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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 déc. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00279 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VNF
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00279 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VNF
N° de MINUTE : 25/02766
DEMANDEUR
[8]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par M COURTIN BRIEUC
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ni comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sylvain DELFOSSE et Madame Laurence BONNOT, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendue par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 janvier 2025, le directeur de l'[9] a émis une contrainte, signifiée le 9 janvier 2025 à l’encontre de M. [Z] [H] pour un montant total de 679 euros comprenant 646 euros de cotisations et contributions sociales et 33 euros de majorations dues au titre des troisième et quatrième trimestre 2022.
Par lettre envoyée le 22 janvier 2025 et reçue le 23 janvier 2025 par le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [H] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025.
A l’audience, l’URSSAF [6], régulièrement représentée, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Valider la contrainte en son montant réactualisé de 103 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 5 euros au titre des majorations de retard,Condamner M. [H] au paiement des frais de signification,Condamner M. [H] aux dépens de l’instance,Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire à titre provisoire de droit.M. [H] a été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception, présenté et avisé le 22 juillet 2025, accusé de réception revenu signé.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le courrier d’opposition a été adressé le 22 janvier 2025, de sorte que l’opposition formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 8 janvier 2025, signifiée le 9 janvier 2025, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Sur le respect de la procédure préalable
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
De jurisprudence constante, il est à cet égard indifférent que le cotisant ou l’assuré ait accusé réception de la mise en demeure préalable. La mise en demeure est régulière quand bien même il n’en a pas été accusé réception (voir en ce sens notamment Civ 2ème, 12 juillet 2018, n°17-23.034).
En l’espèce, l’URSSAF [6] ne verse aux débats aucune mise en demeure préalable à la contrainte.
Dès lors, la procédure préalable à la contrainte n’a pas été respectée.
En conséquence, l’URSSAF sera déboutée de sa demande de validation de la contrainte.
Sur les frais du procès
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de l’URSSAF qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition de M. [Z] [H] ;
Déboute l'[8] de sa demande de validation de la contrainte n° 0099242807 émise par le directeur de l’URSSAF [5] le 8 janvier 2025 à l’encontre M. [Z] [H] pour un montant de 679 euros ;
Rejette toutes les autres demandes de l’URSSAF [5] ;
Condamne l'[8] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
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