Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 1er déc. 2025, n° 24/03720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 25/03903 du 1er Décembre 2025
Numéro de recours : N° RG 24/03720 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MXP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [W]
née le 19 Novembre 1989 à [Localité 18] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Ismael TOUMI, avocat au barreau de Marseille
C/ DEFENDEUR
Organisme [21]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Appelé en la cause :
Organisme [9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience Publique du 1er Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : DEODATI Corinne
MARTOS Francis
Greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 1er Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 12 août 2024, Madame [J] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 18 juin 2024 de la [13] ( [11] ) de la [Adresse 17] ( [19] ) rejetant son recours dirigé contre la décision de refus d’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) répondant à sa demande initiale datée du 26 décembre 2023.
La juridiction a ordonné la réalisation d’une consultation clinique en application des articles 256 du [12] de procédure civile et R. 142-16 à R. 142-16-2 du Code de la sécurité sociale. Cette consultation s’est déroulée le 22 mai 2025 et le jour même le médecin consultant, le docteur [B], a établi son rapport.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2025.
À cette audience, Madame [J] [W], assistée de Me Ismael TOUMI, demande au Tribunal, en soutenant les termes de sa requête initiale, régulièrement communiqués, de :
— DIRE recevable en son action Madame [W] [J], [V] ;
— ANNULER la décision du 18 juin 2024 de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées portant refus d’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) ;
— ACCORDER à Madame [W] [J], [V] l’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) à compter du 1er janvier 2024, pour une durée de deux ans ;
— CONDAMNER la [20] à verser à Madame [W] [J], [V] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose être atteinte d’une sclérose en plaques occasionnant principalement de sévères troubles d’équilibre, une fatigabilité, des vertiges, nausées et l’obligeant à suivre un traitement lourd et évolutif. Elle ne conteste pas le taux retenu par le médecin consultant. Elle indique que sa dernière activité professionnelle, en contrat à durée déterminée, a cessé fin mai 2024 et qu’elle travaillait à hauteur de vingt-trois heures par semaine. Elle souligne que son état de santé est en constante aggravation.
Bien que régulièrement convoquée, la [19] n’est pas comparante, n’a pas sollicité de dispense de comparution et ne justifie pas de son absence.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures de la requérante, précédemment visées, pour un complet exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Il est constant que l’attribution de certaines prestations d’aide sociale est subordonnée à la détermination d’un taux d’incapacité permanente, qui est apprécié conformément aux dispositions de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles. Le taux d’incapacité permanente est estimé à la date du certificat médical accompagnant la demande administrative adressée à une [Adresse 16].
Aux termes de l’application combinée des articles L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant :
– d’un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 % ;
– ou d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % et d’une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi ( [22] ) .
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, un taux d’incapacité inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave dans la vie quotidienne. Un taux compris entre 50 et 79 % correspond à une incapacité importante entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. Un taux supérieur ou égal à 80 % correspond à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
La détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de l’intéressé et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne ( professionnelle, sociale et domestique ) et non pas sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité est globale, de sorte que pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, la requérante ne conteste pas le taux compris entre 50 et 79 % , retenu par la [19] et le médecin judiciairement désigné. Il y a donc lieu de le retenir.
Sur la notion de Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi
Aux termes de l’article D. 821-1-2, 4° du Code de la sécurité sociale, la restriction pour l’accès à l’emploi est reconnue substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à une activité professionnelle en milieu ordinaire conférant à la personne handicapée les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article D. 821-1-2, 1° du Code de la sécurité sociale, pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap :
— les déficiences à l’origine du handicap ;
— les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences. Cette appréciation doit se faire in concreto, en appréciant le retentissement des déficiences et des limitations d’activité qui en résultent sur les possibilités d’accéder à un emploi ou de s’y maintenir ;
— les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap. Pour être pris en compte, leur impact doit être important et s’inscrire sur une durée d’au moins un an ;
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Si les troubles ont un caractère évolutif, les perspectives d’amélioration ou d’aggravation sont à prendre en compte pour la fixation de la durée d’attribution.
Seuls les facteurs sur lesquels le handicap du demandeur engendre ou aggrave notablement une restriction à l’emploi supplémentaire par rapport à une personne valide, peuvent être pris en compte. Il convient donc, après identification des facteurs qui constituent une difficulté pour accéder à un emploi, de dégager ceux sur lesquels le handicap a des répercussions ( par exemple l’aggravation du handicap du fait de l’âge ) pour les retenir au titre de la Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi. Les autres facteurs doivent être écartés.
À l’inverse, en application des dispositions de l’article D. 821-1-2, 2° du Code de la sécurité sociale, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue de caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— des réponses apportées aux besoins de compensation du handicap qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
— ou des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
— ou des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La prise en compte d’un besoin de formation ou la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail sont à apprécier en fonction de leur caractère raisonnable et proportionné. Dans la mesure où les possibilités d’aménagement peuvent être considérées comme raisonnables, elles ne constituent pas un élément de reconnaissance d’une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi. Ainsi il n’y a pas de RSDAE lorsque le demandeur de l’AAH, quoique n’ayant pas l’aptitude nécessaire pour exercer une activité exigeant un engagement physique, a la possibilité d’accéder à un autre emploi ne nécessitant pas cet engagement.
Par ailleurs, aux termes de l’article D. 821-1-2, 3° du Code de la sécurité sociale, la restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Il résulte de l’article D. 821-1-2, 5° du Code de la sécurité sociale que l’exercice de certaines activités est compatible avec la reconnaissance d’une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi :
— activités professionnelles exercées en milieu protégé ;
— activités professionnelles en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
— formations professionnelles spécifiques ou de droit commun, y compris rémunérées, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la [11].
Il résulte ainsi de ce texte que relèvent de la Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Le Tribunal rappelle être tenu de statuer au jour de la demande initiale, soit le 26 décembre 2023.
En l’espèce, le docteur [B], médecin consultant, fait état dans son rapport des éléments utiles suivants : la requérante est titulaire d’un diplôme dans le domaine juridique et sa dernière activité professionnelle à temps partiel a été exercée entre 2018 et 2024. Les doléances suivantes sont évoquées : fatigue chronique, douleurs chroniques des membres supérieurs, douleurs chroniques des membres inférieurs avec lourdeur des jambes, céphalées avec algie de la face, troubles de l’équilibre à type de vertige. Le médecin ajoute que la requérante déclare ne plus pouvoir travailler du fait d’une asthénie chronique et des crises de vertige quotidiennes. Il relève que l’examen clinique ne retrouve pas de déficit sensitif ou moteur et qu’il n’y a pas de limitation des amplitudes articulaires. L’examen neurologique est normal, l’auscultation cardio pulmonaire est normale et elle ne présente pas de limitation pour les actes de la vie quotidienne.
En définitive, il ne retient pas de Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi.
La requérante produit un contrat de travail à durée déterminée, à hauteur de vingt heures par semaine, pour la période allant du 4 septembre 2023 au 31 août 2024. Il n’est pas justifié d’une rupture anticipée de ce contrat de travail. Du 5 septembre 2022 au 31 août 2023, elle était employée à temps complet pour les mêmes fonctions de secrétaire administrative auprès du même employeur. Elle verse également aux débats des certificats médicaux, contemporains à la demande initiale, faisant état de l’apparition de nouvelles lésions et d’une intensification du traitement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments utiles que si l’état de santé de Madame [J] [W] ne peut malheureusement pas connaître d’évolution favorable, force est de constater qu’au jour de la demande elle exerçait une activité professionnelle au moins égale à un mi-temps et ce depuis plus d’un an. En outre, la cessation de cette activité, plus de six mois plus tard, ne résulte pas d’une rupture anticipée du contrat de travail en raison de l’état de santé de la salariée.
Il s’ensuit qu’on ne peut considérer que la requérante était ponctuellement en emploi ordinaire fin décembre 2023. En outre, aucune pièce médicale ne permet de caractériser suffisamment une impossibilité d’un maintien durable dans l’emploi en raison des conséquences de la pathologie chronique. Le Tribunal rappelle que le médecin consultant n’a pas retenu de Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi.
Faute d’établir une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi et compte tenu du taux d’incapacité retenu, il y aura donc lieu de rejeter la demande principale de la requérante.
Eu égard à l’aggravation de l’état de santé de la requérante depuis le dépôt de la demande initiale, le Tribunal rappelle qu’une nouvelle demande d’Allocation aux Adultes Handicapés peut être utilement formulée avec la production de justificatifs nouveaux.
Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, en équité et compte tenu de la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de Madame [J] [W] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
VU la demande initiale d’octroi d’Allocation aux Adultes Handicapés datée du 26 décembre 2023 ;
REJETTE la demande d’ [8] présentée par Madame [J] [W] ;
REJETTE la demande de Madame [J] [W] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Crédit
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Statuer ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Lieu ·
- Fiche
- Syndicat mixte ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Référé ·
- Médiation ·
- Demande ·
- Division en volumes ·
- Structure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Obligation ·
- Résine ·
- Trouble ·
- Expulsion
- Algérie ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Révocation ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Tribunal compétent
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Crédit lyonnais ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Débiteur ·
- Traitement ·
- Emploi
- Locataire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Habitation ·
- Libération ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Rétractation ·
- Référé ·
- Mise en demeure ·
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Adresses
- Mise en état ·
- Expert judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Prévoyance ·
- Dépôt ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Climatisation ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Syndic ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.