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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 déc. 2025, n° 25/02016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/02016 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4LX
du 16 Décembre 2025
M. I 25/00000947
N° de minute 25/01778
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 4]
c/ S.A.R.L. ACROSERVICES, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE – MUTUELLE D’ASSURANCE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (2)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le seize Décembre à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice le CABINET SOGEA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. ACROSERVICES
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE – MUTUELLE D’ASSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires LE FRANCE VALERY a été attrait en justice par Madame [N] [R] en raison des désordres qu’elle subit au sein de son habitation, affectant le balcon et le garde-corps de son lot situé au 5ème étage.
Par ordonnance de référé en date du 5 septembre 2025, une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [O] [P], a été ordonnée.
Par requête parvenue au greffe le 4 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires LE FRANCE VALERY a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure la SARL ACROSERVICES et la société d’assurances à forme mutuelle L’AUXILIAIRE.
Suivant ordonnance en date du 4 décembre 2025 cette autorisation lui a été délivrée pour l’audience du 9 décembre 2025 à 9 heures
Par exploits de commissaire de justice du 5 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] VALERY a assigné la SARL ACROSERVICES et la société d’assurances à forme mutuelle L’AUXILIAIRE en référé aux fins de déclarer l’ordonnance de référé en date du 5 septembre 2025 commune et opposable à ces deux sociétés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
A ladite audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] demande :
— de déclarer l’ordonnance de référé en date du 5 septembre 2025 commune et opposable à la SARL ACROSERVICES et la société d’assurances à forme mutuelle L’AUXILIAIRE,
— statuer sur les dépens.
Il expose que la SARL ACROSERVICES est expressément visée par le dispositif de l’ordonnance du 5 septembre et qu’il est dès lors nécessaire que cette société et son assurance participent aux opérations d’expertise.
La SARL ACROSERVICES et la société d’assurances à forme mutuelle L’AUXILIAIRE n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de référé rendue le 5 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Nice que le dispositif prévoit notamment : « rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; donner tout élément afin de déterminer si les désordres constatés sont en lien ou non avec les travaux effectués par la société ACROSERVICES à la demande du syndic de la copropriété, s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art, s’ils sont demeurés inachevés et dans quelle mesure »
La SARL ACROSERVICES à laquelle on impute les travaux pour lesquels une expertise judiciaire a été ordonnée, n’est pas partie à cette procédure.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], mis en cause dans le cadre de la première instance, dispose d’un motif légitime à attraire la SARL ACROSERVICES aux opérations d’expertise, ainsi que son assurance.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de dire que l’expertise sera désormais réalisée au contradictoire de la SARL ACROSERVICES et la société d’assurances à forme mutuelle L’AUXILIAIRE.
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
DECLARONS opposable à la SARL ACROSERVICES et la société d’assurances à forme mutuelle L’AUXILIAIRE l’ordonnance de référé du 5 septembre 2025 (RG 25/1025) ;
DECLARONS communes et opposables à la SARL ACROSERVICES et la société d’assurances à forme mutuelle L’AUXILIAIRE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [P] ;
ORDONNONS la communication de la présente décision à l’expert ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] VALERY à supporter les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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