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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 23 janv. 2026, n° 25/04422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2025
N° RG 25/04422 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66SO
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] (ITALIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Léa AZAÏS de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Expédition délivrée le 23/01/26
À
— [M] [E]
Grosse délivrée le 23/01/26
À
— Maïtre [V] [R]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, Monsieur [H] [C] a assigné en référé la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025.
À cette date, Monsieur [H] [C], représenté par son conseil, réitère sa demande.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, bien que régulièrement convoquée (citée par la voie électronique), n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Une expertise judiciaire a été ordonnée par décision du juge des référés du 1er octobre 2025 à la demande de Monsieur [H] [C].
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de déclarer communes et opposables à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône les opérations d’expertises en cause.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [H] [C], qui ont intérêt à l’expertise.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône l’ordonnance de référé du 1er octobre 2025 (RG N 25/3068) ;
Déclarons communes et opposables à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône les opérations d’expertise confiées au docteur [M] [E] ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône aux opérations d’expertise afin que celles-ci leur soient communes et opposables ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [H] [C].
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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