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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 mars 2026, n° 25/03983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société EMMA FRANCE c/ MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Janvier 2026
N° RG 25/03983 – N° Portalis DBW3-W-B7J-622A
Expédition délivrée le 04.03.2026
À
— Dr [X] [I]
Grosse délivrée le 04/03/2026
À
— Me Frédéric AMSELLEM
— Maître Victoria ANDRE-
[Q]
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société EMMA FRANCE
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
MMA IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 21 mars 2025, cette juridiction a ordonné une expertise médicale de Mme [G] [E], blessée le 11 août 2022 dans un magasin exploité par la société Emma France.
Par acte du 13 octobre 2025 la société Emma France a fait assigner en référé la société MMA IARD, son assureur responsabilité civile, afin que l’expertise médicale ordonnée lui soit déclarée commune et opposable.
A l’audience du 21 janvier 2026, a réitéré sa demande.
La société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, cette dernière intervenant volontairement à l’instance, ont conclu au rejet de la demande de la société Emma France en raison de la résiliation de son contrat d’assurance et sollicité sa condamnation sous astreinte à leur communiquer une attestation d’assurance responsabilité civile à compter du 1er septembre 2025.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions soutenues par les parties à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 4 mars 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il conviendra de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en application de l’article 325 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de la société Emma France, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles soutiennent que son contrat d’assurance responsabilité civile, à effet au 20 septembre 2021, a pris fin le 1er septembre 2025 et que la citation du 13 octobre 2025, valant réclamation, est postérieure à l’échéance contractuelle de sorte qu’elles estiment n’être tenues d’aucune garantie en raison de la tardiveté de leur mise en cause.
Il n’appartient cependant pas au juge des référés de statuer sur les exceptions de non-garantie objectées par l’assureur. Dès lors que l’accident susceptible de mobiliser la garantie de l’assureur s’est bien produit pendant la période d’assurance et que la société Emma France a un intérêt manifeste à ce que l’expertise médicale ordonnée soit réalisée au contradictoire des défenderesses dans la perspective d’une éventuelle action au fond pouvant engager sa responsabilité civile en raison de l’accident s’étant produit dans le magasin qu’elle exploite, il sera fait droit à sa demande.
Il conviendra d’enjoindre à la société Emma France, mais sans qu’il y ait lieu à astreinte, de communiquer aux défenderesses une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour la période postérieure au 1er septembre 2025, pièce utile à la défense de leurs droits.
Les dépens resteront à la charge de la société Emma France ayant pris l’initiative de l’isntance.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Déclarons commune et opposable à la société MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles l’ordonnance de référé de céans du 21 mars 2025 (RG 24.5028) ;
— Déclarons communes et opposables à la société MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles les opérations d’expertise confiées au Dr [X] [I] ;
— Disons que la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
— Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
— Ordonnons à la société Emma France de communiquer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles dans le mois de cette décision une attestation d’assurance responsabilité civile pour la période postérieure au 1er septembre 2025 ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société Emma France ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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