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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00262 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JVB6
Minute N° : 25/00145
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Véronique MARCEL
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Véronique MARCEL, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [Z], [X] [F]
née le 27 Janvier 1981 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 25/2/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 juillet 2021, Monsieur [T] [V] a consenti à Madame [Z] [F] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 690 euros, hors charges, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
Par acte sous seing privé dématérialisé en date du 1er juillet 2021, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Madame [Z] [F] pour le paiement des charges et loyers.
En raison d’impayés locatifs, Monsieur [T] [V] a eu recours à l’engagement de caution et la SAS ACTION LOGEMENTS SERVICES a réglé des sommes au bailleur.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 février 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [Z] [F] un commandement de payer la somme de 1 460 euros, hors frais, correspondant aux loyers et charges non réglés de janvier et d’octobre 2022, en sa qualité de subrogée dans les droits du bailleur.
Madame [Z] [F] a quitté les locaux donnés à bail le 26 décembre 2023.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON Madame [Z] [F] par acte de commissaire de justice délivré le 18 mai 2024 aux fins qu’il :
la condamne à lui régler la somme de 1 460 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 22 février 2023 ;prononce l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;la condamne à lui régler la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 03 septembre 2024, l’affaire est finalement plaidée à l’audience du 25 février 2025, lors de laquelle la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation soutenue oralement.
Madame [Z] [F] ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
La défenderesse, régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’ayant pas comparu ou été représentée, le présent jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le principe de la subrogation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
L’article 2306 du code civil dispose que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Il est constant que la subrogation suppose de la part de celui qui s’en prévaut un paiement préalable.
Il est également constant que le paiement avec subrogation, s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, laisse toutefois subsister la créance au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
*
Au cas d’espèce, le contrat de cautionnement en date du 1er juillet 2021 stipule en son article 8.1 que « Sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au Bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution, sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation. Le bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l’article 1252 du code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant ».
En outre, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit aux débats une quittance subrogative en date du 22 novembre 2022 portant le montant total des loyers impayés par la locataire défaillante à la somme de 1 460 euros.
Il résulte de ces éléments, que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, dispose de la possibilité d’intenter une action pour recouvrer les sommes réglées.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Il résulte de la combinaison des article 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 14 juillet 2021, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, es qualités de subrogée du bailleur, produit dans ses pièces une quittance subrogative en date du 22 novembre 2022 portant le montant total des loyers impayés par la locataire défaillante à la somme de 1 460 euros.
Madame [Z] [F] ne justifie pas avoir réglé la somme de 1 460 euros qui lui est réclamée dans l’assignation au titre de la dette locative.
Aussi, cette dernière sera condamnée à régler à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 460 euros, correspondant au déblocage des loyers de janvier et d’octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023, date de la signification du commandement de payer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie, Madame [Z] [F], qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Madame [Z] [F] à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement par défaut, rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, es qualité de subrogée de Monsieur [T] [V], bailleresse, concernant le local à usage d’habitation sis [Adresse 3], loué par Madame [Z] [F] suivant contrat de bail du 14 juillet 2021 ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, es qualité de subrogée de Monsieur [T] [V], la somme de la somme de 1 460 euros, correspondant au déblocage des loyers de janvier et d’octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023, date de la signification du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] à régler à la SAS ACTION LOGEMENT la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 08 avril 2025,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Karim BADENE, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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