à :
M. [H] [K] [O] en son nom propre et en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL LDLV, la MAF (assureur de la société LDLV et de M. [H] [K]), la société GT CONSTRUCTIONS, la société LEMARCHAND SARL, la société ABEILLE IARD & SANTÉ, assureur de la société GT CONSTRUCTIONS,la société SMABTP, assureur de la société LEMARCHAND SARL.
Dans ses conclusions du 23 avril 2025, la société ABEILLE IARD & SANTÉ, en qualité d’assureur de la société GT CONSTRUCTIONS, demande au juge des référés de :
Lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses réserves tant s’agissant de la responsabilité de son assurée que s’agissant de la mobilisation de ses garanties ; Rappeler que l’expert judiciaire devra convoquer les nouvelles parties à la mesure d’expertise et leur laisser un délai suffisant pour leur permettre de faire valoir leurs observations et dires ;Laisser les dépens à la charge de la SAS GOLF EN COTE D’EMERAUDE, la SAS [Adresse 10], la SAS LES TERRASSES DU GOLF et Monsieur [B] [V] [Z]
Les deux affaires étaient évoquées à l’audience des référés du 24 avril 2025. M. [H] [K] [O] formulait protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre. La société ABEILLE IARD & SANTÉ indiquait qu’il n’y avait plus d’urgence, dès lors qu’il s’agissait uniquement d’une expertise technique et ajoutait qu’une partie des travaux était prescrite.
Les sociétés MAF, GT CONSTRUCTIONS, LEMARCHAND SARL et SMABTP n’ont pas constitué avocat.
La jonction entre les deux instances était ordonnée le 24 avril 2025, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°25/138.
Motifs
Sur la note en délibéré
En vertu de l’article 445 du code de procédure civile, Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Les demandeurs à l’extension ont transmis une note en délibéré le 24 avril 2025, que M. [H] [K] [O] et la société ABEILLE IARD & SANTÉ sollicitent d’écarter des débats.
En l’espèce, il y a lieu d’écarter les débats la note en délibéré produite par les demandeurs, sauf en ce qu’elle a communiqué la décision du juge des référés du 26 septembre 2024 ayant ordonné les opérations d’expertise dont il est sollicité l’extension.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au regard des pièces versées aux débats, il convient de faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre des sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société LDLV et de M. [H] [K], GT CONSTRUCTIONS, LEMARCHAND SARL, ABEILLE IARD & SANTÉ, en qualité d’assureur de la société GT CONSTRUCTIONS, SMABTP, en qualité d’assureur de la société LEMARCHAND, ainsi qu’à M. [H] [K] [O].
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge des demandeurs, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé à heure indiquée, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la note en délibéré communiquée le 24 avril 2025 par les sociétés GOLF EN COTE D’EMERAUDE, [Adresse 10], LES TERRASSES DU GOLF et M. [B] [V], sauf en ce qu’elle a communiqué l’ordonnance de référé du 26 septembre 2024 ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à M. [E] [N] par ordonnances de référé des 26 septembre 2024 (RG n°24/272) et 10 octobre 2024 (RG n°24/293) seront contradictoires, communes et opposables aux sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société LDLV et de M. [H] [K], GT CONSTRUCTIONS, LEMARCHAND SARL, ABEILLE IARD & SANTÉ, en qualité d’assureur de la société GT CONSTRUCTIONS, SMABTP, en qualité d’assureur de la société LEMARCHAND, ainsi qu’à M. [H] [K] [O] ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence des sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, GT CONSTRUCTIONS, LEMARCHAND SARL, ABEILLE IARD & SANTÉ, SMABTP, ainsi que de M. [H] [K] [O], et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 30 octobre 2025 ;
Laissons les dépens à la charge des sociétés GOLF EN COTE D’EMERAUDE, [Adresse 10], LES TERRASSES DU GOLF et de M. [B] [V], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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