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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 févr. 2026, n° 25/03913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2025
N° RG 25/03913 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6Z6G
PARTIES :
Expédition délivrée le 13.02.2026 à :
— service expertises (papier+mail)
Grosse délivrée le 13.02.2026 à :
— Me MAMELLI
DEMANDERESSES
Madame [O] [F]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [F]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. 2N DIFFUSION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 5] est organisé en copropriété. Les lots sont répartis entre les copropriétaires :
— [O] [F], [J] [F] et [I] [Y] née [F],
— les époux [V],
— Monsieur [C].
[O] [F], [J] [F] et [I] [Y] née [F] ont déploré la réalisation de travaux au sein de la copropriété sans autorisation et portant atteinte selon elles à la structure de l’immeuble et aux parties communes.
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 2 mai 2025, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [P] [Z], à la demande de [O] [F], [J] [F] et [I] [Y] née [F] et au contradictoire de [N] [C], [H] [V], [E] [V] et du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 205, [O] [F], [J] [F] et [I] [Y] née [F] ont assigné en référé la SARL 2N DIFFUSION, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 24 octobre 2025, [O] [F], [J] [F] et [I] [Y] née [F] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
La SARL 2N DIFFUSION, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats la déclaration préalable de travaux déposée par la SARL 2N DIFFUSION, représentée par [N] [C].
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SARL 2N DIFFUSION soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Les dépens resteront à la charge de [O] [F], [J] [F] et [I] [Y] née [F].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la SARL 2N DIFFUSION l’ordonnance de référé de céans du 2 mai 2025 (RG N° 25/01351);
DÉCLARONS communes et opposables à la SARL 2N DIFFUSION les opérations d’expertise confiées à [P] [Z] ;
DISONS que la SARL 2N DIFFUSION sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de [O] [F], [J] [F] et [I] [Y] née [F].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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