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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 févr. 2026, n° 25/04988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 19 Décembre 2025
N° RG 25/04988 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DAO
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. HABITAT [Localité 4] PROVENCE METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. CAMBREA
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
ALLIANZ I.A.R.D
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 06/02/2026
À
— Me Fabien BOUSQUET
— Me Jean-Marc SOCRATE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [V], en sa qualité de représentante légale de Madame [N] [V], explique que cette dernière, sa fille, a été victime d’une chute alors qu’elle se trouvait dans sa douche, le receveur s’étant fendu sous ses pieds. L’accident est intervenu dans l’appartement loué par Madame [T] [V] à l’établissement public industriel et commercial HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] PROVENCE METROPOLE.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2025, le juge des référés de [Localité 5] a notamment ordonné une expertise judiciaire et laissé les dépens à la charge de Madame [T] [V], en sa qualité de représentante légale de Madame [N] [V].
Suivant actes de commissaire de justice en date des 14 et 19 novembre 2025, l’établissement public industriel et commercial HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] PROVENCE METROPOLE a assigné en référé la SAS CAMBREA et la SA ALLIANZ IARD aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 19 décembre 2025, l’établissement public industriel et commercial HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] PROVENCE METROPOLE, représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels que développés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, maintient l’intégralité de ses demandes.
En défense, la SAS CAMBREA et la SA ALLIANZ IARD, représentés par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels que développés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande formulée et de statuer sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, date à laquelle elle a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de déclaration commune et opposable
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par décision en date du 24 septembre 2025, à la demande de Madame [T] [V], en sa qualité de représentante légale de Madame [N] [V], le juge des référés a ordonné une expertise et mandaté le Docteur [U] [Z] pour ce faire.
L’établissement public industriel et commercial HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] PROVENCE METROPOLE justifie de ce que la SAS CAMBREA est intervenue en décembre 2023 dans l’appartement loué par Madame [T] [V] pour remplacer le bac de douche.
Il apparaît donc conforme à une bonne administration de la justice que la SAS CAMBREA et son assureur la SA ALLIANZ IARD soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de déclarer communes et opposables à la SAS CAMBREA et la SA ALLIANZ IARD les opérations d’expertises en cause.
Sur les demandes accessoires
L’établissement public industriel et commercial HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] PROVENCE METROPOLE supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient par ailleurs de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS commune et opposable à la SAS CAMBREA et la SA ALLIANZ IARD l’ordonnance de référé du 24 septembre 2025 (RG n°25/2080) ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de l’établissement public industriel et commercial HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] PROVENCE METROPOLE.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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