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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 16 sept. 2025, n° 25/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01801 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLZN
AFFAIRE :
S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS
C/
[R]
Grosse exécutoire : Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 194
Copie : Mme [C] [R]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS
Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
Case n° 11 – CS 60005
83000 TOULON
représentée par Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [C] [R]
615 avenue Joseph GASQUET
Résidence GASQUET – Bât 01
83100 TOULON
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Juillet 2025
Date des débats : 29 Juillet 2025
Date du délibéré : 16 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 30 mai 2025 à [J] [Z] par la S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS, vers laquelle il est renvoyée et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 mars 2025, d’expulsion de [J] [Z] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 091,78 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 960,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La société bailleresse précise qu’il n’y a pas de reprise dans le paiement des loyers, de sorte qu’elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
[J] [Z] a comparu à l’audience. Il déclare payer 714 euros de loyer mensuel. Il affirme en outre avoir réglé le loyer du mois de juin. Il propose de régler 300 euros en plus par mois afin d’apurer sa dette et rester dans les lieux. Il préise être militaire et percevoir 2 800 euros de salaire mensuel.
Par courrier en date du 07 août 2025, le Conseil de la demanderesse a produit un décompte actualisé de la dette locative, comme autorisé à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 12 août 2021 pour des locaux sis 43 Passage Burges – Entrée C -Bâtiment C -Escalier 01 -Appartement 21-83200 TOULON, et deux places de stationnement portant les N°3285030053 et N°3285040116, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 20 janvier 2025, et à la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var réputée faite suite à la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 14 janvier 2025, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 02 juin 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article 14 et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 20 janvier 2025 le défendeur n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 21 mars 2025.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de situation de compte actualisé au 15 juillet 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 2 785,62 euros, échéance de juin 2025 incluse (déduction faite des frais de contentieux s’élevant à 124,89 euros facturés le 28 janvier 2025 et de ceux facturés le 09 juin 2025 pour un montant de 181,27 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs ont vocation à composer la dette locative).
Il s’ensuit que [J] [Z] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 2 785,62 euros à la société bailleresse, échéance de juin 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
À l’audience, [J] [Z] sollicite des délais de paiement afin d’apurer la dette locative et propose de régler 300,00 euros par mois en sus du loyer et des charges.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, la locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l’espèce, il résulte du dernier relevé de compte que [J] [Z] a intégralement réglé le dernier loyer avant l’audience. En outre, les éléments contenus dans le Diagnostic Social et Financier réalisé par le Département du Var en date du 17 juillet 2025 permettent d’obtenir des éléments quant à la situation familiale et à la capacité financière du défendeur.
Ainsi, en dépit du refus de la demanderesse, et alors que les conditions légales sont remplies, des délais de paiement seront accordés à [J] [Z], qui sera autorisé à s’acquitter de sa dette en 10 versements distincts selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous, et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.
L’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux sis 43 Passage Burges – Entrée C -Bâtiment C -Escalier 01 -Appartement 21-83200 TOULON, et deux places de stationnement portannt les N°3285030053 et N°3285040116 sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l’assignation est impropre. Il s’agit d’une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par la société bailleresse.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Ainsi, il convient d’ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 714,95 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, en cas de non respect de l’échéancier prévu.
[J] [Z], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 43 Passage Burges – Entrée C -Bâtiment C -Escalier 01 -Appartement 21-83200 TOULON est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 21 mars 2025 ;
CONDAMNONS [J] [Z] à payer à la S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme provisionnelle de 2 785,62 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à juin 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS [J] [Z] à s’acquitter de cette somme par 9 versements mensuels successifs de 300,00 euros chacun, le 10 ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;
DISONS que, si [J] [Z] se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS que,dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et la société bailleresse sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [J] [Z] ainsi que celle de tous occupant de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS en ce cas [J] [Z] à payer, jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus pour le logement et le stationnement, soit 714,95 euros ;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due ;
CONDAMNONS [J] [Z] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS [J] [Z] à payer à la S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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