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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 8 août 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
N° RG 25/00161 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJY3
MINUTE n° 25/00165
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 AOUT 2025
Yannick ASSER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des Contentieux de la Protection délégué au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 août 2025 après débats à l’audience publique du 07 juillet 2025 à 14h30
assisté de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [Y] [Z]
née le 02 Juin 1968 à [Localité 9] (PORTUGAL) (GERS)
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [X]
né le 28 Octobre 1963 à [Localité 9] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEURS :
Madame [C] [B]
née le 19 Mars 1991 à [Localité 10] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [K] [D] né [Z]
né le 13 Juin 1988 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 1er janvier 2020, Monsieur [L] [X] a loué à Monsieur [K] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 550 euros hors charges / outre 150 euros de provision pour charges.
Par acte notarié de vente du 14 décembre 1995, il est rapporté la preuve que le bien susvisé appartient à Madame [Y] [Z] et Monsieur [L] [X].
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, Madame [Y] [Z] et Monsieur [L] [X] ont attrait Madame [C] [B] et Monsieur [K] [D] devant le tribunal de proximité de Thann aux fins de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués,
— condamner solidairement les locataires à payer la somme de 38 500 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2025,
— condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 700 euros jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner solidairement les locataires à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure,
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit du futur jugement.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 7 juillet 2025.
A cette audience, Madame [Y] [Z] et Monsieur [L] [X], représentés par leur conseil, ont repris oralement les termes de leur assignation.
Monsieur [K] [Z], comparant, déclare ne pas avoir de pouvoir de son épouse, Madame [C] [B]. Il précise que la bailleresse est sa mère et qu’il reconnaît le montant sollicité. Il déclare que son couple va déménager en fin de semaine. Il précise ne pas avoir payé le loyer courant ces derniers temps.
Madame [C] [B], citée par acte déposé à l’étude, est ni comparante ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il n’est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issues de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
I. Sur les demandes principales
— Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort des pièces fournies qu’au 28 février 2025, la dette locative de Madame [C] [B] et Monsieur [K] [D] s’élève à la somme de 38 500 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation au 1er février 2025. Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme.
— Sur la résiliation
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave des locataires à leurs obligations, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies.
L’expulsion de Madame [C] [B] et Monsieur [K] [D] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Madame [C] [B] et Monsieur [K] [D] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 8 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera de 700 euros afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
II. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [B] et Monsieur [K] [D] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés solidairement aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Pour des raisons d’équité, la demande de Madame [Y] [Z] et Monsieur [L] [X] en application de l’article précité est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation à compter du 8 août 2025 du bail conclu le 1er janvier 2020 entre Monsieur [L] [X], d’une part, et Madame [C] [B] et Monsieur [K] [D], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [C] [B] et Monsieur [K] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [C] [B] et Monsieur [K] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [Y] [Z] et Monsieur [L] [X] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [B] et Monsieur [K] [D] à verser à Madame [Y] [Z] et Monsieur [L] [X] la somme de 38 500 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er février 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [B] et Monsieur [K] [D] à verser à Madame [Y] [Z] et Monsieur [L] [X] une indemnité mensuelle d’occupation de 700 euros à compter du 8 août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [B] et Monsieur [K] [D] aux dépens ;
REJETTE la demande de Madame [Y] [Z] et Monsieur [L] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le huit août deux mille vingt-cinq, par Yannick ASSER, Vice-président délégué au Tribunal de Proximité de Thann, assisté de Véronique BIJASSON, Greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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