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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 16 juin 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQN3
==============
Ordonnance n°
du 16 Juin 2025
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQN3
==============
S.C.I. SCI [K] C/
[S] [C]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
16 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. SCI [K] Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de TOURS sous le no 490 605 664, dont le siège social est sis 22 rue Claude Thion – 37000 TOURS
représentée par Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [C]
né le 17 Juin 1970 à ALENÇON (61000), demeurant lieudit La Toinière – 61260 CETON
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Mai 2025 et mise en délibéré au 16 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2021, soumis aux dispositions des articles L.145-5 et suivants du code de commerce, la SCI [K] a consenti, à M. [S] [C], un bail commercial dérogatoire portant sur un local commercial de 31 m2 situé 24 place du 11 août à Nogent le Rotrou (28400), pour une durée de 23 mois, soit du 1er juillet 2021 au 1er juin 2023, moyennant un loyer mensuel de 400 euros payable le 5 de chaque mois.
A l’expiration de cette durée de 23 mois, M. [C] est resté et a été laissé en possession du local, de sorte qu’un nouveau bail régi par les dispositions du code de commerce relatives aux baux commerciaux, s’est opéré.
M. [C] s’est révélé défaillant dans le règlement de ses loyers et de ses charges courantes.
Le 16 janvier 2025, la SCI [K] a fait signifier à la M. [C], par acte extra-judiciaire, un commandement de payer, visant la clause résolutoire figurant au bail, la somme de 4 764,48 euros au titre des loyers impayés.
Le commandement de payer étant resté sans effet, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, la SCI [K] a fait assigner M. [C] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
Constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 17 février 2025 ;Juger qu’à compter de cette date M. [C] est occupant sans droit ni titre du local commercial situé 24 place du 11 août sur le territoire de la commune de Nogent le Rotrou (28400) ;Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef à compter de l’ordonnance à intervenir et avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Juger que le sort des meubles garnissant le logement sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner M. [C] à régler à la SCI [K] une provision de 5 164,48 euros au jour du jeu de la clause résolutoire ; outre au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 400 euros à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération parfaite et effective des lieux ;Condamner M. [C] à régler à la SCI [K] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; outre à prendre à sa charge exclusive les entiers dépens d’instance qui comprendront le coût du commandement de payer (soit 150,48 euros) ;Juger que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 12 mai 2025, la SCI [K] comparaît par son avocat et maintient ses demandes.
M. [C], régulièrement assigné, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibérée au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le constat de la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article L145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La SCI [K] justifie, par la production d’un contrat de bail commercial dérogatoire, avoir donné à bail à M. [C] un local commercial de 31 m2 situé 24 place du 11 août à Nogent le Rotrou (28400).
Le bail contient une clause résolutoire (page 3) qui peut jouer notamment en cas de défaut de paiement à son échéance de l’un des termes du loyer et accessoire.
Par commandement de payer du 16 janvier 2025 visant la clause résolutoire prévue au bail, la SCI [K] a mis en demeure la société M. [C] d’avoir à régler la somme de 4 764,48 euros au titre des loyers et charges impayés.
En l’espèce, il est établi qu’aucun règlement des loyers n’est intervenu depuis le mois de janvier 2025 et que dès lors, les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois.
M. [C], à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne démontre pas avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail commercial au 17 février 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux.
Le sort des meubles garnissant le logement sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
Sur la demande de paiement d’une indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte des situations de compte fournies par le requérant, actualisées au mois de février 2025, que M. [C] est redevable de la somme de 5 714 euros au titre des loyers et des charges impayés, ainsi que des taxes d’ordures ménagères impayées.
M. [C] sera donc condamné au paiement de ces sommes.
En outre, celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, M. [C] est tenu à une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, les lieux étant désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer, soit la somme mensuelle de 400 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés par le preneur.
En conséquence, M. [C] sera condamné à payer à la SCI [K] les sommes provisionnelles de :
5 714 euros au titre des loyers, charges et ordures ménagères impayés jusqu’au mois de février 2025,Une indemnité mensuelle d’occupation de 400 euros à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
M. [C], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 janvier 2025, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI [K] la somme de 1 500 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Il est prématuré d’anticiper l’absence d’exécution de la présente ordonnance et de condamner M. [C] au paiement des frais d’exécution forcée, par dérogation aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution. La demande formulée en ce sens sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond- Necand, Présidente du tribunal judiciaire, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 17 février 2025 ;
CONDAMNONS M. [C] à restituer le local commercial de 31 m2 situé 24 place du 11 août à Nogent le Rotrou (28400), dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [C] à payer à la SCI [K], à titre provisionnel :
La somme de 5 714 euros au titre des loyers, charges et ordures ménagères impayés jusqu’au mois de février 2025,Une indemnité mensuelle d’occupation de 400 euros à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
CONDAMNONS M. [C] à payer à la SCI [K] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SCI [K] au titre des frais d’exécution forcée de la présente décision ;
CONDAMNONS M. [C] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 janvier 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND
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