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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 10 mars 2026, n° 24/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/00767 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KT67
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [T] [G]
né le 29 Mai 1966 à TOURS (37000)
49 RUE DU CHATEAU D’EAU
37500 CHINON
représenté par Me Emilie BLANVILLAIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B106
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-6067 du 13/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
Madame [M] [L] épouse [G]
née le 19 Mai 1979 à WOIPPY (57140)
2 rue Lucien Quarante
57000 METZ
représentée par Me Julie FROESCH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D501
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-6415 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Emilie BLANVILLAIN (1) (2)
Me Julie FROESCH (1) (2)
[V] [T] [G] (IFPA)
[M] [L] épouse [G] (IFPA)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [M] [L] épouse [G] et Monsieur [V] [G] se sont mariés le 18 mai 2019 devant l’officier d’État civil de la commune de WIHR-AU-VAL (68) sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : [H] [G], né le 30 juin 2012 à COLMAR.
Par assignation délivrée le 22 mars 2024, Madame [M] [L] épouse [G] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 juin 2024 a notamment :
— autorisé les époux à résider séparément;
— débouté Madame [M] [L] épouse [G] de sa demande visant à voir donner acte à Monsieur [V] [G] de ce qu’il a quitté le domicile conjugal le 25 octobre 2023;
— attribué la jouissance à Madame [M] [L] épouse [G] du domicile conjugal sis 2 rue Lucien Quarante à METZ (57), à charge pour elle de régler le loyer et les frais afférents et à titre onéreux;
— attribué à Madame [M] [L] épouse [G], pour la durée de la procédure, la jouissance des meubles garnissant le logement familial à titre onéreux;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux, à charge pour Monsieur [V] [G] d’assumer les frais d’envoi de ses vêtements et objets personnels par Madame [M] [L] épouse [G];
— dit que Monsieur [V] [G] et Madame [M] [L] épouse [G] assumeront, pendant la durée de la procédure, et à hauteur de moitié chacun, les échéances de prêt d’un montant 311, 82 euros contracté auprès de la Société générale ;
— débouté Monsieur [V] [G] de sa demande visant à voir prendre en charge, à titre provisoire, le découvert contracté auprès de la banque société générale d’un montant de 2 400 euros à hauteur de moitié par chacun des époux;
— débouté Madame [M] [L] épouse [G] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours;
— débouté Madame [M] [L] épouse [G] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale;
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [H] né le 30 juin 2012, est exercée conjointement par Monsieur [V] [G] et Madame [M] [L] épouse [G] ;
— fixé la résidence de l’enfant [H] au domicile maternel;
— dit que Monsieur [V] [G] pourra voir et héberger l’enfant [H], à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes:
* En période de vacances scolaires: la moitié de chacune des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires;
À charge pour Monsieur [V] [G] ou tout tiers digne de confiance connu des enfants de venir chercher les enfants et de les ramener à leur domicile et d’assumer la charge financière de ces déplacements;
— débouté Monsieur [V] [G] de sa demande de partage par moitié des frais de trajets ou des trajets;
— condamné Monsieur [V] [G] à payer à Madame [M] [L] épouse [G] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [H], une pension alimentaire mensuelle de 100 euros, avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales;
— débouté Madame [M] [L] épouse [G] de sa demande de partage des charges extra scolaires et frais exceptionnels relatifs à l’enfant;
— fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de l’assignation soit le 22 mars 2024.
***
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 02 février 2025 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [G] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [V] [G] sollicite en outre :
— de déclarer le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz compétent et la loi française applicable ;
— de dire que Madame [M] [L] épouse [G] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
— d’ordonner la révocation des avantages matrimoniaux ;
— de fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 02 novembre 2023 ;
— d’attribuer la jouissance du mobilier à Madame [M] [L] épouse [G] à titre onéreux pendant toute la durée de la procédure , dans l’attente du partage ;
— de dire que Monsieur [V] [G] versera la somme de 155,91 euros par mois qui représente la moitié de l’échéance du crédit commun du couple ;
— de dire que Madame [M] [L] épouse [G] devra restituer la somme de 440,72 euros à Monsieur [V] [G] ;
— de dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercera en commun par les deux parents ;
— de fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
— de dire que Monsieur [V] [G] bénéficier à défaut de meilleur accord d’un droit de visite et d’hébergement durant la moitié de touts les vacances scolaires , le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
le passage de bras se faisant par moitié , à charge pour Monsieur [V] [G] et Madame [M] [L] épouse [G] d’assurer le règlement par moitié des frais de transport de l’enfant ou la moitié du trajet ;
l’enfant passant le jour de la fête des pères au domicile du père de 09h à 18h et le jour de la fête des mères au domicile de la mère de 09h à 18 h ;
— de dire que Monsieur [V] [G] versera la somme de 100 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur.
Par dernières conclusions datées du 29 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [L] épouse [G] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [M] [L] épouse [G] sollicite en outre notamment :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 25 octobre 2023 ;
— que lui soit attribué à titre préférentiel le logement pris à bail situé 2 rue Lucien Quarante à Metz (57050) à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférent ;
— de dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercera en commun par les deux parents ;
— de fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
— de dire que Monsieur [V] [G] bénéficier à défaut de meilleur accord d’un droit de visite et d’hébergement durant la moitié de touts les vacances scolaires , le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires , à charge pour le père ou tout tiers digne de confiance connue de l’enfant de venir chercher l’enfant et le ramener à son domicile et d’assurer la charge financière de ces déplacements ;
— de condamner Monsieur [V] [G] à payer à Madame [M] [L] épouse [G] une somme de 250 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
— la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais extra-scolaires et exceptionnels de l’enfant ;
— de débouter Monsieur [V] [G] de ses demandes plus larges ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Vu les articles 233 et 247-1 du Code civil et les articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [M] [L] épouse [G] en date du 27 mars 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [V] [G] en date du 06 octobre 2025 ;
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Dès lors, Monsieur [V] [G] sera débouté de ses demandes tendant à voir attribuer la jouissance du mobilier à Madame [M] [L] épouse [G] à titre onéreux pendant toute la durée de la procédure, dans l’attente du partage, à dire que Monsieur [V] [G] versera la somme de 155,91 euros par mois qui représente la moitié de l’échéance du crédit commun du couple et à dire que Madame [M] [L] épouse [G] devra restituer la somme de 440,72 euros à Monsieur [V] [G].
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.
Monsieur [V] [G] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux au 02 novembre 2023.
Madame [M] [L] épouse [G] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux au 25 octobre 2023.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après le 02 novembre 2023, il sera fait droit à la demande de Monsieur [V] [G] .
Sur la demande en attribution préférentielle
L’article 267 du code civil dispose que le juge statue sur les demandes d’attribution préférentielle.
L’un des époux peut ainsi solliciter l’attribution préférentielle du logement familial, dans les conditions de l’article 831-2 du code civil.
En l’espèce, Madame [M] [L] épouse [G] réside dans le logement familial, qui lui a par ailleurs été attribué en jouissance dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Elle y vit avec l’enfant. Elle justifie se trouver en capacité de financer cette attribution. Il convient donc de faire droit à sa demande d’attribution préférentielle.
Dans ces conditions, il y a lieu d’attribuer à titre préférentiel à Madame [M] [L] épouse [G] le droit au bail relatif au logement situé 2 rue Lucien Quarante à Metz (57050).
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 – La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 – Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 – L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 – Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 – Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 – Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient, dans l’intérêt de l’enfant, de reconduire les mesures antérieures.
Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de :
— dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement durant la moitié de toutes les vacances scolaires et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Compte tenu de la distance géographique séparant les domiciles des parents, Monsieur [V] [G] sera débouté de sa demande tendant à voir l’enfant passer le jour de la fête des pères au domicile du père de 09h à 18h et le jour de la fête des mères au domicile de la mère de 09h à 18 h.
S’agissant des trajets, Monsieur [V] [G] sollicite que ceux ci soient partagés entre les parents. Madame [M] [L] épouse [G] s’y oppose.
Il est de principe que les trajets incombent au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sauf circonstances particulières. Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [V] [G] a fait le choix de quitter la région sans que ce choix ne soit justifié par des contraintes notamment professionnelles
En conséquence, il lui appartiendra de prendre en charge les trajets relatifs à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, à défaut d’établir les circonstances particulières qui justifierait que les trajets soient pris en charge par moitié par les parties.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Madame [M] [L] épouse [G] sollicite que la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant soit fixée à la somme de 250 euros par mois.
Monsieur [V] [G] propose de verser la somme de 100 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 13 juin 2024, le Juge de la mise en état a fixé à 100 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père,
Monsieur [G] déclare être en recherche d’emploi. Il justifie de la perception de l’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1 315 euros pour le mois d’avril 2024.
Outre les charges courantes, il règle la moitié des échéances de prêt commun auprès de la société générale à hauteur de 155, 91 euros et indique participer aux charges étant hébergé chez ses parents à hauteur de 500 euros par mois.
Pour la mère,
Madame est salariée. Elle déclare percevoir un revenu mensuel de 1 500 euros ce qui est confirmé par son bulletin de paie du mois d’avril 2024 lequel mentionne un salaire net de 1 543 euros. En, outre, elle perçoit les prestations familiales, selon attestation de paiement en date du 29 mai 2024, à hauteur de 195, 86 euros au titre de l’allocation de soutien familial, 472, 69 euros au titre de la prime d’activité majorée et une retenue de 30 euros.
Outre les charges courantes, elle règle un loyer mensuel de 805, 86 euros ainsi que la moitié du prêt contracté auprès de la société générale dont les mensualités sont de 155, 91 euros pour chacun des époux.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants:
Concernant la situation de Monsieur [V] [G] :
Monsieur [V] [G] n’a pas actualisé ses revenus depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2024.
Il justifie de la perception de l’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1 315 euros pour le mois d’avril 2024.
Outre les charges courantes, il règle la moitié des échéances de prêt commun auprès de la société générale à hauteur de 155, 91 euros et supporte un loyer en principal et charges de 634,99 euros (selon quittance du loyer du 1er octobre 2025) .
Concernant la situation de Madame [M] [L] épouse [G] :
Madame [M] [L] épouse [G] déclare être brancardière et percevoir un salaire mensuel net de 1.579, 78 euros (bulletin de paie de février 2025)
Elle perçoit en outre les prestations sociales suivantes (selon relevé de la caisse d’allocations familiales du 23 mars 2025) :
— une aide au logement de 166 euros,
— une allocation de soutien familial de 96,36 euros,
— une prime d’activité de 249,94 euros,
— une retenue de 30 euros étant à déduire.
Outre les charges courantes, elle règle la moitié des échéances de prêt commun auprès de la société générale à hauteur de 155, 91 euros et supporte un loyer en principal et charges de 832,66 euros (selon quittance de loyer du 05 février 2025)
***
Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie,(électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) il n’y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Dans ces conditions, compte tenu de la situation financière de Madame [M] [L] épouse [G], des besoins de l’enfant, âgé de 13 ans et devant l’absence d’information sur les revenus actuellement perçus par Monsieur [V] [G], il convient de fixer à la somme de 250 euros le montant mensuel de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui sera due par le père.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR LES FRAIS EXCEPTIONNELS
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est forfaitaire et comprend la part de son débiteur pour les divers frais relatifs à l’enfant. Les frais extra scolaires et exceptionnels tels que listés et réclamés pour moitié par Madame [M] [L] épouse [G] font partie de cette contribution. Par conséquent, sauf accord des parties, ces frais ne sauraient être imputés, même partiellement, au débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Madame [M] [L] épouse [G] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 22 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 juin 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [V] [G] en date du 06 octobre 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [M] [L] épouse [G] en date du 27 mars 2025 ;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [V] [T] [G]
né le 29 mai 1966 à TOURS (37000)
et de
Madame [M] [L] épouse [G]
née le 19 mai 1979 à WOIPPY (57140)
mariés le 18 mai 2019 à WIHR AU VAL (68) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [V] [G] de sa demande tendant à voir attribuer la jouissance du mobilier à Madame [M] [L] épouse [G] à titre onéreux pendant toute la durée de la procédure , dans l’attente du partage ;
DEBOUTE Monsieur [V] [G] de sa demande tendant à voir Monsieur [V] [G] verser la somme de 155,91 euros par mois qui représente la moitié de l’échéance du crédit commun du couple ;
DEBOUTE Monsieur [V] [G] de sa demande tendant à voir Madame [M] [L] épouse [G] restituer la somme de 440,72 euros à Monsieur [V] [G] ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [V] [G] et Madame [M] [L] épouse [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 02 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [M] [L] épouse [G] le droit au bail de l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal sis 2 rue Lucien Quarante à METZ (57);
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [H] [G], né le 30 juin 2012, est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [M] [L] épouse [G] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [V] [G] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
* En période de vacances scolaires: la moitié de chacune des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires;
À charge pour Monsieur [V] [G] ou tout tiers digne de confiance connu des enfants de venir chercher les enfants et de les ramener à leur domicile et d’assumer la charge financière de ces déplacements;
DEBOUTE Monsieur [V] [G] de sa demande de partage par moitié des frais de trajets ou des trajets;
DEBOUTE Monsieur [V] [G] de sa demande tendant à voir l’enfant passer le jour de la fête des pères au domicile du père de 09h à 18h et le jour de la fête des mères au domicile de la mère de 09h à 18 h ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à Madame [M] [L] épouse [G] , pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 250 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er mars, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er mars 2027, à l’initiative de Monsieur [V] [G] , avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Madame [M] [L] épouse [G] de sa demande de partage des frais extra scolaires et exceptionnels ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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