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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 5 déc. 2025, n° 24/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
SITE SALENGRO
N° RG 24/00244 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZ5V
JUGEMENT 05 Décembre 2025
Minute:
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
C/
[L] [X], [H] [J] épouse [X]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 6 Octobre 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, assistée de Hélène CROSSE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 5 Décembre 2025 ;
ENTRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par ME Anne-Sophie GABRIEL, avocate au barreau d’ARRAS
ET :
M. [L] [X]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
non comparant
Mme [H] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile VASSEUR, avocate au barreau d’ARRAS, substituée par Maître Julie GAUBE, avocate au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 septembre 2021 signé électroniquement, la société anonyme Coopérative BANQUE POPULAIRE DU NORD concluait avec [H] [X] née [J] et [L] [X] un contrat de prêt personnel, portant sur une somme de 50.000,00 euros remboursable selon 120 échéances de 482,80 euros, hors assurance, à un taux d’intérêt débiteur de 3,00 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2023, la société anonyme Coopérative BANQUE POPULAIRE DU NORD mettait [H] [X] née [J] et [L] [X] en demeure de régler les échéances impayées au risque de la déchéance du terme sous huit jours en cas d’impayé persistant, soit une somme de 1.788,90 euros.
Le 28 juin 2023, par l’intermédiaire de la société EOS, ils étaient mis en demeure de régler la somme de 46.697,94 euros correspondant au capital restant dû augmenté de l’indemnité au titre de la clause pénale et des intérêts déjà échus.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés le 5 septembre 2024 à étude, la société anonyme Coopérative BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée par Maître Hubert MAQUET, du barreau de LILLE, faisait assigner [H] [X] née [J] et [L] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ARRAS en paiement de diverses sommes.
L’affaire a été initialement convoquée à l’audience du 4 octobre 2024, lors de laquelle un premier renvoi a été acté en raison de la constitution de Maître Cécile VASSEUR, du barreau d’ARRAS, pour représenter les intérêts de [H] [J] épouse [X]. [L] [X] était non comparant.
Au nom du principe du contradictoire, l’affaire a été renvoyée aux audiences du 14 février 2025, du 09 mai 2025, du 04 juillet 2025 et du 06 octobre 2025, date à laquelle l’affaire était fixée pour plaidoiries ou radiation. [L] [X] était avisé des audiences mais n’a jamais comparu.
Lors de l’audience du 06 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection fait état d’une demande de renvoi formée par Maître Ghyslain HOUINDO, du barreau de LILLE, qui vient d’être saisi par [L] [X].
La société BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée par Maître Anne-Sophie GABRIEL, du barreau d’ARRAS, substituant Maître [S] [M], et [H] [J] épouse [X], représentée par Maître Julie GAUBE, substituant Maître Cécile VASSEUR, n’émettent pas d’observation sur cette demande de renvoi, précisant toutefois être en état pour que le dossier soit retenu.
Au regard de l’état d’avancement du dossier, des multiples renvois au cours desquels [L] [X] ne s’est jamais manifesté avant le 15 septembre 2025 alors que le premier appel du dossier remonte à presqu’une année, la demande de renvoi est rejetée, étant rappelé qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire.
La société BANQUE POPULAIRE DUNORD sollicite du juge des contentieux de la protection de :
Condamner solidairement [H] [X] née [J] et [L] [X] à lui payer la somme de 49.061,64 euros avec intérêts contractuels de 3,00 % l’an courus à compter du 28 juin 2023 et jusqu’au parfait paiement ;A titre subsidiaire, constater et prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner solidairement [H] [X] née [J] et [L] [X] à lui payer la somme de 50.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025 avec déduction des règlements déjà intervenus ;Les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les condamner in solidum aux entiers dépens ;
Les moyens tirés du droit de la consommation en matière d’obligations précontractuelles et contractuelles à respecter en matière de crédits à la consommation sont soulevés. La société Coopérative BANQUE POPULAIRE DU NORD s’en rapporte.
Elle s’en rapporte sur l’octroi de délais de paiement.
[H] [J] épouse [X] sollicite du juge des contentieux de la protection de :
— débouter la société BANQUE POPULAIRE DU NORD de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner [L] [X] à la garantir et à la relever de toute condamnation à son encontre ;
— lui accorder les plus larges délais de paiement ;
— condamner [L] [X] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [L] [X] aux entiers dépens de l’instance.
A titre principal, elle se prévaut de l’absence de délai raisonnable prévu dans la clause résolutoire entre la mise en demeure préalable et la déchéance du terme et du délai insuffisant de huit jours qui lui a été imparti pour régulariser l’impayé par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2023. Ainsi, la défenderesse considère que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
Sur la demande de la société prêteuse aux fins de résolution judiciaire, elle conteste le manquement grave justifiant la demande de résolution judiciaire au motif que [L] [X] n’a pas respecté les dispositions de l’ordonnance aux fins de mesures provisoires du 18 juillet 2024 rendue par le juge aux affaires familiales d'[Localité 5] en répartition par moitié de ce prêt. Elle invoque également la perspective de la vente de l’immeuble commun.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation, elle invoque de nouveau les dispositions de cette ordonnance pour justifier la garantie apportée par [L] [X].
Enfin, elle demande des délais de paiement, justifiant de sa situation financière.
[L] [X] est non comparant.
Le jugement est mis en délibéré à la date du 5 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, la location-vente et la location avec option d’achat étant assimilées à des opérations de crédit en vertu de l’article L.312-2 du code de la consommation.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 1103 du Code Civil énonce que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
La combinaison des articles 1343 et 1343-1 du Code Civil établssent que le débiteur d’une somme d’argent se libère par le versement du principal de la somme due et des intérêts lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.212-1 de ce même code dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
Il résulte des pièces produites par la société anonyme coopérative BANQUE POPULAIRE DU NORD que, le 9 septembre 2021, [H] [X] née [J] et [L] [X] se sont engagés, en contrepartie de la mise à disposition d’une somme de 50.000,00 euros, à lui verser 120 mensualités de 482,80 euros à un taux d’intérêt contractuel de 3,00 %.
Les relevés de compte, l’historique de prêt et les différentes mises en demeure font état d’impayés qui ne souffrent d’aucune contestation, au regard de la carence constante des défendeurs depuis l’envoi des premières mises en demeure avec un premier incident de paiement non régularisé au 4 novembre 2022, les annulations de retard décidées unilatéralement par la société prêteuse ne pouvant être prises en compte dans la détermination du premier incident de paiement non régularisé.
Le contrat de crédit stipule, au titre de la clause IV.9 intitulée «Exigibilité anticipée, déchéance du terme » que «le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autres formalités préalables faites à l’emprunteur dans l’un ou l’autredes cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure (…).
Si la demanderesse se prévaut de cette clause, il est relevé que si la clause de résiliation de plein droit prévoyant la mise en œuvre de la déchéance du terme prévoit une obligation de mise en demeure préalable, elle impartit un délai de quinze jours pour régularisation.
Or, ce délai n’est pas suffisamment raisonnable car entraînant une aggravation soudaine des conditions d’exécution des obligations du consommateur sans possibilité d’un délai correct pour pouvoir régulariser la situation. Ainsi, cela entraine un déséquilibre significatif de l’économie du contrat entre les parties, de sorte que la clause de résiliation sera déclarée comme abusive et considérée comme réputée non-écrite, peu importe la nature du contrat dans la mesure où il s’agit bien d’un contrat soumis aux règles du droit de la consommation, notamment concernant les clauses abusives.
Au surplus, la mise en demeure du 1er juin 2023 ne prévoit qu’un délai de huit jours pour régler les échéances impayées avant prononcé de la déchéance du terme dans la mise en demeure, de sorte que ce délai est en contradiction avec les prévisions contractuelles, entraînant encore davantage d’imprévisiblité pour les parties consommatrices, et encore plus court que le délai contractuel, donc non raisonnable.
En conséquence, la clause résolutoire ne peut être considérée comme acquise, étant abusive et donc inopposable aux débiteurs.
Sur la demande subsidiaire de prononcé de la résolution judiciaire du contrat
L’article 1217 du Code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1224 du même code prévoit que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, au regard des éléments susvisés, il apparaît bien que [H] [X] née [J] et [L] [X] ont cessé d’exécuter leur obligation principale de règlement des mensualités à compter du 4 novembre 2022, sans pleinement régulariser la situation depuis, de sorte que la société demanderesse justifie bien d’une inexécution suffisamment grave de leurs obligations, justifiant que la résolution du contrat soit prononcée.
Le premier incident de paiement non régularisé est survenu bien antérieurement à l’ordonnance sur les mesures provisoires avant divorce du 18 juillet 2024, de sorte que [H] [X] née [J] ne peut se prévaloir de cette décision pour justifier son inexécution ou pour en réduire la gravité. En outre, en dehors d’un versement de 543,80 euros en date du 28 février 2023 et de paiements de 1.050,00 euros après transmission du contentieux, rien ne permet d’établir la provenance de ces règlements.
Ainsi, la gravité de l’inexécution est imputable aux deux co-emprunteurs dont il convient de rappeler la solidarité prévue dans la clause IV-12, solidarité qui ne peut écartée sur la seule base des allégations de fait de [H] [X] née [J].
En conséquence, et en l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels, il convient de prendre en compte, eu égard au décompte produit par la demanderesse, le capital restant dû d’un montant de 46.029,00 euros..
Concernant les indemnités sur capital, prévues en application du contrat et devant être analysée comme les effets d’une clause pénale, il convient de faire application de l’article 1231-5 du Code civil qui dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. ».
En l’espèce, l’indemnité correspond à la somme de 8% du capital restant dû, constituant une somme non négligeable et manifestement excessive par rapport au déséquilibre entre les parties, il sera procédé à la modération d’office de la pénalité due à hauteur de 1% du capital dû, à savoir la somme de 466,97 euros.
En conséquence, après déduction des règlements postérieurs, [H] [X] née [J] et [L] [X] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 45 445,97 euros au taux d’intérêt contractuel de 3,00 % à compter du 05 septembre 2024, date des actes introductifs d’instance.
III. Sur les demandes reconventionnelles
A. Sur l’appel en garantie
Sur ce chef de demande, il convient de reprendre l’argumentation concernant la demande de rejet de la demande de résiliation judiciaire, dans la mesure où [H] [X] née [J] invoque les mêmes moyens, à savoir le fondement de la décision du 18 juillet 2024. Or, d’une part, la provenance des règlements n’est pas prouvée et, d’autre part, quand bien même ces versements auraient été réalisés par [H] [X] née [J], les décomptes démontrent bien que l’inexécution contractuelle, à l’origine de la résiliation et de la condamnation, est tout autant imputable à l’un qu’à l’autre des emprunteurs.
Ainsi, la demande sera rejetée.
B. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
En l’espèce, [H] [X] née [J] sollicite, à titre reconventionnel, des délais de paiement, demande à laquelle la société BANQUE POPULAIRE DU NORD se rapporte.
Elle démontre percevoir des ressources mensuelles à hauteur de 2.167,19 euros au titre de son salaire mensuel et des prestations versées par la Caisse d’allocations familiales à hauteur de 321,35 euros par mois, soit des ressources totales de 2 488,54 euros par mois.
Au titre des charges, elle démontre supporter un loyer à hauteur de 761,96 euros par mois, des charges courantes liées à l’eau et à l’assurance habitation d’un montant global de 71,84 euros.
En outre, existe une perspective de vente d’un bien immobilier, avec la production d’un mandat de vente au profit de l’agence DEBUISSON IMMOBILIER.
En conséquence, [H] [X] sera autorisée à régler la somme minimale de 271,90 euros par mois, cette somme correspondant à la moitié d’une échéance mensuelle prévue dans le plan d’amortissement durant 23 mois et la dernière mensualité, composée du reliquat de la créance, selon les modalités précisées dans le présent jugement.
III. Les demandes accessoires
Parties perdantes, [H] [X] née [J] et [L] [X] seront solidairement condamnés à payer la somme de 300,00 euros.
Ils seront également condamnés in solidum aux entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par jugement réputé contradictoire, public, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la resolution judiciaire du contrat conclu le 9 septembre 2021 entre la société anonyme Coopérative BANQUE POPULAIRE DU NORD et [H] [X] née [J] et [L] [X] à compter du 5 septembre 2024, date de l’acte introductif d’instance ;
CONDAMNE solidairement [H] [X] née [J] et [L] [X] à payer à la société anonyme Coopérative BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 45 445,97 euros au taux d’intérêt contractuel de 3,00 % à compter du 5 septembre 2024, date des actes introductifs d’instance. et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE la demande en garantie de [H] [X] née [J] à l’encontre de [L] [X] ;
AUTORISE [H] [X] née [J] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 271,90 euros euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal ;
DIT que les paiements seront imputés en priorité sur le capital ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
CONDAMNE solidairement [H] [X] née [J] et [L] [X] à payer à la société anonyme la somme de 250,00 au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ;
CONDAMNE in solidum [H] [X] née [J] et [L] [X] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société anonyme Coopérative BANQUE POPULAIRE DU NORD et [H] [X] née [J] du surplus de leurs demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire d’Arras, site Salengro, le 5 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Jean-Charles MEDES, Juge et Sylvie BOURGOIS, Greffier.
Le greffier, Le juge,
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