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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 13 juin 2025, n° 22/04965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
13 Juin 2025
N° RG 22/04965 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MXX7
Code NAC : 56C
[S] [V]
[M] [C] épouse [V]
C/
La société MOTORS +, SARL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Chrystel STROHM,Greffière a rendu le 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER Camille, Première Vice-Présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 14 Mars 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [S] [V], né le 09 Mai 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [M] [C] épouse [V], née le 10 Mars 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
La société MOTORS +, SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°354 076 762, prise en la personne de son représentant légal, élisant domicile en son siège social sis [Adresse 2] à [Localité 4]
représentée par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau du VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
FAITS et PROCEDURE
Le 14 février 2014, M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] ont fait l’acquisition d’un véhicule automobile d’occasion de marque Ford modèle Pick up F150-V8- essence, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 29 octobre 2003 et affichant 52.000 kms au compteur à la date de son achat par ces derniers.
Le 23 avril 2018, M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] ont perçu un bruit répétitif de claquements provenant manifestement du moteur, d’abord discret puis plus important et persistant. M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] ont confié leur véhicule, affichant alors 117.177 kms au compteur, à La société MOTORS + pour procéder à un diagnostic, facturé 104,40 € et réglé. M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] ont ensuite accepté le devis que La société MOTORS + a soumis à leur approbation, préconisant des travaux de réparation, réalisés le 6 septembre 2018 et facturés 2.358,60 €. Considérant que ces travaux étaient restés sans effet compte-tenu de la persistance du bruit litigieux, M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] ont mis La société MOTORS + en demeure de se conformer à son obligation de résultat par courrier du 20 septembre 2018. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
À l’occasion d’un trajet en Bretagne, à la fin de l’année 2018, et en raison de l’intensification du bruit de claquement du moteur, le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] a fait l’objet d’un remorquage jusqu’au garage L’Atelier [Etablissement 1] , qui a établi un devis pour une recherche de panne suite à un bruit de claquement lors du fonctionnement du moteur et un contrôle du réglage de pré-contrainte des poussoirs hydrauliques nécessitant la dépose des caches culbuteurs gauche et droit, à hauteur de 558,70 €.
L’expert amiable désigné par leur assureur protection juridique a organisé une réunion d’expertise qui s’est tenue le 15 février 2019 au sein du garage AMC, en l’absence de La société MOTORS +. À cette date, le véhicule affichait 124.307 kms au compteur. Monsieur [E], expert du cabinet [D] a déposé son rapport le 13 mars 2019.
Le véhicule a été de nouveau expertisé à la demande de M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V]. Les opérations d’expertise, confiées au cabinet ART Expertise Automobile, ont été menées les 24/02/2021, 30/04/2021 et 26/05/2021. Le véhicule, toujours immobilisé au sein du garage AMC, affichait alors 124.314 kms au compteur. Monsieur [I] du cabinet ART Expertise Automobile a déposé son rapport le 1er juin 2021.
M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] ont finalement confié au garage AMC les travaux de remplacement du bloc moteur, pour un montant total de 9.068,20 € ttc.
Considérant que le premier garage avait manqué à son obligation de résultat, M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] ont saisi le Tribunal judiciaire de Pontoise par exploit introductif d’instance en date du 15 septembre 2022 d’une demande de condamnation de La société MOTORS + à les indemniser de l’ensemble de leurs préjudices, en sus des frais du procès.
PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 24 octobre 2023, M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] demandent au Tribunal, au visa notamment des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants, 1240 du code civil :
* de constater que l’ensemble de leur s prétentions excède la somme de 10.000 € et que le litige relève bien de la compétence du Tribunal judiciaire de Pontoise,
* de constater que La société MOTORS + a manqué à ses obligations contractuelles, et a commis des fautes délictuelles,
* au principal, d’engager la responsabilité contractuelle de La société MOTORS +,
* subsidiairement, d’engager la responsabilité délictuelle de La société MOTORS +,
Sur ce,
* de condamner La société MOTORS + à leur payer la somme de 2.463 € au titre de leur préjudice matériel subi du fait de son manquement à son obligation de résultat,
* de condamner La société MOTORS + à leur payer d’une part la somme de 999,24 € au titre de la location de véhicules de remplacement, d’autre part la somme de 9.068 € à parfaire au titre du remplacement du moteur,
* de condamner La société MOTORS + à leur payer la somme de 558,70 € au titre de l’appel à un garagiste de secours en vue d’établir un second diagnostic,
* de condamner La société MOTORS + à leur payer la somme de 1 € à parfaire au titre des frais d’expertise unilatérale et au stockage du moteur litigieux sous scellés,
* de condamner La société MOTORS + à leur payer la somme de 3.000 € au titre du préjudice d’anxiété, du préjudice de jouissance,
* de condamner La société MOTORS + à leur payer la somme de 7.000 € au titre de sa résistance abusive,
* de condamner La société MOTORS + à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,
* d’écarter toute demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 juin 2024, La société MOTORS + demande pour sa part au Tribunal au visa notamment des articles 1231-1 et 1353 du code civil :
* de juger que M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] ne démontrent pas l’existence d’un quelconque manquement de La société MOTORS + à son obligation de résultat en lien avec les désordres ayant affecté leur véhicule,
* de juger que les rapports d’expertise amiables des cabinets [D] et ART sont dénués de toute force probante et ne permettent pas de rapporter cette preuve,
* de juger que les conclusions de ces experts ne comportent aucune démonstration technique permettant de caractériser l’existence d’un quelconque lien entre l’intervention de La société MOTORS + et les désordres ayant affecté le véhicule de M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] ,
* de juger que les désordres affectant le moteur du véhicule de M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] et qui ont conduit à son remplacement sont sans lien avec les réparations effectuées par La société MOTORS + puisqu’il apparaît que le moteur était d’ores et déjà affecté de désordres avant son intervention ;
en conséquence :
* de débouter M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes en principal, intérêts et frais,
subsidiairement,
* de juger que l’indemnité qui pourrait être allouée à M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] au titre de leur prétendu préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 2.463 € correspondant au remboursement des factures de La société MOTORS +,
* de juger que M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] ne justifient aucunement des indemnités qu’ils sollicitent au titre du prétendu préjudice de jouissance et d’une prétendue résistance abusive,
* de juger que M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] ne justifient pas davantage de leur demande tendant à l’application des intérêts au taux légal avec majoration à compter du 26 avril 2019,
en tout état de cause :
* de condamner M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bouyer en application de l’article 699 du code de procédure civile.
***
La clôture a été prononcée le 24 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 mars 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs, étant précisé d’autre part qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, précision étant faite que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger», tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
— -==o0§0o==--
MOTIFS
I – Sur les demandes indemnitaires de M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] à l’encontre de La société MOTORS + au titre de ses manquements à son obligation de résultat :
Il résulte :
— des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
— de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ;
— de l’article 1231-6 du Code Civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, ces dommages et intérêts étant dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pouvant par ailleurs obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ;
— de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le fondement des articles précités, une obligation contractuelle d’information pèse sur le garagiste sous la forme d’un devoir de conseil, dont la méconnaissance engage sa responsabilité contractuelle, la charge de la preuve de l’exécution de cette obligation pesant sur le garagiste. Au titre de cette obligation, le garagiste doit conseiller son client sur la nature de l’intervention à réaliser sur le véhicule, et notamment attirer son attention sur l’utilité ou non des travaux demandés et/ou l’opportunité d’en réaliser d’autres, non demandés mais nécessaires.
Il résulte par ailleurs des articles 1231-1 et 1353 précités du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, l’existence d’une faute et celle d’un lien de causalité entre la faute et ces désordres sont présumées, dès lors que les désordres invoqués surviennent ou persistent après son intervention, à charge pour le client de prouver que la panne résulte d’un élément du véhicule sur lequel le garagiste est intervenu, le garagiste pouvant s’exonérer de sa responsabilité en démontrant son absence de faute.
En outre, sous réserve que la responsabilité de La société MOTORS + soit effectivement engagée, M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] ont vocation à obtenir réparation de tous leurs préjudices résultant directement des manquements fautifs imputables à La société MOTORS + en application du principe de réparation intégrale du préjudice subi, étant toutefois rappelé que les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi en lien direct de causalité avec la faute, sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour le titulaire du droit à réparation.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il résulte :
— de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétentions ;
— de l’article 16 du même code que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne pouvant retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement, et ne pouvant fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations,
° étant ici précisé que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, mais peut toutefois se fonder sur une expertise non judiciaire dès lors que ses conclusions sont corroborées par d’autres éléments de preuve admissibles,
° étant également rappelé que le juge apprécie souverainement la valeur probante et la portée des pièces justificatives qui lui sont présentées.
1°) Sur la demande en paiement de la somme de 2.463 € (104,40 € + 2.358,60 €) du fait du manquement de La société MOTORS +à son obligation de résultat :
En l’espèce, il est constant que l’existence d’un bruit de claquement dans le moteur pré-existait à l’intervention de La société MOTORS +, puis qu’après son diagnostic, M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] ont accepté sur les conseils du garagiste le devis qui leur a été proposé pour un montant de 2.352,00 € ttc, prévoyant le changement des poussoirs hydrauliques et des basculeurs.
Il est également constant que le bruit litigieux persistait à l’issue de l’intervention de La société MOTORS +.
La société MOTORS +, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas avoir attiré l’attention de M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] sur l’utilité et l’opportunité de pousser davantage la recherche des causes du bruit dénoncé et de réaliser d’autres réparations que celles figurant au devis précité, ni qu’elle aurait réalisé les travaux demandés dans les règles de l’art, sans faute de sa part, l’ exonérant ainsi de toute responsabilité.
Il convient dès lors de juger que La société MOTORS + a manifestement manqué à son obligation contractuelle en n’apportant pas de remède au bruit de claquement constaté par elle, et à tout le moins en conseillant à M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] une réparation qui s’est avérée inutile.
Il s’ensuit que M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] sont bien fondés en leur demande indemnitaire de se voir rembourser les sommes de 104,40 € ttc et de 2.358,60 € ttc représentant respectivement le coût du diagnostic et le coût des réparations. Il convient donc de condamner La société MOTORS + à payer à M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] la somme de 2.463 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 20 septembre 2018, date de la mise en demeure adressée à La société MOTORS + de se conformer à son obligation contractuelle, et ce jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 précité du Code civil.
2°) Sur la demande en paiement de la somme de 999,24 € au titre de l’obligation d’utiliser une mobilité alternative :
M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] justifient avoir dû immobiliser leur véhicule en raison de la persistance du bruit de claquement du moteur du fait de l’intervention inutile de La société MOTORS +, et avoir loué un véhicule de remplacement les 8 et 31 janvier 2019 ( 65,22 € + 309,15 €), les 2 et 18 mars 2019 ( 94,79 € + 320,08 €) et le18 avril 2019 (210 €), soit pour un montant total de 999,24 €.
Ce préjudice matériel est en lien direct de causalité avec le manquement de La société MOTORS + à son obligation contractuelle de réparation du désordre affectant le véhicule de M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] .
Il convient par conséquent de condamner La société MOTORS +à payer à M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] la somme de 999,24 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 20 septembre 2018, date de la mise en demeure adressée à La société MOTORS + de se conformer à son obligation contractuelle, et ce jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 précité du Code civil.
3°) Sur la demande en paiement de la somme de 9.068,20 € à parfaire au titre du remplacement du moteur :
M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] ne justifient pas d’un lien direct de causalité entre le manquement de La société MOTORS + à son obligation de réparer le désordre affectant leur véhicule et le changement de tout le bloc moteur.
Le rapport d’expertise du 13 mars 2019 confirme la persistance du bruit de claquement du moteur malgré l’intervention de La société MOTORS +. Il en est de même du rapport d’expertise du 1er juin 2021. Pour autant, aucun de ces rapports ne permet d’en identifier l’origine, ni ne permet d’imputer l’usure des arbres à cames et l’endommagement du haut moteur à La société MOTORS +, étant rappelé par ailleurs que le véhicule affichant 124.314 kms au compteur lors de la seconde expertise a été mis en circulation le 29 octobre 2003 et que M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] ne sont pas en mesure de produire aux experts ou au Tribunal le carnet d’entretien du véhicule.
Il convient par conséquent de déclarer M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] mal fondés en leur demande en paiement de la somme de 9.068,20 € au titre du remplacement du moteur, et de les en débouter.
4°) Sur la demande en paiement de la somme de 558,70 € au titre de l’appel à un garagiste de secours en vue d’établir un nouveau diagnostic :
Pour justifier du bien fondé de leur demande de ce chef, M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] ne produisent aux débats qu’un devis du montant de 558,70 €, mais ne justifient aucunement avoir réglé cette somme.
En l’absence de préjudice démontré, il convient de déclarer M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] mal fondés en ce chef de demande et de les en débouter.
5°) Sur la demande en paiement de la somme de 1 € à parfaire au titre des frais d’expertise unilatérale et de stockage du moteur litigieux sous scellés :
M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] ne justifient pas du bien fondé de cette demande, en ce qu’ils ne produisent aux débats ni la facture des experts ni la facture de stockage du moteur placé sous scellé le 27 septembre 2021 par huissier de justice.
Il convient de déclarer M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] mal fondés en ce chef de demande et de les en débouter.
6°) Sur la demande en paiement de la somme de 7.000 € au titre de sa résistance abusive :
M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] , qui supportent la charge de la preuve, ne démontrent pas qu’ils subissent un préjudice distinct de ce qui se trouve réparé par les intérêts moratoires prononcés plus haut.
Il convient par conséquent de déclarer M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] mal fondés en leur demande indemnitaire fondée sur l’article 1231-6 du code civil et de les en débouter.
II – Sur la demande de M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] en condamnation de La société MOTORS + à leur payer la somme de 3.000 € au titre du préjudice d’anxiété, du préjudice de jouissance sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
Il résulte de l’article 1240 du Code Civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé d’une part que la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle suppose l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage, et d’autre part que la charge de la preuve incombe au demandeur.
Toutefois, il convient de rappeler la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle s’appliquant dans les rapports entre contractants, qui interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de responsabilité délictuelle, l’article 1240 du code civil se trouvant donc inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel.
En l’espèce, le lien contractuel unissant M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] et La société MOTORS + par l’effet de l’acceptation du devis de réparation que le garagiste leur a proposé interdit aux demandeurs de former à son encontre une demande indemnitaire sur le fondement de l’article 1240 précité du code civil. À titre surabondant, les demandeurs ne sauraient être indemnisés au titre de leur préjudice de jouissance, alors que La société MOTORS + est condamnée plus haut à les indemniser au titre de leurs frais de location d’un véhicule de substitution, et ne justifient d’aucun préjudice d’anxiété.
Il convient par conséquent de déclarer M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] mal fondés en leur demande en paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’anxiété et de jouissance, et de les en débouter.
III – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire de la présente décision :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner La société MOTORS + aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner La société MOTORS + à leur payer la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter du surplus de leur demande de ce chef. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à La société MOTORS + l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
— -==o0§0o==--
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
— Condamne La société MOTORS + à payer à M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] la somme de 2.463 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 20 septembre 2018, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Condamne La société MOTORS + à payer à M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] la somme de 999,24 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 20 septembre 2018, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Condamne La société MOTORS + aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre,
— Condamne La société MOTORS + à payer à M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] du surplus de leurs demandes indemnitaires au titre du remplacement du moteur, au titre de l’appel à un garagiste de secours en vue d’établir un nouveau diagnostic, au titre des frais d’expertise unilatérale et de stockage du moteur litigieux sous scellés, au titre de la résistance abusive de La société MOTORS +, au titre du préjudice d’anxiété et du préjudice de jouissance;
— Déboute M. [S] [V] et Mme [M] [C] épouse [V] du surplus de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute La société MOTORS + de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Chrystel STROHM Camille LEAUTIER
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