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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 28 août 2025, n° 19/07806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 28 Août 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 19/07806 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-M63Y
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[I] [S] [G] [N] épouse [H]
C/
[Z] [V] [F] [H]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
en LRAR
— Mme [N]
— Mr [H]
CCC le
— Me MOUTARDIER
— Me PARANCE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [S] [G] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hélène MOUTARDIER, avocate au barreau de l’Essonne plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [V] [F] [H]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emilie PARANCE, avocate au barreau de PARIS (D1265) plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 2 novembre 2020 ;
DEBOUTE Madame [I] [N] de sa demande principale en divorce aux torts exclusifs de son époux ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 28 juin 2003 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 9] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [I] [N]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7],
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
RAPPELLE que Madame [I] [N] perdra le droit d’usage du nom “[H]” à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 03 juin 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [H] tendant à faire fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée en commun;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur chez Madame [I] [N];
DIT que Monsieur [Z] [H] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
— En période scolaire : un week-end sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, les week-end pairs, avec extension au jour férié suivant le cas échéant ;
— En période extra-scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires ;
à charge pour le père de chercher ou de faire chercher l’enfant et de le ramener ou de le faire ramener.
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [H] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d’hébergement s’étend jusqu’au dimanche inclus au titre de la cinquième semaine;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que par dérogation à ce calendrier l’enfant passera le week-end de la fête des mères chez la mère et le week-end de la fête des pères chez lepère ;
FIXE à la somme de 320 euros par mois et par enfant, soit 640 euros par mois, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [Z] [H] à Madame [I] [N], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Monsieur [Z] [H] à Madame [I] [N] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants.
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
640 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [Z] [H] à Madame [I] [N] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [Z] [H] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [I] [N] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr);
ORDONNE le partage par moitié entre les parents, des frais exceptionnels, sous réserve de l’accord des deux parents sur l’engagement des dépenses à l’exception des frais de santé prescrits ;
CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours, à compter de la première demande et, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, le parent qui aura fait l’avance des frais ;
RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l’enfant et au-delà dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’ a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
FAIT masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par parts égales par chacune des parties et que chacun des avocats pourra recouvrer dans la proportion indiquée sur la partie adverse ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisante ;
DEBOUTE Madame [I] [N] de sa demande tendant à ce que son conjoint soit condamné aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande tendant à ce que sa conjointe soit condamnée aux entiers dépens ;
DIT que les dépens relatifs à l’audition de l’enfant seront laissés à la charge de l’Etat ;
DEBOUTE Madame [I] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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