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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 mars 2026, n° 25/05019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/05019 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I67Z
JUGEMENT du 23 MARS 2026
DEMANDEUR :
Madame [F] [M] veuve [Y], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
comparante,
DEFENDEURS :
[1], demeurant Service surendettement – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SAINT [2], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[3] FRANCE SECTEUR DE SURENDETTEMENT, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[4], demeurant [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EDF SERVICE CLIENT, demeurant Chez [5] – Surendettement – [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [S], demeurant [Adresse 8]
comparante, assistée de Me Daniel DUPUY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Adresse 9], demeurant Chez [6] – Service Surendettement – [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
S.A. [7], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 23 février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] a déclaré recevable la demande formulée par Madame [F] [M] veuve [Y] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 18 septembre 2025, la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 880 euros,
— rééchelonné les créances sur une durée de 29 mois au taux de 2,76 % ;
Par courrier déposé au guichet de la [8] le 2 octobre 2025, Madame [M] veuve [Y] a contesté les mesures imposées par la commission, faisant état d’une capacité de remboursement trop élevée suite à la diminution de l’APL ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 février 2026 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice.
A cette date, Madame [M] veuve [Y], comparante en personne, a maintenu les termes de son recours ; Elle a indiqué ne plus percevoir d’APL et considère que sa capacité de remboursement peut être évaluée entre 400 et 450 euros ;
Madame [P] [S], comparante en personne et assistée de son conseil, Me [C] [J], a précisé avoir prêté à la débitrice une somme de 12 000 euros, qui n’est pas contestée par la débitrice, et demande à être remboursée avant les organismes prêteurs ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu, non plus que fait valoir d’observations contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien fondé des mesures imposées, à l’exception d’ ALLIADE HABITAT qui a actualisé sa créance à la somme à la somme de 2643,40 euros, soit une somme supérieure à la déclaration initiale, et de [9] qui a actualisé sa créance à la somme de 1445,06 euros ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, Madame [F] [M] veuve [Y] a reçu notification des mesures imposées le 2 octobre 2025 et a déposé son courrier de contestation au guichet de la [8] le 13 octobre suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
Exposé de la situation de la débitrice
Madame [F] [M] veuve [Y], âgée de 48 ans, est salariée sous contrat à durée déterminée au sein d’une maison de retraite depuis le mois d’octobre 2024 ; Elle est veuve et a 3 enfants mineurs à charge ; Madame [Y] indique encore que son époux est décédé depuis 2019 et que toutes ses dettes pénales ont été apurées ;
Ses ressources, au vu des dernières pièces versées par la débitrice, s’élèvent à la somme de 3568 euros, et se déclinent comme suit :
— salaire : 1865 euros selon une moyenne de janvier à décembre 2025
— pension de réversion selon les déclarations de la débitrice : 100 euros
— AF : 495 euros
— ASF : 597 euros
— CF : 294 euros
— APL : 237 euros selon une dernière notification du 24 février 2026 ,perçue au titre du mois de janvier 2026 de sorte qu’en l’état, aucune pièce ne rapporte la preuve d’une suppression de l’allocation logement ;
Ses charges, selon application du barème de la commission de surendettement et au vu des pièces versées aux débats par Madame [Y], peuvent être évaluées à la somme de 2359 euros et se déclinent comme suit :
loyer : 497 euros, charges comprises et réduction de loyer déduiteforfait charges courantes pour 4 personnes (alimentation, habillement, transports, dépenses diverses) : 1295 euroscharges habitation (frais énergétiques, eau, téléphone, assurances) : 567 euros
Son endettement s’élève, après actualisation des créances, à la somme de 25 201,46 euros. Madame [Y] ne possède aucun bien de valeur ;
— Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi de la débitrice, non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [F] [M] veuve [Y].
— Sur la capacité mensuelle de remboursement
Les articles L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, les ressources de la débitrice s’élèvent à la somme totale de 3568 euros contre 2359 euros de charges.
Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L. et R. 3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 1573,18 euros tandis que la différence entre les ressources et les charges de la débitrice s’élève à la somme de 1209 euros ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la capacité de remboursement de Madame [F] [M] veuve [Y] à la somme de 880 euros telle que retenue par la commission de surendettement ;
— Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application des articles L. 733-13 et L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;Ordonner l’effacement partiel des créances rééchelonnées ;Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la situation de la débitrice permet de rembourser l’ensemble des créanciers dans un délai de 34 mois, compte tenu de l’augmentation de la dette locative, au taux de 2,79 % ;
Ainsi, par application des dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation, il y a lieu de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 2,79 % sur 34 mois,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Par ailleurs, la créance de Madame [S] ne bénéficiant d’aucun privilège, aucun élément ne justifie de revoir l’ordre de remboursement des créances telles qu’établi par la commission de surendettement, de sorte que la demande formulée par Madame [P] [S] est rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Madame [F] [M] veuve [Y] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 18 septembre 2025 mais la rejette;
Constate que Madame [F] [M] veuve [Y], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Madame [F] [M] veuve [Y] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Fixe la capacité de remboursement de Madame [F] [M] veuve [Y] à la somme de 880 euros ;
Dit que la situation de Madame [F] [M] veuuve [Y] justifie de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 2,76 % sur 34 mois,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu, résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Madame [F] [M] veuve [Y] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge;
Dit que faute pour Madame [F] [M] veuve [Y] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle que si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Madame [F] [M] veuve [Y] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à la débitrice un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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