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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 22 janv. 2025, n° 24/02373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00424 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02373 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46OV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Y] [O]
né le 30 Décembre 1987 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
COGNIS Thomas
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 14 mai 2024 et reçu le 16 mai 2024, Monsieur [Y] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 18 avril 2024 par le Directeur de l'[Adresse 10] (ci-après l’URSSAF PACA), et signifiée par acte d’huissier de justice le 26 avril 2024, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 14.873 € au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2023.
Appelée à l’audience du 12 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée et plaidée à l’audience du 14 novembre 2024.
L'[11], représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour cause de forclusion.
Aux termes de son opposition, Monsieur [Y] [O], présent à l’audience, fait essentiellement valoir que la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire»
L’article 664-1 du Code de procédure civile dispose que la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l’établissement du procès-verbal.
L’article 641 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du Code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, la contrainte a été valablement signifiée à Monsieur [Y] [O] par acte d’huissier de justice le 26 avril 2024. Celui-ci mentionnait bien le numéro de la contrainte et son entier montant de 14.873 €, rappelait le délai de 15 jours pour former opposition ainsi que l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition a donc commencé à courir le lendemain de la signification, soit le samedi 27 avril 2024 pour expirer le lundi 13 mai 2024 à minuit.
Monsieur [Y] [O] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 14 mai 2024, soit au-delà du délai de 15 jours légalement prescrit.
Au regard de ces éléments, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Y] [O] est donc forclose et sera déclarée irrecevable.
Dès lors la contrainte, devenue définitive, reprend donc tous ses effets et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Y] [O], qui succombe dans ses prétentions.
L’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Il y a lieu enfin de rappeler qu’en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale l’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [Y] [O] le 14 mai 2024 à l’encontre de la contrainte décernée le 18 avril 2024 par le Directeur de l’URSAFF PACA et signifiée par huissier de justice le 26 avril 2024, d’un montant de 14.873 € au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2023 ;
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte susvisée est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à rembourser à l’URSSAF [8] les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale l’exécution provisoire est de plein droit en matière d’opposition à contrainte.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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