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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 18 sept. 2025, n° 24/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00461 – Jugement du 18 Septembre 2025
N° RG 24/00461 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ER2C
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 18 Septembre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [P] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
CRÉANCIER ayant formé le recours :
Société [6], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
AUTRES CRÉANCIERS :
Madame [T] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [3], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Annette ROBIN, f.f. lors des débats, Olivier LACOUA lors de la mise à disposition.
DÉBATS : 26 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 février 2024, Mme [P] [W] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 28 mars suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 30 mai 2024, la commission a retenu que Mme [P] [W] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposait pas d’actif réalisable pour imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[6] a contesté cette décision et a sollicité la restitution du camping-car pour vente à son profit.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire deVANNES le 17 juin 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 28 novembre suivant afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 28 octobre 2024, également transmis à la débitrice dans le respect du principe du contradictoire, [6] a indiqué avoir concédé à la débitrice un prêt d’un montant de 58500 euros amortissable en 159 mensualités pour l’acquisition d’un camping-car avec clause de réserve de propriété.
Le créancier a sollicité la restitution du camping-car ou à défaut la preuve de la cession et la destination des fonds.
A l’audience du 28 novembre 2024, Mme [P] [W] a justifié de sa situation actualisée et indiqué que le camping-car avait été cédé en 2022 pour la somme de 47000 euros qu’elle avait utilisée pour rembourser partiellement ses dettes auprès de sa mère et de [6] notamment, tant pour le prêt d’acquisition que pour le crédit auto souscrit en ses comptes.
Mme [T] [W], créancière, n’a pas contesté la mesure imposée par la commission de surendettement.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
En cours de délibéré, Mme [W] a transmis au juge le certificat de cession du camping-car, ses relevés de compte d’avril à juillet 2022 ainsi qu’un courrier explicatif des détails de la vente de ce véhicule.
Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 mai 2025 pour transmission de ces mêmes documents aux créanciers, lesquels ont été expressément invités à faire valoir leurs observations sur les pièces citées.
À l’audience dite, le juge a ordonné le renvoi de l’affaire pour les mêmes motifs.
Par courriel du 31 mai 2025, Mme [W] a informé le juge qu’elle avait transmis l’ensemble des pièces visées à ses créanciers.
Par courriel du 21 juin 2025, Mme [W] a informé le juge qu’elle ne pourrait pas comparaître à l’audience. Elle n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire.
À l’audience du 26 juin 2025, aucun créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation pour faire valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, le rétablissement sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En l’espèce, [6] a reçu notification des mesures imposées par la commission le3 juin 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 4 juin suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur la bonne foi
Selon les dispositions de l’article L741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La bonne foi de Mme [P] [W] n’a pas été remise en cause par les créanciers, y compris après la réouverture des débats.
Il ressort par ailleurs des relevés de comptes produits aux débats que postérieurement à la vente du camping-car, la débitrice a notamment effectué plusieurs versements :
— au bénéfice de [6], pour un montant de 6611,23 euros en mars 2022,
— au bénéfice de [T] [W] à hauteur de 9100 euros en mars 2022,
— au bénéfice de [6] pour un montant de 571,71 euros en avril, mai, juin 2022,
— au bénéfice de [6] pour un montant de 571,71 euros en mai 2022 (…).
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ";
L’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
Aux termes de l’article L741-6 du code de la consommation, “S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation de la décision de la commission de surendettement imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission”.
L’article L. 741-2 prévoit que “en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques”.
L’article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [P] [W], âgée de 48 ans, n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de surendettement.
D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 49 089,70 euros.
Mme [P] [W], âgée de 48 ans, n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de surendettement.
D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 49 089,70 euros.
Mme [W] a mis un terme à son activité de chauffeur poids-lourd en 2023, date à compter de laquelle elle a ensuite perçu le revenu de solidarité active.
Dans le cadre de la micro-entreprise multiservices qu’elle a créée en juin 2024, elle a perçu 1300 euros en moyenne entre août et octobre 2024 :
Août 2024 : chiffre d’affaires 400 € – 60 € de cotisations [8]
Septembre 2024 : chiffre d’affaires 1890 € – 439 € de cotisations [8]
Octobre 2024 : chiffre d’affaires 2820 € – 654 € de cotisations [8]
Au jour de l’audience du 28 novembre 2024, elle déclarait bénéficier d’une prime d’activité de 280,11 euros et effectuer un remplacement en qualité de vendeuse dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 25 novembre 2024 au 1er décembre suivant.
Sa situation financière est la suivante :
Revenus de Madame : 1300 euros
Prime d’activité : 280,11 euros
Soit un total de : 1580,11 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Mme [P] [W] n’a pas d’enfant à charge.
Il ressort des seules pièces dont elle a justifié en novembre 2024 qu’elle devait faire face aux dépenses suivantes :
Loyer : 550 euros
Forfait charges courantes : 876 euros
Assurance véhicule : 28,71 euros
Soit un total de : 1454,71 euros
Elle a précisé qu’il lui faudrait déménager en juin 2025.
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 263,61 euros.
— la différence « ressources – charges » est de 125,40 euros.
Il est justifié au dossier que Mme [W] ne dispose plus du camping-car, lequel a été cédé le 9 mars 2022.
Elle est en revanche propriétaire d’un véhicule immatriculé pour la première fois en février 2015, dont la valeur vénale est minime et qui reste indispensable à la poursuite de son activité professionnelle.
Il ressort des éléments ci-dessus que la situation de Mme [W] a évolué depuis la décision de la commission de surendettement et qu’elle n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Elle exerce en effet d’une activité professionnelle et perçoit de revenus qu’il conviendra d’analyser sur le plus long terme afin de déterminer si la mise en œuvre d’un plan pérenne de désendettement est envisageable.
Il y a lieu dès lors, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme [P] [W] à la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de [6] recevable en la forme ;
CONSTATE que la situation de Mme [P] [W] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la [5] pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation au profit de Mme [P] [W],
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le président
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