Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 mai 2026, n° 26/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 26/01520 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7UKQ
Date du Recours : 20 mars 2026
Objet du Recours :requête en omission matérielle: concernant l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Code recours : 89B
DEMANDEURS
Consorts [H]
rep/ass : Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelés en la cause :
Organisme CPAM 13
*
[Localité 2]
Organisme FIVA
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
rep/ass : Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
rep/ass : Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
RECTIFICATION EN OMISSION MATERIELLE
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente, du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête en date du 20 mars 2026 de la CPAM 13 sollicitant une requête en omission matérielle portant sur le jugement n°26/00260 du 11 février 2026 ;
Attendu que la CPAM 13 précise que cette décision a omis dans son dispositif en page 13 de prononcer son action récursoire alors qu’elle lui a été octroyée dans les motifs en page 12 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en omission et invitées à présenter toutes observations ;
Attendu qu’il résulte du jugement critiqué qu’il y a bien une omission matérielle ;
Que s’agissant d’omission matérielle, il convient de rectifier.
EN CONSÉQUENCE
ORDONNONS la rectification du jugement n°26/00260 du 11 février 2026 par le rajout dans le dispositif en page 13 du paragraphe suivant :
« DIT que la [2] des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des sommes avancées auprès de la société [1] et condamne cette dernière à ce titre »
La présente décision rectificative est mentionnée au rang des minutes.
À [Localité 5], le 19 Mai 2026
L’agent du greffe La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Tribunal compétent
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Crédit lyonnais ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Débiteur ·
- Traitement ·
- Emploi
- Locataire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Habitation ·
- Libération ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Crédit
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Statuer ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Lieu ·
- Fiche
- Syndicat mixte ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Référé ·
- Médiation ·
- Demande ·
- Division en volumes ·
- Structure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Rétractation ·
- Référé ·
- Mise en demeure ·
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Adresses
- Mise en état ·
- Expert judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Prévoyance ·
- Dépôt ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Climatisation ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Syndic ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Commission ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dépense ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Liquidation
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Travail ·
- Activité ·
- Personnes ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.