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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 5 nov. 2024, n° 23/02285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02285 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUEJ
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
54G
N° RG 23/02285
N° Portalis DBX6-W-B7H-XUEJ
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[Z] [X] [G] [M]
[E] [D] épouse [M]
C/
SARL BATIMAT 33
[R] [U]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL DCJ
1 copie M. [B] [N], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024, délibéré prorogé au 05 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [X] [G] [M]
né le 21 Juillet 1958 à [Localité 8] (CHARENTE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julie CANTE de la SELARL DCJ, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [E] [D] épouse [M]
née le 21 Août 1959 à [Localité 5] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie CANTE de la SELARL DCJ, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/02285 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUEJ
DÉFENDEURS
SARL BATIMAT 33
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
Monsieur [R] [U]
né le 1er Avril 1984 à [Localité 10] (POLOGNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [M] née [D] et Monsieur [Z] [M] sont usufruitiers d’un chalet situé [Adresse 9] à [Localité 7], dont leur fille [P] [M] est nue-propriétaire.
Courant 2019, ils ont confié à la société BATIMAT 33 des travaux de surélévation du chalet.
Déplorant un inachèvement du chantier, une non-conformité de nombreux travaux aux règles de l’art ou aux normes et l’absence d’assurance décennale pour la période d’intervention, les époux [M] ont, par un courrier recommandé avec avis de réception du 24 novembre 2020 revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, notifié à la société BATIMAT 33 la résolution du contrat et l’ont mise en demeure de leur régler la somme de 15.172,87 euros TTC à titre de restitution du trop-perçu, avant d’obtenir au contradictoire de la société BATIMAT 33 et de son gérant Monsieur [R] [U] à titre personnel, suivant une ordonnance de référé du 22 juin 2021, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [N].
L’expert a déposé son rapport définitif le 14 avril 2022.
Par exploit du 16 mars 2023, Madame [E] [M] née [D] et Monsieur [Z] [M] ont assigné la SARL BATIMAT 33 et Monsieur [R] [U] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
«Vu les articles 1217 et 1231 du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [N]
DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [R] et La Société BATIMAT 33 sont responsables des préjudices subis par les époux [M], et en conséquence :
LES CONDAMNER A INDEMNISER les préjudices financiers des époux [M] de la manière suivante :
— Mesures conservatoires : Reprise des désordres : 111.396,03 euros TTC
— Restitution trop perçu : 17.495, 00 euros TTC
— Manque à gagner / préjudice de jouissance : 39.913, 00 TTC
— Préjudice moral : 10.000, 00 euros TTC.
Soit un total de 78.804,03 euros.
DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [R] et La Société BATIMAT 33 seront condamnés in solidum à indemniser les époux [M].
CONDAMNER Monsieur [U] [R] et La Société BATIMAT 33 au paiement d’une somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions des articles 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire».
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs.
Régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL BATIMAT 33 et Monsieur [R] [U] n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de la société BATIMAT 33
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement et n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort des pièces versées aux débats que des relations contractuelles se sont nouées entre les époux [M] et la société BATIMAT 33 en octobre 2019 en vue de la réalisation de travaux de surélévation du chalet auxquels la société BATIMAT 33 s’est engagée pour la fin février 2020, en contrepartie du règlement d’une somme totale de 46.444,72 euros suivant deux devis DE 192 du 12 octobre 2019 et DE 195 du 15 octobre 2019.
Le rapport d’expertise de Monsieur [N], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties, sans qu’il n’entre dans les attributions de la juridiction de céans de l'“homologuer”.
L’expert a constaté que les travaux ne sont pas terminés et ne sont pas aboutis en leur totalité et que les travaux réalisés comportent des absences d’ouvrages et des non-conformités contractuelles et sont affectés de malfaçons :
— les prestations prévues n’ont pas toutes été réalisées : rives en zinc et couloirs de chéneau étanches en toiture, habillages des avants toits en PVC blanc, certaines parties de raccordement de chéneau et des gouttières en zinc, zones de bardage et de finition de toutes les fenêtres, pose de l’escalier, cloison intérieure avec portes, 2 vélux, parquet, carrelage, chauffe-eau électrique horizontal, pare-vapeur intérieure et pare pluie en toiture
— la qualité des tuiles ne correspond pas au devis : DC 12 prévues au devis et TBF double canal mises en œuvre, bardage à couvre-joint sur le devis et bardage à emboitement mis en œuvre
— le nouveau bardage est fixé directement sur l’ancien bardage sans espace ventilé et il est posé sur des liteaux horizontaux continus sans convection entre le haut du bardage et la partie inférieure, ce qui bloque l’air et engendre un pourrissement des lames ; la toiture est réalisée avec une pente de 24 % sans pare vapeur en tuile double canal TBF alors que l’exposition en bord de mer implique obligatoirement une sous couverture pare pluie et une pente de 27 % de sorte que le vélux ne sera pas étanche et ne sera pas garanti par la société Vélux ; les sections des boiseries pannes, solives porteuses et solivages de la charpente ne sont pas conformes à un dimensionnement apte à être validé par le calcul, les assemblages de la charpente ne sont pas réalisés suivant un mode constructif sécurisant, les pannes sont assemblées dans le vide à mi-bois, la solive porteuse qui supporte les solives de plancher n’est pas calculée pour reprendre les charges, la charpente est en appui sur les cloisons qui elles-mêmes sont en pression sur le solivage, cette charge ponctuelle affecte la résistance du plancher et il y a danger de rupture sous charge d’exploitation ou de charge climatique compte tenu de l’appui de la charpente sur la poutre porteuse sous dimensionnée du solivage ; la conception des ossatures de murs périphériques est non conforme, le contreventement en panneau OSB 9 mm sans doubles lisses, hautes et basses n’est pas conforme au vu de l’exposition en front de mer ; la mise
N° RG 23/02285 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUEJ
en œuvre, la conception et le choix du matériel du chéneau de raccord avec le bâtiment mitoyen ne sont pas aptes à répondre à une bonne étanchéité, la mise en œuvre de larges bandes de papier autocollantes avec une membrane déroulée pour assurer la reprise des eaux pluviales est proscrite, des entrées d’eau sont constatées le long du mur mitoyen jusqu’au niveau du sol en rez-de-chaussée ; la baie vitrée d’origine, déplacée de 1 mètre environ vers l’extérieur, est calée par un panneau de bois subissant toutes les intempéries, cette mise en œuvre n’est pas conforme, le plancher pourrit, une chappe en béton aurait du être réalisée pour faire la continuité du sol de la surface de l’immeuble ; les cloisons qui ont été réalisées au rez-de-chaussée ne correspondent pas à la répartition sur les plans, l’assemblage des poteaux bois et ossature contre la baie vitrée n’est pas adapté à la reprise des charges du solivage et de la poutre massive qui soutient le solivage de l’étage, cette mise en œuvre n’est pas sécurisante pour assurer une bonne stabilité.
Les lieux ne peuvent absolument pas être habitables et les fuites en toiture rendent l’ouvrage impropre à la location.
La non-conformité à une bonne résistance mécanique de la charpente et du solivage rend l’ouvrage dangereux pour utiliser le bien en toute sécurité.
La cause des désordres réside dans une absence d’étude sur le plan technique afin de concevoir des assemblages et des sections aptes à permettre une garantie de bon vieillissement des ouvrages réalisés, une absence d’ouvrage qui engendre des conséquences dommageables pour les ouvrages en bois et le non-respect des mises en œuvre de matériaux suivant les préconisations des fabricants et dans les règles de l’art.
La société BATIMAT 33, professionnel de la construction en charge de l’intégralité des travaux, a failli à ses obligations de moyen, de conseil et de résultat du fait du non-respect des termes contractuels, du non-respect des mises en œuvre techniques, de l’absence d’études préalables, du non-respect du délai défini et abandon du chantier et de l’utilisation de matériaux inadaptés pour le bon fonctionnement et le bon vieillissement des ouvrages.
Elle a incontestablement engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [M] et doit réparer les conséquences de ses manquements.
Sur la responsabilité de Monsieur [U]
Les époux [M] recherchent par ailleurs la responsabilité personnelle de Monsieur [U], dirigeant de la société BATIMAT 33, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil pour n’avoir pas souscrit une assurance décennale pour son entreprise.
La responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil suppose la réunion d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité
La responsabilité civile du dirigeant pour faute à l’égard de tiers à la société peut être mise en cause si sa faute est séparable de ses fonctions et qu’elle peut lui être imputée personnellement.
L’action indemnitaire engagée par les époux [M] n’est pas fondée sur la responsabilité décennale mais sur la responsabilité contractuelle de la société BATIMAT 33.
Dès lors, l’absence d’assurance décennale au moment des travaux dont ils se prévalent à l’encontre du dirigeant est sans lien et sans incidence sur la réparation de leur préjudice à laquelle Monsieur [U] ne saurait en conséquence être tenu.
Ils seront déboutés de leurs demandes à son encontre.
Sur la réparation du préjudice
— le coût des travaux de reprise et la restitution du trop-perçu
L’expert évalue les travaux propres à remédier aux désordres, consistant en une reprise totale à neuf des ouvrages avec démolition et reconstruction, sur la base du devis de la société BATIROCHE du 1er décembre 2021 produit par les époux [M], à la somme de 101.269,12 euros HT soit 111.396,03 euros TTC.
Les époux [M], qui avaient commandé les travaux pour un coût de 46.444,72 euros, ont réglé deux acomptes de 18.577 euros soit 37.154 euros au total.
La société BATIMAT 33, qui doit prendre en charge le coût des travaux de reprise dépassant le montant auquel les époux [M] s’étaient engagés pour la réalisation de la surélévation, sera condamnée au paiement de la somme de : 111.396,03 – (46.444,72 – 37.154) =102.105,31 euros.
Les époux [M] seront déboutés du surplus de leur demande ainsi que de leur demande de restitution du trop-perçu qui dépassent la réparation intégrale de leur préjudice matériel.
— le manque à gagner et le préjudice de jouissance
Les époux [M] ont commandé les travaux en vue de la mise en location du chalet en période estivale.
Les travaux devaient être terminés fin février 2020 de sorte que le chalet devait pouvoir être proposé à la location dès l’été 2020.
L’inachèvement des travaux et les désordres constatés les ont privés de la possibilité de proposer leur bien à la location durant les étés 2020, 2021 et 2022, les travaux de reprise ayant été réalisés par la société BATIROCHE au printemps 2023.
Leur préjudice, incontestable, est constitué de la perte de chance d’avoir pu proposer leur bien à la location et d’avoir pu percevoir un loyer durant ces trois étés, et non du montant des loyers.
Ils réclament une indemnisation sur la base d’une évaluation locative calculée à partir d’offres de location de biens à la situation et aux caractéristiques équivalents, conforme au barème de la région selon l’expert.
Ils ne justifient pas de la location du chalet durant l’été 2023.
La perte de chance de pouvoir percevoir des loyers durant les étés 2020, 2021 et 2022 doit, au vu de l’ensemble de ces éléments, être évaluée à 50 % du montant des loyers estimés soit 19.957 euros.
Il y a par conséquent lieu d’allouer à Madame et Monsieur [M] une somme de 19.957 euros à titre d’indemnisation.
— le préjudice moral
Les époux [M] ont dû faire face aux manquements de la société BATIMAT 33, à la démolition et reconstruction de ce qui avait été fait et au stress et à l’anxiété qui en ont nécessairement découlé.
Ils subissent un préjudice moral incontestable, qu’il y a lieu d’indemniser en leur octroyant une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens et l’exécution provisoire
La société BATIMAT 33, partie perdante, supportera les dépens et paiera aux demandeurs une somme que l’équité commande de fixer à 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT n’y avoir lieu d'“homologuer” le rapport d’expertise de Monsieur [B] [N] ;
DÉBOUTE Madame [E] [M] née [D] et Monsieur [Z] [M] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [R] [U] ;
CONDAMNE la SARL BATIMAT 33 à payer à Madame [E] [M] née [D] et Monsieur [Z] [M], ensemble, les sommes de :
— 102.105,31 euros au titre des travaux de reprise ;
— 19.957 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de pouvoir percevoir des loyers durant les étés 2020, 2021 et 2022 ;
— 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL BATIMAT 33 à payer à Madame [E] [M] née [D] et Monsieur [Z] [M], ensemble, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [E] [M] née [D] et Monsieur [Z] [M] pour le surplus ;
CONDAMNE la SARL BATIMAT 33 aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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