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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 7 août 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AOÛT 2025
— --------
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3RG
NATAF : Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable (63C)
MINUTE N°100
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 AOÛT 2025
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Madame [G] [M], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jérôme PONS, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [F] [P], né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jérôme PONS, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
S.A.S. AB DIAGNOSTIC, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par la SELARL SAINT-JEVIN, avocats plaidants inscrits au barreau de BORDEAUX, Me Aurélie PINARDON, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, substituée par Me Christelle MALAUZAT, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Isabelle DUPUY SANDRET, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Dupuy Dandret, Me [Localité 13], Me Pinardon le 07/08/2025
Madame [D] [S] [I] [Y] épouse [X], demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Isabelle DUPUY SANDRET, avocat au barreau de BRIVE
DÉBATS : Audience Publique du 26 Juin 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 07 Août 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte pris en l’étude de Maître [N], Notaire à [Localité 12], le 12 septembre 2022, Monsieur [F] [P] et Madame [G] [M] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [C] [X] et Madame [D] [Y] d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] pour la somme de 165 000 €.
Préalablement à la vente, un diagnostic de performance énergétique a été établi à la demande des vendeurs par la société AB DIAGNOSTIC le 12 août 2022, laquelle a classé le bien en lettre C et a évalué la consommation à 177 kWh/m²/an, soit des coûts annuels d’énergie du logement entre 1 000 € et 1 380 € par an.
Alléguant un certain inconfort thermique et une forte présence d’humidité, Monsieur [F] [P] et Madame [G] [M] ont fait établir un nouveau diagnostic de performance énergétique par la société DIAGNAC qui, le 22 mars 2023 a classé le bien en lettre D, et a évalué la consommation à 219 kWh/m²/an soit des coûts annuels d’énergie du logement entre 1 160 € et 1620 € par an.
Par courrier du 3 avril 2023, PACIFICA, protection juridique de Madame [G] [M], a informé la société AB DIAGNOSTIC qu’au regard du nouveau diagnostic établi par la société DIAGNAC, sa responsabilité professionnelle est susceptible d’être engagée au titre de son obligation de résultat.
Faute de solution amiable, PACIFICA a diligenté un expert, Monsieur [L] [V], qui, le 20 juillet 2023, a repris les DPE réalisés, a procédé à un certain nombre de constats sur site et en a conclu que la cause du litige est une défaillance de diagnostic pour le DPE et que les acquéreurs souhaitent la prise en charge des travaux pour obtenir un classement en 177 kWh/m²/an comme indiqué sur le diagnostic au moment de la vente.
Par actes des 15 et 16 avril 2025, Monsieur [F] [P] et Madame [G] [M] ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde la SAS AB DIAGNOSTIC d’une part, et Monsieur [C] [X] et Madame [D] [Y] d’autre part, aux fins, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir condamner la société AB DIAGNOSTIC à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 26 juin 2025, Monsieur [F] [P] et Madame [G] [M] ont maintenu leurs demandes faisant valoir que le diagnostic de performance énergétique de la société AB DIAGNOSTIC du 12 août 2022 a été un élément déterminant dans leur décision d’acquérir leur bien et qu’il comporte des constats erronés susceptibles d’engager sa responsabilité. Ils soutiennent qu’il apparaît par ailleurs nécessaire de déterminer la nature des travaux nécessaires pour atteindre la classification énergétique du logement telle qu’elle a déterminé leur consentement et qu’enfin, les vendeurs doivent pouvoir participer aux opérations d’expertise en ce que ce sont ces derniers qui ont contacté et missionné la société AB DIAGNOSTIC et pourraient se trouver débiteurs d’une possible garantie juridique du bien vendu.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, la SAS AB DIAGNOSTIC ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée telle que mission complétée par elle et aux frais avancés des requérants, sous les réserves et protestations d’usage et conclut, pour le surplus, au débouté de Monsieur [F] [P] et Madame [G] [M] de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2025, Monsieur [C] [X] et Madame [D] [Y] concluent au débouté de Monsieur [F] [P] et Madame [G] [M] de leur action dirigée à leur encontre et sollicitent leur condamnation aux entiers dépens et à leur payer la somme de 700 € en application des dispositions e l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le diagnostic établi par la SAS AB DIAGNOSTIC n’avait fait l’objet d’aucune contestation jusqu’à la vente et que les acquéreurs ont aménagé dans le logement au moment de la hausse du tarif de l’électricité et que c’est à l’issue de la présence constante de Madame [G] [M] au domicile du bien nouvellement acquis, que les requérants ont constaté un inconfort thermique. Ils arguent qu’à aucun moment Monsieur [F] [P] et Madame [G] [M] n’ont mis en cause leur bonne foi et soutiennent qu’ils avaient fait visiter leur bien à plusieurs reprises aux acquéreurs et que des travaux d’isolation avaient été réalisés et qu’ils n’avaient eux-mêmes jamais soufferts d’inconfort thermique alors qu’ils ont deux enfants.
La décision, mise en délibéré au 7 août 2025, sera contradictoire.
MOTIFS
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard du rapport de diagnostic de performance énergétique établi par la société DIAGNAC le 22 mars 2023 ayant classé le bien en lettre D, contre la lettre C du rapport de diagnostic de performance énergétique établi par la SAS AB DIAGNOSTIC le 12 août 2022, Monsieur [F] [P] et Madame [G] [M] justifient d’un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige.
L’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien et il convient, dans ces conditions, d’ordonner une expertise aux frais avancés des demandeurs et selon mission telle qu’indiquée dans le dispositif du logement.
La SAS AB DIAGNOSTIC ayant été missionnée par les vendeurs du bien litigieux, l’expertise doit être menée en présence de Monsieur [C] [X] et Madame [D] [Y] de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande à être mis hors de cause au stade des opérations d’expertise.
Enfin, Monsieur [F] [P] et Madame [G] [M], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par les requérants ainsi que Monsieur [C] [X] et Madame [D] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise du bien sis [Adresse 4] appartenant à Monsieur [F] [P] et Madame [G] [M] et commettons pour y procéder :
Monsieur [O] [K]
Adresse : [Adresse 6]
[Localité 5]
E-mail : [Courriel 11]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
avec mission pour lui de :
1°/ Prendre connaissance de toutes pièces utiles relatives au classement de performance énergétique et de consommation énergétique du logement.
2°/ De faire remettre par les parties ou tiers les éléments utiles à l’instruction.
3°/ Prendre connaissance des garanties, certificats, attestations d’assurance dont disposent l’intervenant impliqué dans la réalisation de l’ouvrage litigieux.
4°/ Se rendre sur les lieux en présence des parties, leurs assureurs et leurs conseils, ou ceux-ci dûment appelés.
5°/ Examiner les éléments permettant le classement et l’évaluation de la consommation énergétique dudit logement.
6°/ Produire tout plans, croquis ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause.
7°/ Donner tout éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes d’évaluation contradictoire du classement de performance énergétique dudit logement.
8°/ Réunir les éléments d’information permettant de dire si la mission de diagnostic réalisée par la société AB DIAGNOSTIC est conforme aux règles de l’art et de dire s’ils rendent ou sont susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
9°/ Dire si le résultat du DPE réalisé par la société AB DIAGNOSTICS est erroné, ce qui suppose de reproduire le DPE dans les mêmes conditions et avec les mêmes bases de calcul réglementairement définies ; dans l’affirmative, dire quelle a été l’incidence de ce DPE sur la décision d’acheter de Monsieur [P] et Madame [M] au regard des circonstances de la vente.
10°/ D’une façon générale, dire si les caractéristiques de l’immeuble quant à sa performance énergétique pouvaient légitimement être ignorées des parties à la vente.
11°/ Donner son avis sur les responsabilités concernant ces appréciations contradictoires.
12°/ Indiquer et chiffrer les modalités techniques permettant de rendre le logement conforme à l’évaluation effectuée par la société AB DIAGNOSTIC et évaluant un classement en lettre C pour une consommation énergétique de 177 KWH/M2/AN.
13°/ Donner son avis sur les éventuels préjudices de toutes natures subis par les requérants.
14°/ Plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
15°/ Donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties.
16° / Etablir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
17°/ Répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations.
18°/ Plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
FIXONS à 2 000 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par Monsieur [F] [P] et Madame [G] [M] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle,
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert,
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime,
DEBOUTONS Monsieur [C] [X] et Madame [D] [Y] de leur demande à être mis hors de cause ;
DISONS que Monsieur [F] [P] et Madame [G] [M] conserveront provisoirement la charge des dépens par eux engagés ;
DEBOUTONS Monsieur [F] [P] et Madame [G] [M] ainsi que Monsieur [C] [X] et Madame [D] [Y] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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