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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 4 mars 2026, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT MIXTE [ Localité 1 ] DE COMMERCE DE [ Localité 2 ] c/ S.A.S. MEGNIEN INDUSTRIES |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00356 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3EV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 04 Mars 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me BARROUX
— Me HARDOUIN
Copie exécutoire à :
— Me HARDOUIN
SYNDICAT MIXTE [Localité 1] DE COMMERCE DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS et Me Clara COURTILLÉ avocate plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MEGNIEN INDUSTRIES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime HARDOUIN, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 21 Janvier 2026.
Délibéré du 25 Février 2026, prorogé au 04 Mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le SYNDICAT MIXTE [Localité 1] DE COMMERCE DE [Localité 2] est propriétaire depuis le 22 novembre 2019 d’un bien immobilier cadastré section BH [Cadastre 1] situé à [Localité 2]. La SAS MEGNIEN INDUSTRIES avait conservé la propriété de la couverture en panneaux photovoltaïques implantée sur l’immeuble et un bail commercial a été conclu le 9 mars 2012 avec la SAS PLF, aux termes duquel cette dernière a donné en location à la SAS MEGNIEN INDUSTRIES la structure de l’immeuble. A cette occasion, une division en volumes des parcelles cadastrées BH [Cadastre 1] et [Cadastre 2] a été réalisée.
Le SYNDICAT MIXTE [Localité 1] DE COMMERCE DE [Adresse 3] a donné à bail à la SAS ISB [Localité 2] son bien immobilier aux termes d’un contrat conclu le 20 décembre 2019.
Le 26 septembre 2025, la SAS ISB a mis en demeure le SYNDICAT [Adresse 4] d’intervenir auprès de la SAS MEGNIEN INDUSTRIES, en raison de fuites persistantes affectant le matériel de production. Un constat de commissaire de justice a été réalisé en date du 22 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, le SYNDICAT MIXTE PORT DE COMMERCE DE [Localité 2] a assigné la SAS MEGNIEN INDUSTRIES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par conclusions signifiées le 2 décembre 2025 la SAS MEGNIEN INDUSTRIES a fait valoir l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
L’affaire mise en délibéré à l’audience du 7 janvier 2026 a fait l’objet d’une réouverture des débats afin que la défenderesse conclut au fond.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le20 janvier 2026, le SYNDICAT MIXTE DE COMMERCE DE [Localité 2] a sollicité de déclarer recevables les demandes et le débouté de la SAS MEGNIEN INDUSTRIES de ses demandes fins et conclusions. En outre, il sollicite qu’il soit enjoint à cette dernière de procéder, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance, aux travaux de réparation de la toiture supportant la couverture photovoltaïque, afin de mettre un terme aux infiltrations, et de communiquer les attestations d’assurance 2024 et 2025, les certificats de vérification des installations électriques, le contrat d’entretien de l’installation, le dernier rapport de certification de l’installation d’extinction automatique par gaz CO2 et le protocole mise en sécurité en cas d’incendie, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Enfin, il sollicite de débouter la SAS MEGNIEN INDUSTRIES de sa demande de médiation judiciaire et sollicite la condamnation de la SAS MEGNIEN INDUSTRIES à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient en premier lieu qu’il a qualité à agir conformément à l’article 31 du code de procédure civile car il est propriétaire du bâtiment et bailleur des structures porteuses et a intérêt à agir du fait de l’atteinte au bâtiment. Concernant la demande de travaux, il fait valoir les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ainsi que l’obligation d’entretien de la SAS MAGNIEN INDUSTRIES inhérente au bail commercial et l’obligation en tant que propriétaire de la couverture de ne pas causer de trouble anormal du voisinage. Il soutient qu’il est incontestable que les infiltrations constatées par Commissaire de Justice affectent non seulement la structure de l’immeuble appartenant au SYNDICAT MIXTE [Localité 1] DE COMMERCE DE [Localité 2] mais également l’activité industrielle de la SAS. Il soutient en outre que le dommage imminent est pleinement caractérisé. Il fait valoir que les équipements et marchandises de la SAS ISB ont subi des dégradations suite aux fuites.
Concernant la demande de communication de pièces, il fait valoir l’article 835 du Code de procédure civile. Il soutient que la demande de communication de documents formulées à plus de huit reprises depuis le début de leurs relations est parfaitement fondée et confirmée par l’article 6 du bail commercial et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Enfin s’agissant de la demande de médiation judiciaire il fait valoir que cette demande est tardive et inadaptée.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 14 janvier 2026, la SAS MEGNIEN INDUSTRIES sollicite à titre principal d’ordonner une médiation judiciaire ou une audience de règlement amiable, à tout le moins d’enjoindre chacune des parties à assister à une réunion d’information, à titre subsidiaire de déclarer irrecevables les demandes, de débouter le port de commerce de ses demandes et de dire n’y avoir lieu à référé. En outre, elle sollicite la condamnation du SYNDICAT MIXTE [Localité 1] DE COMMERCE DE [Localité 2] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir l’article 21 du code de procédure civile et les articles 1532 et 1533 du code de procédure civile. Elle soutient également que le port l’a assignée alors qu’elle est étrangère au fait générateur invoqué de sorte que les demandes sont irrecevables.
Elle fait valoir également l’absence de dommage imminent, le port alléguant des désordres existants depuis plusieurs années et l’absence de trouble manifestement illicite, l’analyse juridique et factuelle étant vivement contestée et impliquant une analyse de la qualification juridique et une appréciation des causes techniques des désordres.
Elle soutient également l’existence de contestations sérieuses quant à la cause des infiltrations, non identifiées, et quant à la portée de l’obligation de réparation ou d’entretien prévue par l’article 6 hors l’obligation circonscrite de justifier d’une assurance à laquelle elle défère. Elle indique l’absence de fondement contractuel ou légal pour les autres demandes de communication.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement il convient de rappeler que l’article R 145-23 al. 2 et 3 du Code de commerce n’a vocation à s’appliquer qu’aux contestations ayant un lien direct avec le bail commercial, en ce qu’elles nécessitent l’application du statut des baux commerciaux. Tel n’est pas le cas en l’espèce et la présente juridiction est compétente territorialement pour statuer.
Sur la demande de médiation :
Le demandeur s’oppose à la demande de médiation et l’action est engagée notamment en faisant valoir un dommage imminent, situation qui ne permet pas de différer la décision. Dès lors la demande sera rejetée.
Sur l’intérêt à agir
Selon l’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Le demandeur agit en qualité de propriétaire de l’immeuble et de bailleur commercial en demande de travaux à l’égard de l’autre propriétaire de la division en volume sur le fondement du trouble anormal de voisinage, également preneur commercial à l’égard de qui il agit sur l’obligation d’entretien. Dès lors il a intérêt à agir et les demandes sont recevables.
Sur la demande de travaux :
Le demandeur fait valoir l’article 834 et 835 du code de procédure civile.
Selon l’article 834 du code de procédure civile « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
«Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il résulte du constat de commissaire de justice du 22 octobre 2025 et des échanges entre les parties depuis avril 2025 qu’à cette période des infiltrations sont apparues dans le bâtiment propriété du demandeur, dont la défenderesse est propriétaire du volume supérieur, les limites entre les deux volumes étant matérialisées par le dessus des pannes en lamellé collé de la structure de charpente et le dessous de la structure métallique mise en œuvre lors de l’installation des panneaux photovoltaïques (état descriptif de division en volumes pièce n°2), les structures porteuses du bâtiment étant louées par le demandeur à la défenderesse.
Aucun avis technique sur ces infiltrations n’est cependant fourni et la cause de celles-ci est à ce stade non connue. Outre que cette méconnaissance empêche de connaitre les travaux propres à remédier aux infiltrations rendant la demande indéterminée, elle ne permet pas de savoir si elles proviennent de désordres provenant des pannes en lamellé collé ou de la structure métallique pas plus que l’existence d’un défaut d’entretien et l’importance des réparations nécessaires, éléments nécessaires pour savoir s’il existe un trouble anormal du voisinage ou un défaut d’entretien par le preneur. Les demandes se heurtent donc soit à l’absence de connaissance des travaux de remise en état à réaliser et à leur imputabilité soit à des contestations sérieuses.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur la demande de communication de documents :
Le demandeur fonde sa demande expressément sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
A l’exception de l’obligation de communiquer l’attestation d’assurance qui est prévue par le bail du 9 mars 2012 (article 6), attestations fournies en pièce n°7 de la défenderesse rendant la demande sans objet sur ce point, le demandeur n’indique pas et ne démontre l’existence d’une obligation de communication pour les autres pièces sollicitées.
Dès lors il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Le SYNDICAT MIXTE [Localité 1] DE COMMERCE DE [Localité 2] succombe à l’instance. Il supportera les dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
«" Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Le SYNDICAT MIXTE [Localité 1] DE COMMERCE DE [Localité 2] est condamné aux dépens et sa demande sur ce fondement ne peut donc qu’être rejetée.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SAS MEGNIEN INDUSTRIES les frais exposés et non compris dans les dépens. Le SYNDICAT MIXTE [Localité 1] DE COMMERCE DE [Localité 2] sera condamné à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Rejetons la demande de médiation.
Déclarons les demandes recevables.
Disons n’y voir lieu à référé.
Condamnons le SYNDICAT MIXTE [Localité 1] DE COMMERCE DE [Localité 2] à payer à la SAS MEGNIEN INDUSTRIES la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons le SYNDICAT MIXTE [Localité 1] DE COMMERCE DE [Localité 2] de sa demande sur ce fondement.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons le SYNDICAT MIXTE [Localité 1] DE COMMERCE DE [Localité 2] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 4 mars 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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