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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, ch. comm cont., 18 déc. 2025, n° 23/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Localité 5]
— --------------------------------
Chambre Commerciale – Contentieux
4J
N° RG 23/00824 -
N° Portalis DB2F-W-B7H-E756
ORDONNANCE
DE MISE EN ETAT
du 18 Décembre 2025
Dans l’affaire :
— DEMANDERESSE -
[…] venant aux droits de la […], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, (avocat plaidant), et assistée de Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 20, (avocat postulant)
à l’encontre de :
— DEFENDEURS -
* Copies délivrées à
Me BUFFLER
Me MAILLARD
le ………………
* Copie exécutoire délivrée
à Me……………….
le………………………..
* Notification par LRAR
à…………………………
le……………………….
* CNA du…………
Signification du………………
à ………………….
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
Madame [M] [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 39
Madame [W] [I] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 39
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 39
COMPOSITION :
Lors des débats à l’audience de mise en état du 27 novembre 2025 :
Juge de la Mise en Etat : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
qui en a délibéré conformément à la loi
Greffier aux débats : Sylvia PIRES, Greffier
ORDONNANCE :
— contradictoire et en premier ressort,
— rendue le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
— signée par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice séparés en date des 1er et 6 octobre 2022, la SA […] a fait assigner devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE Madame [M] [I], Madame [W] [I] épouse [T] et Monsieur [C] [I] aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 343.429,86 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 8,66 % à compter du 23 janvier 2020, la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d’huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 du décret, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE s’est déclarée incompétente au profit de la présente juridiction.
Par conclusions en date du 27 mars 2024 adressées au juge de la mise en état, Madame [M] [I], Madame [W] [I] épouse [T] et Monsieur [C] [I] soulèvent l’irrecevabilité de la demande, invoquant l’autorité de la chose jugée et la procédure sur titre, ainsi que la prescription, et sollicitent la condamnation de la demm à leur payer la somme de 2.000 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions en date du 23 septembre 2025, ils maintiennent leurs fins de non-recevoir de la demande de la SA […], soulèvent l’irrecevabilité de la demande de la société de droit suédois […], et sollicitent la condamnation de la SA […] et de la société de droit suédois […], chacune, à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
A l’appui de leur demande, ils exposent se prévaloir de l’autorité de chose jugée, la SA […] ayant déjà saisi le tribunal judiciaire d’une demande dans le cadre de la procédure spéciale sur titre le 8 septembre 2016, contre les mêmes parties, pour la même demande fondée sur le même billet à ordre et ayant été déboutée par jugement du 26 juillet 2021 dont elle n’a pas interjeté appel.
En second lieu, ils invoquent la prescription de l’action de la demm, rappelant que l’action cambiaire exercée contre l’avaliste d’un billet à ordre se prescrit par un délai de trois ans et que l’effet interruptif de prescription d’une demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable. Ils ajoutent que compte tenu des dates des jugements d’ouverture puis d’arrêté du plan de sauvegarde, la SA […] se devait d’interrompre le délai de prescription avant le 20 février 2020 au plus tard.
Enfin, ils soutiennent que la société de droit suédois […] ne justifie pas de son intérêt à agir, faute d’établir la cession de la créance à son profit.
En réplique, par leurs dernières conclusions en date du 16 avril 2025, la SA […] et la société de droit suédois […], intervenue volontairement à la procédure, concluent au débouté de Madame [M] [I], Madame [W] [I] épouse [T] et Monsieur [C] [I] de leur requête sur incidents, sollicitent qu’il leur soit enjoint de conclure au fond, et demandent leur condamnation à supporter les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le jugement intervenu dans le cadre de la procédure sur titre n’avait pas tranché sur le fond, que dans l’hypothèse d’une décision d’irrecevabilité, une nouvelle demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée, qu’une déclaration de créance née d’un billet à ordre à la procédure collective du souscripteur interrompt la prescription à l’égard de l’avaliste jusqu’à la clôture de la procédure, et que la société de droit suédois […] justifie de la cession de créances intervenue à son profit.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 6°) du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. Les motifs sont dépourvus de l’autorité de la chose jugée. Seules les questions litigieuses effectivement tranchées par le juge, qui ont donné lieu à un débat entre les parties et contenues dans le dispositif ont, en principe, autorité de la chose jugée.
Toute nouvelle demande identique en ses parties, son objet et sa cause est irrecevable, l’absence d’un seul ou de deux de ces trois éléments empêchant la mise en œuvre de l’autorité de la chose jugée.
La cause est l’ensemble des faits allégués qui doivent être présentés par les parties pour fonder leurs prétentions, tandis que l’objet est ce qui est demandé par les parties, leurs prétentions c’est-à-dire ce qui est contradictoirement débattu. Ainsi, alors que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, la cause s’entend de ce qui a été effectivement discuté en fait et en droit.
Il s’ensuit qu’un jugement qui rejette une fin de non-recevoir n’a autorité de chose jugée que de ce chef, l’autorité de chose jugée ne s’étendant pas au fond du litige.
Le principe de l’autorité de la chose jugée est général et absolu et s’attache même aux décisions erronées, de sorte qu’il est de jurisprudence constante que l’irrégularité dont peut être entachée une décision judiciaire, celle-ci eût-elle même statué extra ou ultra petita, ne saurait faire obstacle à ce que cette décision acquière l’autorité de la chose jugée, si elle n’a point été attaquée par les voies de droit.
En l’occurrence, par jugement en date du 26 juillet 2021, statuant sur la demande introduite par la SA […] le 8 septembre 2016 en la procédure spéciale sur titre, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE a, d’une part déclaré irrecevable la demande de la SA […], et d’autre part débouté la SA […].
Il ressort de la motivation que la juridiction a dans un premier temps relevé un défaut de respect des dispositions de l’article 593 du code local de procédure civile exigeant que l’acte introductif d’instance comporte en annexe en original ou en copie les titres, motivant l’irrecevabilité de la demande, puis dans un second temps, bien distingué par le recours à la locution adverbiale « de surcroît », mentionné que le billet à ordre n’étant pas produit en original, il est impossible pour le tribunal de vérifier si le verso du billet est vierge comme l’allègue la partie demanderesse.
Ainsi, le tribunal s’est prononcé sur le fond du litige, considérant la demande non fondée en fait, en l’absence d’un élément de fait et de preuve qui lui est indispensable.
Par conséquent, ce jugement ayant autorité de chose jugée, la demande de la SA […] doit être déclarée irrecevable.
La cession de créance ayant pour effet d’emporter de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance, et notamment des actions en justice qui lui sont attachées, en cas de cession de créance intervenue en cours de procédure de recouvrement engagée par le cédant, celle-ci peut être poursuivie par le cessionnaire substitué de plein droit au cédant.
Néanmoins, le cessionnaire ne pouvant disposer de davantage de droits que le cédant, la fin de non-recevoir résultant de l’autorité de chose jugée s’impose également au cessionnaire.
En conséquence, la demande de la société de droit suédois […] doit également être déclarée irrecevable.
La SA […] et la société de droit suédois […] succombant supporteront les entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [I], Madame [W] [I] épouse [T] et Monsieur [C] [I] les frais exposés par eux non compris dans les dépens, et il convient de condamner la SA […] et la société de droit suédois […] chacune, à payer à Madame [M] [I], Madame [W] [I] épouse [T] et Monsieur [C] [I] la somme de 800 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DECLARE la demande de la SA […] irrecevable ;
DECLARE par voir de conséquence la demande de la société de droit suédois […] irrecevable ;
CONDAMNE la SA […] et la société de droit suédois […] à supporter les entiers dépens ;
CONDAMNE la SA […] à payer à Madame [M] [I], Madame [W] [I] épouse [T] et Monsieur [C] [I] la somme de 800 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société de droit suédois […] à payer à Madame [M] [I], Madame [W] [I] épouse [T] et Monsieur [C] [I] la somme de 800 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
La présente ordonnance, prononcée le 18 Décembre 2025, a été signée par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES, Greffier.
La Greffière, Le Juge,
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