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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 févr. 2026, n° 25/03910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, qualité d'assureur de la société BATINATH c/ MIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2025
N° RG 25/03910 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6Z5W
Expédition délivrée le 13.02.2026 à :
— service expertises (papier+mail)
Grosse délivrée le 13.02.2026 à :
— Me GALLO Stéphane
— Me BOUTY Armelle
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI IARD
es qualité d’assureur de la société BATINATH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [L] a entrepris la rénovation d’appartements et de parties communes d’un immeuble situé [Adresse 3].
Les travaux ont été réalisés par la société BATINATH.
La société BATINATH était assurée auprès de la société GENERALI IARD, puis auprès de la société MIC INSURANCE.
Par acte du 16 juin 2022, [F] [M] et [R] [M] née [Z] ont acquis auprès de la SCI [L], un bien au sein de cet immeuble.
[F] [M] et [R] [M] née [Z] ont déploré des désordres.
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 19 avril 2025, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [P] [Y], à la demande de [F] [M] et [R] [M] née [Z] et au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, de la SCI [L], de la SA GENERALI IARD, de la société BATINATH et de [H] [S].
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société [C] [E] et à la société MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société [C] [E].
*
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, la SA GENERALI IARD a assigné en référé la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société BATINATH, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 24 octobre 2025, la SA GENERALI IARD a maintenu ses demandes à l’identique.
La société MIC INSURANCE COMPANY, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis protestations et réserves et demandé de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société BATINATH était assurée auprès de la société GENERALI IARD pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 et auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY la période du 27 juillet 2021 au 26 octobre 2021.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société BATINATH soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par cette mise en cause, sera mise à la charge de la SA GENERALI IARD.
Les dépens resteront à la charge de la SA GENERALI IARD.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société BATINATH l’ordonnance de référé de céans du 19 avril 2024 (RG N°23/04347) et l’ordonnance de référé de céans du 20 décembre 2024 (RG N°24/02341) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société BATINATH les opérations d’expertise confiées à [P] [Y];
DISONS que la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société BATINATH sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SA GENERALI IARD d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SA GENERALI IARD ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SA GENERALI IARD ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SA GENERALI IARD.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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