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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 28 févr. 2025, n° 24/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. 1001 VIES HABITAT c/ S.A.R.L. CHEZ WAM |
Texte intégral
DU 28 Février 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01058 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OA3U
Code NAC : 30B
S.A. 1001 VIES HABITAT
C/
S.A.R.L. CHEZ WAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Sylvain THONIER, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marc DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R78, Me Alice FREITAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 248
DÉFENDEUR
S.A.R.L. CHEZ WAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 28 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 28 Février 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 25 février 2022, la SA 1001 VIES HABITAT a consenti un bail commercial à la société CHEZ WAM portant sur les locaux commerciaux situés au sein du Centre Commercial Ampère, [Adresse 1] pour une durée de 9 années moyennant un loyer annuel de 6 400 euros hors taxes et hors charges.
La société CHEZ WAM avait acquis le droit au bail de la société O’BONNE le 22 janvier 2022 moyennant la reprise de la dette locative de cette dernière pour un montant de 25 000 euros avec engagement d’en régler le montant au bailleur, la SA 1001 VIES HABITAT.
Le 9 juillet 2024, la SA 1001 VIES HABITAT a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société CHEZ WAM, portant sur la somme totale de 33 992,81 euros (12 370,37 euros de dette locative et 21 622,44 euros restant dus sur le prix de cession du droit au bail), outre 255,41 euros au titre du coût du commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la SA 1001 VIES HABITAT a fait assigner en référé la société CHEZ WAM, devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 10 août 2024,
— Ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux commerciaux situés dans l’immeuble situé au sein du [Adresse 4], et ce avec de le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin,
— Condamner la société CHEZ WAM à lui payer la somme provisionnelle de 36 536,62 euros avec intérêts de droit à compter du commandement de payer délivré le 9 juillet 2024 sur la somme de 33 992,81 euros et à compter de l’assignation du 24 octobre 2024 pour le surplus, outre une pénalité égale à 5% par mois de retard sur les sommes dues, à courir jusqu’au complet paiement desdites sommes,
— Condamner la société CHEZ WAM au paiement d’une indemnité d’occupation journalière équivalente au double du loyer en cours outre tous les accessoires du loyer à compter du 10 août 2024 et ce jusqu’à la libération effective des locaux,
— Condamner la société CHEZ WAM au paiement à titre provisionnel le coût du commandement de payer de 255,41 euros, et la somme de 67,58 euros au titre de l’état des nantissements,
— Condamner la société CHEZ WAM à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société CHEZ WAM aux entiers dépens.
Les recherches ont révélé qu’il n’y avait pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle la société CHEZ WAM, citée par remise de l’acte à personne morale, n’était pas représentée.
La SA 1001 VIES HABITAT maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail conclu entre les parties le 25 février 2022 stipule qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 9 juillet 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 9 juillet 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 10 août 2024.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, et s’élève à la somme de 36 536,62 euros comme il résulte des décomptes arrêtés au 30 septembre 2024 versé aux débats, incluant le prix de cession du droit au bail restant dû de 21 622,44 euros.
Il y a donc lieu de condamner la société CHEZ WAM à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme provisionnelle de 36 536,62 euros correspondant aux loyers arrêtés à la date du 30 septembre 2024 (échéance du mois de juillet 2024 incluse) et au solde du prix de cession du droit au bail, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 9 juillet 2024 sur la somme de 33 992,81 euros et à compter de l’assignation du 24 octobre 2024 pour le surplus, augmentée de 5% des sommes dues par mois de retard supplémentaire, conformément à l’article 17 du contrat de bail à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le versement de l’indemnité d’occupation n’ayant pas vocation à perdurer, la demanderesse bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion, il convient de condamner solidairement la société CHEZ WAM à payer à la SA 1001 VIES HABITAT à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant correspondant au double d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 10 août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, conformément aux dispositions du contrat.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, les frais et les dépens
Les défendeurs, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de la signification de l’assignation.
Il convient de condamner les défendeurs, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 25 février 2022 et la résiliation de ce bail à la date du 10 août 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés au sein du Centre Commercial Ampère, [Adresse 1] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société CHEZ WAM et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société CHEZ WAM, à la SA 1001 VIES HABITAT, à compter de la résiliation du bail, soit le 10 août 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au double du montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société CHEZ WAM au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société CHEZ WAM, à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme provisionnelle de 36 536,62 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 septembre 2024, échéance du mois de juillet 2024 comprise, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 9 juillet 2024 sur la somme de 33 992,81 euros et à compter de l’assignation du 24 octobre 2024 pour le surplus,
CONDAMNONS la société CHEZ WAM, à payer à la SA 1001 VIES HABITAT à titre provisionnel une pénalité de 5% des sommes dues par mois de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’au paiement complet de la dette.
CONDAMNONS la société CHEZ WAM, à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société CHEZ WAM, au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la signification de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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