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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 4 févr. 2026, n° 25/02016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00393
JUGEMENT
DU 04 Février 2026
N° RG 25/02016 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JU33
[V] [N]
ET :
[C] [T]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 04 FEVRIER 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N]
né le 28 Juillet 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [N] a confié à M. [C] [T] le nettoyage haute pression de sa toiture et la mise en peinture de l’ensemble de la toiture pour 2500 € qui a été facturée le 21 mars 2022.
Suivant requête reçue le 31 octobre 2023, M. [V] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Tours d’un litige l’opposant à M. [C] [T] et demandé la somme de 5000 € en principal au regard de la mauvaise exécution des travaux de toiture et l’abandon du chantier.
A l’audience du 07 février 2024, où les débats ont eu lieu, les parties ont demandé l’homologation de l’accord trouvé avec l’aide du conciliateur de justice à savoir :
« M. [C] [T] accepte de reprendre les travaux objets de la facture 2022-054 et de :
— décaper l’ensemble de la toiture (les deux pans- mousse et peinture)
— de changer les ardoises manquantes, déplacées, cassées et collées,
— de repeindre l’ensemble de la toiture avec un produit hydrofuge choisi par les clients
pour un coût total de chantier de 2500 € TTC
Pour ce faire :
— M. [V] [N] s’engage à transmettre le nom du produit et ses caractéristiques au plus tard le 30 mars 2024 à M. [C] [T], par courriel figurant à la facture.
— dans les 15 jours de la réception de ce courriel, M. [C] [T] s’engage à établir un nouveau devis pour maximum 2500 € TTC ;
— A signature de ce devis par M. [V] [N], M. [C] [T] s’engage à réaliser les travaux dans les 2 mois à partir de la signature de ce devis et à compter minimum du 01er mai 2024 (si le devis était signé avant cette date).
En contrepartie de ces engagements, M. [V] [N] et M. [C] [T] renoncent à toute action au titre de la facture 2022-0054 sur le fondement de laquelle le tribunal a été saisi.
Le Tribunal a immédiatement homologué cet accord et lui a donné force exécutoire.
Suivant requête reçue le 30 avril 2025, M. [V] [N] a à nouveau saisi le Tribunal judiciaire de Tours d’une demande de condamnation de M. [C] [T] à lui payer la somme de 5000 € au motif que l’engagement pris le 07 février 2024 n’avait pas du tout été exécuté.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 25 juin 2025 par le greffe.
A l’audience, M. [V] [N] a expliqué que M. [C] [T] leur a bien transmis un devis mais M. [T] a refusé le produit à utiliser pour le nettoyage qu’il voulait lui fournir ; qu’en fin d’année, il a fait venir un artisan pour changer le velux qui l’a informé de la nécessité de refaire totalement la toiture, ce qui représente un coût de plus de 20.000 €.
Le Tribunal a ordonné un renvoi avec dispense de comparution au 19 novembre 2025 afin que M. [V] [N] puisse au besoin notifier ses nouvelles demandes et être autorisé à ne pas se présenter à l’audience de renvoi s’il n’augmentait pas ses demandes.
A l’audience de renvoi du 19 novembre 2025, M. [V] [N], dispensé de comparaution, ne comparaît pas mais a confirmé maintenir ses demandes initiales par courriel reçu le 08 octobre 2025.
M. [C] [T] ne comparaît pas et n’est pas représente comme lors de l’audience initiale du 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 1103 du Code civil,
A l’appui de ses demandes, M. [V] [N] produit :
— le constat d’accord du 0 7 février 2024 ;
— les échanges de sms laissant apparaître qu’à la date du 15 avril 2024, M. [V] [N] n’avait toujours pas le devis auquel M. [C] [T] s’était engagé ;
— le devis du 16 avril 2024 qui ne reprend pas les termes du procès-verbal d’accord ;
— le refus de M. [C] [T] d’utiliser le produit choisi par M. [V] [N].
M. [V] [N] justifie à ce jour que M. [C] [T] n’a pas exécuté son engagement pris le 07 février 2024 par lequel il avait reconnu la nécessité de reprendre les travaux commencés non terminés, ceux mal exécutés (travaux de nettoyage et de démoussage préalable à la peinture mal réalisés) et de changer les ardoises manquantes, déplacées, cassées et collées. M. [T] ne justifie aucunement d’un évènement de force majeure ou d’une cause étrangère de nature à expliquer sa défaillance.
L’absence d’exécution de l’accord homologué par le Tribunal constitue une faute, il en découle un préjudice financier pour M. [V] [N] qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 3000€.
M. [T] sera tenu à ce titre.
Perdant le procès, M. [C] [T] sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne M. [C] [T] à payer à M. [V] [N] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) en réparation du préjudice matériel découlant de la non exécution du protocole d’accord ;
Condamne M. [C] [T] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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