Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 22 avr. 2025, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 25/00658
Minute n°25/276
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [P] [H]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 22 Avril 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 22 Avril 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [X]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [P] [H]
Comparant et assisté par Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à [U] [H]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [U] [H] en sa qualité de père
Non comparant(e), convoqué(e)
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites du 18/04/25,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 18 Avril 2025, reçu au Greffe le 18 Avril 2025, concernant M. [P] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 22 Avril 2025 de M. [P] [H], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [U] [H] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[P] [H] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 12 avril 2025 avec maintien en date du 15 avril 2025.
Par requête reçue au greffe le 18 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [P] [H] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.
[P] [H], pourtant placé en chambre de soins intensifs, a comparu et a ccepté la poursuite de l’hospitalsiation complète .
Le conseil de [P] [H] , qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, le patient acceptant la poursuite de l’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
En l’espèce, le patient a été admis en hospitalisation sans consentement sous le régime de l’hospitalisation sur demande d’un tiers (HDT) et sur la base de deux certificats médicaux :
un certificat médical joint à la saisine (qui doit émaner d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement) émanant du Dr [L], médecin généraliste, en date du 12 avril à 12h20 et constatant des idées délirantes à thème persécutif, de mécanisme imaginatif et interprétatif, sommeil perturbé, refus des repas par crainte d’empoisonnement, état nécessitant des soins auxquels son état ne lui permettait pas de consentir.
Un deuxième certificat médical (d’un médecin qui peut exercer dans l’établissement d’accueil), établi par le Dr [Y], de SOS MEDECINS, en date du 12 avril 2025 à 18H10 exposant que [P] [H] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (troubles du comportement avec propos délirants à thème de persécusssion, troubles du sommeil, phases d’agitation et d’agressivité, rupture de traitement et d’hospitalisation) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir.
Le patient est connu pour des troubles psychotiques et se trouvaient en rupture de traitement depuis plusieurs semaines.
Par avis médical motivé du Dr [F] en date du 17 avril 2025 joint à la saisine, le médecin indique que le patient présente toujours des troubles (désorganisation psychique avec tachypsychie, fuite des idées, humeur à tendance mixte, symptomes délirants) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé, le patient se montrant très ambivalent aux soins. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, le patinet ayant au contraire été pris en charge en CSI ces derniers jours.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [P] [H] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [P] [H] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 23 Avril 2025 à :
— M. [P] [H]
— [U] [H], curateur
— Me Pauline GIRARD
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [U] [H]
La Greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Délai ·
- Audience ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Formation ·
- Aide sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Renonciation ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Pacs ·
- Juge ·
- Prêt ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Canal ·
- Dol
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Provision
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Performance énergétique ·
- Logement ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Consommation ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Dire
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Recours ·
- Commission ·
- Méditerranée ·
- Surendettement des particuliers ·
- Défense au fond
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Droit au bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause
- Intérêt ·
- Directive ·
- Déchéance ·
- Sanction ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.