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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 10 juin 2025, n° 24/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00194 – N° Portalis DB22-W-B7I-SD4C
JUGEMENT
Du : 10 Juin 2025
[I] [L]
C/
[O] [Z]
expédition exécutoire
délivrée le
à Mme [L]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [Z]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée lors des débats, et de Mme Charline VASSEUR, Greffière lors du délibéré,
Après débats à l’audience du 10 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Z]
Representé par l’Agence LAFORET MME [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
A l’audience du 10 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2022, Monsieur [O] [Z] a donné à bail à Madame [I] [L] et Madame [F] [X], par l’intermédiaire de la société LAFORÊT, un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 115 euros outre une provision sur charges d’un montant de 265 euros, outre un dépôt de garantie d’un montant de 2 230 euros.
Par requête reçue le 28 mai 2024, à Madame [I] [L] a sollicité la convocation de Monsieur [O] [Z] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter sa condamnation au paiement d’une somme de 3 122 euros au principal et 359,70 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’appui de ses prétentions, elle expose pour l’essentiel que cette demande de condamnation correspond à la non restitution de son dépôt de garantie d’un montant de 2 230 euros, alors qu’un état des lieux de sortie a eu lieu suivi d’une remise des clés le 31 juillet 2023. Elle expose que Monsieur [O] [Z], son bailleur, n’a répondu à aucune de ses prises de contact.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2025, renvoyée à l’audience du 10 avril 2025 afin de permettre au défendeur d’être convoqué par citation par commissaire de justice.
A l’audience du 10 avril 2025, Madame [I] [L], comparait en personne, et maintient l’intégralité de ses demandes. Elle sollicite en outre une condamnation à hauteur de 10 % par mois de retard dans le restitution du dépôt de garantie.
Monsieur [O] [Z] n’est ni comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, cité à comparaitre selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, les diligences portées au procès-verbal sont suffisantes pour permettre de considérer la procédure comme régulière, notamment dans la mesure où le défendeur, contacté, a refusé de donner sa nouvelle adresse.
Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Aux termes des dispositions l’article 22 alinéa 3 et de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie "est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dûment justifiées (…).
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées".
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
En l’espèce, Madame [I] [L] sollicite la restitution de son dépôt de garantie d’un montant de 2 230 euros dont l’intégralité a été retenue par le bailleur et verse aux débats les éléments suivants :
— Le contrat de bail duquel il ressort qu’un dépôt de garantie d’un montant de 2 230 euros a été versé à son entrée dans les lieux ;
— Une lettre remise en main propre contre récépissé du 27 juin 2023, de laquelle il ressort que Madame [I] [L] a donné congé des lieux, avec effet au 31 juillet 2023.
— Une mise en demeure en date du 1er septembre 2023, dans laquelle Madame [I] [L] sollicite auprès de Monsieur [O] [Z] le remboursement d’une somme de 2 230 euros, au titre de la restitution de son dépôt de garantie ;
— Des échanges de mails passés entre Madame [I] [L] et Madame [U] [C], mandataire chargée de la gestion de l’appartement loué, desquels il ressort que cette dernière a transféré les courriers de mise en demeure ;
— Une mise en demeure en date du 2 novembre 2023, dans laquelle Madame [I] [L] contraint Monsieur [O] [Z] de payer la somme de 2 230 euros, au titre de la restitution de son dépôt de garantie ainsi que la somme de 334,50 au titre des pénalités de retard dans un délai de sept jours à compter de la réception de la présente ;
— Une mise en demeure signifiée à étude le 22 novembre 2023, de laquelle il ressort que Madame [I] [L] a mis en demeure Monsieur [O] [Z] de lui payer la somme de 2 230 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie, la somme de 223 euros au titre des pénalités de retard et la somme de 159,80 euros au titre des frais de justice ;
Monsieur [O] [Z], qui ne comparait pas, ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier qu’il était en droit de retenir le dépôt de garantie, et notamment l’état des lieux de sortie, d’autant que malgré les diverses citations qui lui ont été adressées, il n’a pas entendu communiquer les éléments lui permettant de se présenter à l’audience.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [I] [L] la somme de 2 230 euros en restitution du dépôt de garantie indument retenu.
Sur la condamnation au titre de l’indemnité légale de 10 %
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il doit en outre être rappelée que l’alinéa 6 article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, prévoit qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce et dans la mesure où il n’est pas contesté que Madame [I] [L] a quitté le logement, un état des lieux de sortie contradictoire ayant été effectué le 31 juillet 2023, il doit être considéré que Monsieur [O] [Z] avait l’obligation de lui restituer le dépôt de garantie, au plus tard, deux mois après son départ, soit le 30 septembre 2023.
En l’espèce, Madame [I] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [Z] au paiement des pénalités de retard, auquel cas il sera fait droit, dans la limite des sommes sollicitées aux termes de la requête.
En conséquence, Monsieur [O] [Z] sera condamné au paiement d’une somme de 892 euros à Madame [I] [L] de ce chef.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [Z] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de condamner Monsieur [O] [Z] au paiement d’une somme de 350 euros à Madame [I] [L] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer la somme de 2 230 euros à Madame [I] [L] au titre de la restitution du dépôt de garantie,
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer la somme de 892 euros à Madame [I] [L] au titre de l’indemnité de 10 % relative au retard de restitution du dépôt de garantie;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer la somme de 350 euros à Madame [I] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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