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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 16 juil. 2025, n° 24/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00705 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSLS
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro : 302 493 275
Dont le siège social est sis :
[Adresse 6]
— [Localité 7] [Adresse 13] [Localité 10]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, membre du cabinet RSD avocats, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [D] [T]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
— [Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [W] [F] [H]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11]
De nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
— [Adresse 8] [Localité 14]
Représentée par Me Laurent TAFFOU, membre de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Mai 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 16 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Marie LEFORT,
— signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2021, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 12] et d’Ile de France (ci-après le Crédit agricole) a consenti à M. [T] et Mme [H] solidairement tenus une offre de prêt qu’ils ont acceptée, d’un montant total de 158 357 euros, pour l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Localité 9] (27).
Cette offre de financement est réalisée sous forme de deux prêts :
— prêt n°00002570068 de 142 667 euros remboursable en 240 mensualités de 676,69 euros au taux de 1,32 % hors assurance,
— prêt n°00002570069 de 15 690 euros remboursable en 240 mensualités de 65,38 euros à taux 0.
La société Crédit logement (ci-après le Crédit logement) s’est portée caution en garantie du remboursement du prêt.
Suite à la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances de prêt, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme du prêt et a sollicité la garantie du Crédit logement en sa qualité de caution.
Par acte en date des 31 janvier et 23 février 2024, le Crédit logement a fait assigner devant ce tribunal M. [T] et Mme [H] aux visas des articles 1103, 2288 et 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes qu’elle a réglées à la banque en sa qualité de caution au titre de son recours personnel et subrogatoire.
Assigné à étude selon les formalités de l’article 656 du code de procédure civile, M. [T] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 23 août 2024, le Crédit logement demande au tribunal de condamner solidairement M. [T] et Mme [H] à lui payer les sommes suivantes :
— 137 083,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024 au titre du prêt n°2570068 et 14 715,76 euros au titre du prêt n°2570069 avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024,
— les intérêts capitalisés une fois par an et pour la première fois le 4 janvier 2025,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance recouvrés conformément à l’article 699.
Il conclut au débouté de Mme [H] de ses demandes, moyens et arguments.
En réponse aux conclusions de Mme [H], il fait valoir que les sommes portées au principal dans son décompte correspondent aux règlements quittancés justifiés par les quittances subrogatives et que les intérêts réclamés correspondent au taux d’intérêt légal à compter de la quittance subrogative qui rend exigible l’obligation de remboursement du débiteur principal.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 3 juin 2024, Mme [H] demande au tribunal de :
— rejeter les demandes du Crédit logement,
— condamner le Crédit logement à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— le taux d’intérêt réclamé n’est pas justifié,
— les sommes réclamées diffèrent de celles ayant fait l’objet des quittances subrogatives.
MOTIFS
1.Sur le bien fondé de la demande en paiement du Crédit logement
Aux termes de l’article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2305 ancien du code précité, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306 ancien la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l’encontre de celui-ci d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire.
Toutefois, l’article 2308 alinéa 2 ancien précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Par ailleurs, il résulte des articles 1103 et 1231-1 qu’en l’absence de dispense contractuelle expresse et non équivoque, une banque ne peut prononcer la déchéance du terme d’un prêt sans avoir préalablement mis en demeure l’emprunteur de régler les échéances impayées ni lui avoir indiqué le délai dont il disposait pour ce faire.
En l’espèce, le Crédit logement produit les pièces suivantes :
— l’offre de crédit acceptée et signée électroniquement par M. [T] et Mme [H], le 30 mars 2021,
— l’engagement de caution du Crédit logement annexé à l’offre de crédit,
— les lettres de mise en demeure de payer les mensualités du prêt échues et non payées de février et mars 2023, adressées en recommandé avec accusé réception par la banque aux emprunteurs le 13 avril 2023,
— les lettres de notification de la déchéance du terme du prêt en date du 16 mai 2023 adressées en recommandé avec accusé réception par la banque au emprunteurs,
— la quittance délivrée par le Crédit agricole au Crédit logement le 6 février 2023 pour la somme totale de 197,10 euros représentant les mensualités impayées des mois de novembre 2022 à janvier 2023 outre les pénalités de retard pour impayé (0,96 euros) au titre du prêt 2570069,
— la quittance délivrée par le Crédit agricole au Crédit logement le 6 février 2023 pour la somme totale de 2 422,22 euros correspondant aux échéances impayées des mois d’octobre 2022 à janvier 2023 et les pénalités de retard (10,44 euros) au titre du prêt 2570068,
— la quittance délivrée par le Crédit agricole au Crédit logement le 2 août 2023 pour la somme totale de 14 256,30 euros représentant les mensualités impayées des mois de mars à mai 2023, (65,38 x 3 mois), les pénalités de retard (4,66 euros) et le capital restant dû à la déchéance du terme (14 055,50 euros) au titre du prêt 2570069,
— la quittance délivrée par le Crédit agricole au Crédit logement le 2 août 2023 pour la somme totale de 132 210,71 euros représentant les mensualités impayées des mois de février à mai 2023, (593,02 + 676,69 euros x 3 mois), les pénalités de retard (87,51 euros) et le capital restant dû à la déchéance du terme (129 500,11 euros) au titre du prêt 2570068,
— les lettres de mise en demeure de payer les sommes de 14 453,40 euros et 134 671,33 euros adressées par le Crédit logement à M. [T] et Mme [H] en recommandé avec accusé réception.
Il en résulte que la banque était fondée à poursuivre la caution pour le paiement des échéances impayées du prêt ainsi que du capital restant dû à la date de déchéance du terme outre les pénalités de retard contractuellement prévues et que la caution est bien fondée à exercer son recours à l’encontre des débiteurs principaux défaillants pour les sommes qu’elle a payées.
Les moyens et arguments de Mme [H] sont donc inopérants.
Aux termes de ses deux décomptes de créance arrêtés au 4 janvier 2024 représentant les sommes totales de 137 083,81 euros et de 14 715,76 euros, le Crédit logement réclame le remboursement des différents réglements quittancés susvisés outre les intérêts légaux échus sur ces réglements cumulés à compter de la date de chaque quittance.
En vertu de son recours personnel, la caution a droit aux intérêts qu’elle a engagés depuis le paiement qu’elle a effectué au profit du créancier. Toutefois, les intérêts doivent être calculés distinctement sur chaque principal et à compter de la réception des mises en demeure, soit en l’espèce à compter du 3 août 2023.
Enfin, en vertu de l’article L313-52 du code de la consommation qui limite les indemnités mises à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance dans le remboursement du prêt et qui s’applique au recours personnel et subrogatoire exercé par la caution (civ.1ère 20 avril 2022 – pourvoi N°J 20-23.617), il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts. La demande de ce chef sera donc rejetée.
En conséquence, M. [T] et Mme [H] seront condamnés solidairement à payer au Crédit logement la somme de 14 453,40 euros (197,10 + 14 256,30) correspondant au paiement effectué au titre du prêt 2570069 et la somme de 134 671,33 euros (2 422,22 +132 210,71 euros ) correspondant au paiement effectué au titre du prêt 2570068, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023.
2.Sur les frais du procès
M. [T] et Mme [H] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable, eu égard à la situation économique des parties que le Crédit logement supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés par la présente instance. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Mme [H] qui succombe sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [Z] [T] et Mme [W] [H] solidairement à payer à la société Crédit logement la somme de 14 453,40 euros pour le prêt 2570069 et la somme de 134 671,33 euros pour le prêt 2570068, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023, au titre de son recours personnel et subrogatoire,
DEBOUTE la société Crédit logement de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [Z] [T] et Mme [W] [H] solidairement aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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