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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FAPB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JANVIER 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 18 Décembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [F] et Madame [O], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [W] [A]
Né le 11 Avril 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Julie GAUBE, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [M] [D] [N]
Née le 27 Octobre 1994 à [Localité 10] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Julie GAUBE, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEURS
À
Etablissement NOREADE REGIE DU SIDEN SIAN
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Charles-Eric THOOR, avocat au barreau de LILLE
Madame [Y] [X]
Née le 29 Mars 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Pierre ROTELLINI, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente du 8 août 2022, M. [W] [A] et Mme [M] [D] [N] ont fait l’acquisition auprès de Mme [Y] [X] d’une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7].
Selon un rapport d’expertise de protection juridique du 4 août 2025, M. [E] [P], expert, a relevé que M. [W] [A] et Mme [M] [D] [N] sont confrontés à des dysfonctionnements du réseau d’évacuation des eaux usées de leur habitation dont ils ont fait l’acquisition en août 2022. Il a constaté que les réseaux d’évacuation ont été modifiés et « bricolés » lors de l’édification de l’extension de la cuisine, qui ne semble pas avoir été déclarée. Il a relevé que les non conformités ou autres défauts de ce réseau d’évacuation incombent à celui qui les a réalisés. Il a indiqué à ce titre que bien qu’ils aient acheté le bien en l’état, la responsabilité de Mme [X] pourrait être engagée, s’il était prouvé qu’elle était régulièrement confrontée à des bouchements de réseau. Il a indiqué que concernant le diagnostic établi par la société Noreade qui pourrait s’avérer être partiellement erroné, des investigations complémentaires sont nécessaires pour confirmer ce désordre.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 16 et 17 septembre 2025, M. [W] [A] et Mme [M] [D] [N] ont fait assigner Mme [Y] [X] et la société Noreade Regie du Siden-Sian devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à examiner l’immeuble en cause, constater les inachèvements, désordres, malfaçons, non-façons, vices cachés et défauts de conformité ainsi que les dommages tels que décrits au rapport d’expert amiable contradictoire de M. [P], expert, en date du 4 août 2025. Ils sollicitent en outre que les dépens soient réservés.
Lors de l’audience du 18 décembre 2025, M. [W] [A] et Mme [M] [D] [N], par l’intermédiaire de leur conseil, aux termes de leurs dernières conclusions, demandent au juge des référés de :
In limine litis
— Juger que le Siden-Sian ne démontre pas l’existence d’un grief résultant de la mention de l’identité du défendeur dans l’assignation délivrée,
— Juger le Siden-Sian mal fondé en sa demande d’annulation de l’acte introductif d’instance,
— Juger l’action intentée par les demandeurs recevable,
— Débouter le Siden-Sian de ses demandes, fins et conclusions.
Sur le fond :
— Les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouter le Siden-Sian de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter Mme [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner une expertise judiciaire,
— Nommer tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission telle que proposée au dispositif de leurs conclusions,
— Réserver en l’état les dépens.
Ils se fondent sur les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile. Ils rappellent qu’ils ont acquis auprès de Mme [Y] [X] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 7]. Ils font valoir que cette acquisition a notamment été favorisée par un diagnostic des installations d’assainissement réalisé par Noreade Régie du Siden-Sian en date du 18 février 2022. Ils indiquent que ce diagnostic concluait expressément qu’aucune anomalie n’a été constatée sur le raccordement des eaux usées et pluviales au réseau d’assainissement collectif. Ils soutiennent cependant que le raccordement des eaux usées et pluviales au réseau d’assainissement collectif souffre de nombreux désordres et qu’en réalité l’immeuble n’est pas ou mal raccordé. Ils font valoir que des difficultés d’évacuation les ont conduits à solliciter l’avis de la société La Compagnie des Déboucheurs, intervenue le 18 septembre 2023. Ils ajoutent qu’un devis de réfection des réseaux enterrés a été réalisé par la société Theys, laquelle évaluait le montant des travaux à la somme de 9.152 euros. Ils font valoir que M. [P], expert amiable, dans son rapport en date du 4 août 2025, a relevé l’existence d’un dysfonctionnement du réseau d’évacuation, nécessitant une réfection complète du réseau ainsi que le caractère erroné du diagnostic réalisé par Noreade Régie du Siden-Sian. Ils soutiennent qu’aucune solution n’a été trouvée et qu’à ce jour les désordres perdurent.
En réponse aux conclusions adverses, ils soutiennent que la nullité soulevée par le Syndicat mixte Siden-Sian est une nullité de forme qui nécessite la preuve d’un grief en application des articles 114 et 648 du Code de procédure civile. Ils font valoir que lors de la délivrance de l’assignation, le Syndicat mixte Siden-Sian avait nécessairement connaissance du fait qu’elle lui était adressée, en sa qualité d’administration. Ils soulignent que le Syndicat mixte Siden-Sian reconnait l’existence d’un lien entre son établissement et ses deux régies « Noreade Assainissement » et « Noreade Eau », lesquelles ne peuvent engager leur responsabilité juridique. Ils soutiennent qu’il est patent que le Syndicat mixte Siden-Sian a été touché par l’assignation qui lui a été délivrée, a pu constituer avocat et présenter ses arguments dans le cadre de la présente procédure contradictoire, de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief. Ils font valoir que s’ils disposent d’éléments suffisants pour démontrer qu’une action au fond ne serait pas vouée à l’échec, ils ne sauraient, sur la base de ces seuls éléments, se dispenser d’une mesure d’expertise judiciaire, préalable à toute saisine au fond. Ils soutiennent qu’une mesure d’expertise judiciaire permettrait de déterminer si techniquement la situation des lieux est conforme à celle décrite au sein du diagnostic réalisé par Noreade Régie du Siden-Sian, sur lequel Mme [Y] [X] fonde ses prétentions. Ils font valoir que la mesure d’expertise sollicitée est impérative pour appréhender les désordres, non-conformités affectant l’immeuble, en expliciter les causes et les conséquences, définir les travaux de remise en état du réseau d’assainissement, chiffrer les préjudices et évaluer la responsabilité de Mme [Y] [X] et du Siden-Sian. Ils soutiennent qu’à ce stade, ils démontrent l’existence de désordres de nature à engager au fond la responsabilité des défendeurs.
S’agissant de Mme [Y] [X], ils font valoir que le vendeur est tenu à une obligation de délivrance conforme de la chose convenue et exempte de vices, qu’à défaut si le bien délivré n’est pas conforme aux stipulations du contrat, le vendeur engage sa responsabilité contractuelle en raison de la différence entre la chose convenue et la chose livrée. Ils soutiennent que le rapport de M. [P], expert amiable, relève s’agissant de Mme [Y] [X] que sa responsabilité pourrait être engagée s’il était prouvé qu’elle était régulièrement confrontée à des bouchements de réseau et que le désordre était présent avant la vente du bien et suffisamment important pour impacter le prix d’acquisition. Ils font valoir que Mme [Y] [X] ne pouvait, dès lors, ignorer l’existence de ces désordres et ce d’autant plus qu’elle a occupé l’immeuble durant une période de six années. Ils considèrent qu’il serait prématuré de conclure, à ce stade de la procédure, à la mise hors de cause de Mme [Y] [X] et ce d’autant plus qu’ils produisent des éléments justifiant la prospérité d’une action future au fond, sous réserve de la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Ils estiment que leur demande d’expertise judiciaire au contradictoire de Mme [Y] [X] ès qualité de venderesse est légitime.
S’agissant du Siden-Sian, ils font valoir que si le défaut de raccordement est confirmé par les opérations d’expertise sollicitées, ils sont parfaitement fondés à obtenir réparation de leurs préjudices en résultant à l’encontre du Siden-Sian sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Il estime qu’il est dès lors essentiel que la mesure sollicitée intervienne au contradictoire du Siden-Sian, qui a établi le diagnostic de conformité du réseau d’assainissement litigieux, et ce, peu importe qu’il résultait ou non d’une obligation pour l’établissement d’établir un tel diagnostic.
***
Le Syndicat mixte Siden-Sian, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
— Prononcer la nullité de l’assignation de M. [W] [A] et Mme [M] [D] [N], délivrée le 17 septembre 2025 à « Noreade Régie du » Siden-Sian « »,
— Prononcer sa mise hors de cause,
— Condamner M. [W] [A] et Mme [M] [D] [N] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Juger que les dépens seront à la charge de M. [W] [A] et Mme [M] [D] [N], demandeurs.
Il invoque la nullité de l’assignation délivrée à « Noreade Régie du Siden-Sian » sur le fondement de l’article 648 du Code de procédure civile. Il soutient que la mention « Noreade Régie du Siden-Sian » ne renvoie à aucune dénomination légale. Il fait valoir que cette cause de nullité n’est pas esthétique et lui fait grief. Il soutient qu’en l’absence des mentions requises par l’article 648 du Code de procédure civile, il ne peut être déterminé si l’assignation vise le Syndicat mixte du « Siden-Sian », ou sa régie autonome « Noreade Assainissement », ou sa régie autonome « Noreade Eau », tous implantés à la même adresse. Il indique que les régies Noreade sont dépourvues de la personnalité morale. Il précise que ces régies sont dotées d’un budget autonome et d’une autonomie de gestion dans les conditions prévues aux articles R.2221-63 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Il soutient qu’en l’état de l’assignation, il ne connait pas l’organe légal compétent pour connaitre du recours à savoir : le comité syndicat prévu par l’article L.5721-2 du CGCT, qui constitue l’organe de décision du Syndicat mixte, ou le conseil d’exploitation prévu par l’article R.2221-64 du CGCT qui constitue l’organe décisionnel de la régie autonome. Il ajoute que le grief est également financier puisqu’il ne peut déterminer quel budget est exposé. Il fait valoir qu’étant un établissement public, dont le fonctionnement est contraint par le CGCT, il doit connaitre dès le stade de la demande en référé, si le [11] mixte est visé ou la régie autonome.
Il soutient que les demandeurs n’établissent aucun intérêt légitime à son encontre et sollicite à ce titre sa mise hors de cause. Il fait valoir que les demandeurs se placent sur le terrain de la garantie des vices cachés dont il n’est pas redevable. Il considère que M. [W] [A] et Mme [M] [D] [N] ne justifient d’aucun intérêt légitime à son encontre, puisqu’il n’était pas partie à la vente immobilière et n’entretient donc aucun lien contractuel avec les demandeurs au titre de l’attestation figurant dans le dossier technique de la vente. Il soutient que les désordres relevés par la société Les Compagnies des Déboucheurs et M. [P], expert amiable, portent sur la partie privée du réseau d’assainissement dont il n’est pas responsable. Il rappelle que la régie Noreade Assainissement n’exploite et n’est responsable que du seul réseau public d’assainissement, sur lequel le réseau privé des demandeurs est branché. Il fait valoir que par principe, le réseau public est situé sous la voie publique et commence au branchement en limite de propriété. Il affirme que jusqu’en limite de propriété, le réseau relève de la seule responsabilité du propriétaire, ce qu’affirme l’article L.1331-4 du Code de la santé publique. Il soutient que les évacuations problématiques en l’espèce se situent à l’arrière de la maison, au niveau de l’extension, qui recèle selon M. [P], expert amiable, « un système d’évacuation modifié et bricolé ». Il souligne que l’expert a conclu que les désordres concernent leurs seuls réseaux privés, sans lien avec leur raccordement au réseau public d’assainissement collectif. Il ajoute que le devis de la société Thaeys, produit par les demandeurs, concerne uniquement des travaux sur les réseaux privés. Il fait valoir qu’il est manifeste que le problème ne vient pas du réseau public d’assainissement, mais du réseau privé. Il soutient que les demandeurs mésinterprètent la portée du diagnostic joint par la venderesse au dossier de vente. Il fait valoir que le diagnostic rendu par la régie Noreade Assainissement ne porte ni sur la validité de la conformité des réseaux privés de l’habitation ni sur le bon fonctionnement des réseaux d’évacuation privatifs. Il précise que l’attestation de la Noreade Assainissement, jointe au dossier de vente, n’est pas obligatoire. Il rappelle que l’acte de vente du 8 août 2022 indiquait expressément que le diagnostic établi par la Noreade Assainissement le 18 février 2022 n’avait que pour objet de s’assurer que l’immeuble des demandeurs était raccordé ou non, au réseau collectif public d’assainissement. Il soutient que ce diagnostic ne portait pas sur toutes les installations de l’immeuble d’habitation, notamment les réseaux privés dont l’entretien relève de la seule charge des propriétaires. Il fait valoir que ni elle ni la régie Noreade Assainissement n’ont vocation à intervenir sur des réseaux privés. Il soutient que le diagnostic réalisé le 18 février 2022 porte uniquement sur le raccordement des eaux usées et pluviales au réseau public d’assainissement collectif et se borne à constater que « aucune anomalie n’a été constatée sur le raccordement des eaux usées et pluviales d’assainissement collectif ». Il estime que ce diagnostic ne justifie donc pas sa mise en cause.
***
Mme [Y] [X], par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
A titre principal,
— Débouter M. [W] [A] et Mme [M] [D] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire comme étant dépourvue de motif légitime et de nature exploratoire,
— Condamner solidairement M. [W] [A] et Mme [M] [D] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
— Limiter la mission de l’expert aux seuls désordres d’assainissement,
— Associer contradictoirement le Siden-Sian/Noreade,
— Dire que les frais d’expertise seront supportés par les demandeurs,
En tout état de cause,
— Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute, qu’elle ignorait tout vice au jour de la vente, et rejeter toute demande dirigée contre elle.
Elle invoque son absence de responsabilité et son absence de connaissance du vice allégué. Elle fait valoir qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations légales et d’information, que tous les diagnostics réglementaires ont été fournis aux acquéreurs lors de la vente, y compris l’attestation de raccordement au réseau collectif délivrée par la société Noreade le 18 février 2022. Elle soutient qu’aucune anomalie ni désordre n’a été constaté avant la vente et qu’aucun événement ne permet d’affirmer qu’elle aurait eu connaissance d’un quelconque vice affectant l’immeuble. Elle précise que le diagnostic d’assainissement établi en 2016 mentionnait une non-conformité liée uniquement au caractère partiellement privatif du collecteur, sans aucun rapport avec un dysfonctionnement. Elle fait valoir que lors du contrôle du 18 février 2022, la régie Noreade a constaté que les écoulements étaient correctement dirigés vers le réseau collectif, sans fuite ni anomalie, et a délivré une attestation de raccordement conforme. Elle indique que ce changement de qualification découle d’une évolution réglementaire : depuis le transfert de compétence du service public d’assainissement à la société Noreade – Siden-Sian, les critères de conformité ont été réévalués. Elle soutient qu’elle n’a effectué aucun travaux, le bien immobilier était déjà raccordé mais administrativement régularisé lors du contrôle public de 2022. Elle considère que la conformité ainsi délivrée n’est pas la conséquence d’une intervention mais d’une mise à jour du cadre administratif. Elle rappelle que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la non-conformité administrative du raccordement à l’assainissement collectif ne constitue pas un vice caché dès lors que l’installation fonctionne normalement et qu’aucune injonction de travaux n’a été émise. Elle ajoute que le juge des référés ne peut ordonner une expertise lorsqu’aucun désordre matériel n’est établi. Elle fait valoir qu’en tant que simple particulier, elle n’a pas la qualité de vendeur professionnel et qu’elle n’a effectué aucun aménagement susceptible d’avoir causé les désordres. Elle estime que les désordres, apparus plus d’un an après la vente, relèvent nécessairement de circonstances postérieures (mauvais entretien, usage, ou bouchons domestiques). Elle soutient qu’elle n’avait ni connaissance, ni raison de soupçonner un vice, et a agi avec transparence. Elle fait valoir en outre que les conditions cumulatives de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies : le vice n’est ni prouvé ni antérieur à la vente, il n’est pas caché pour le vendeur et ne rend pas le bien impropre à sa destination. Elle affirme que la vente a eu lieu après un contrôle public de conformité réalisé par la société Noreade. Elle soutient que les acquéreurs ne peuvent donc utilement se plaindre d’un vice qui n’a été révélé ni par le service public ni par l’usage ordinaire du bien. Elle fait valoir que la mesure d’instruction ne peut pallier la carence des demandeurs et ne peut être ordonnée que si les éléments produits ne permettent pas au juge d’apprécier la demande. Elle soutient que les demandeurs produisent déjà un rapport amiable établi par M. [P], expert amiable, une attestation de la société Noreade et des constats d’intervention et devis. Elle fait valoir que les demandeurs disposent donc d’éléments suffisants pour saisir le juge du fond s’ils l’estiment opportun, de sorte que leur demande d’expertise vise essentiellement à explorer des responsabilités éventuelles, ce qui excède la vocation d’une expertise préventive. Elle estime donc que la demande doit être rejetée.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il convient de limiter strictement la mission d’expertise à la rechercher de l’origine et de la cause des désordres invoqués et d’associer au contradictoire de la société Noreade – Siden-Sian toutes les opérations d’expertise.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de donner acte, constater, dire et juger sont dépourvues de toute portée juridique lorsqu’elles ne contiennent aucune prétention mais seulement des allégations factuelles. En pareil cas, le juge n’y répond que s’il s’agit de moyens développés dans les conclusions et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 648 du Code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Aux termes de l’article 114 de ce code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Le syndicat mixte Siden-Sian sollicite la nullité de l’assignation délivrée le 17 septembre 2025 au motif qu’elle serait entachée d’une irrégularité. Il soutient que la mention « Noreade Régie du Siden-Sian » ne renvoie à aucune dénomination légale, et que dès lors il ne peut être déterminé si l’assignation vise le syndicat mixte du Siden-Sian, ou ses régies autonomes « Noreade Assainissement » ou « Noreade Eau », tous implantés à la même adresse.
En l’espèce, l’assignation en date du 17 septembre 2025 mentionne le nom et l’adresse de la défenderesse : « Noreade Régie du » Siden-Sian ", [Adresse 6] ".
M. [W] [A] et Mme [M] [D] [N] ont en réalité assigné le syndicat mixte Siden-Sian, pris en la régie Noreade Siden-Sian.
En tout état de cause, le syndicat mixte Siden-Sian ne démontre pas le grief que lui aurait causé l’irrégularité qu’il allègue, dès lors qu’il a disposé des moyens nécessaires à sa défense en ce qu’il a été en mesure constituer une défense et de faire valoir ses arguments aux termes de conclusions développées et circonstanciées.
En conséquence, la demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [W] [A] et Mme [M] [D] [N] ont fait l’acquisition auprès de Mme [Y] [X] d’une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7], suivant acte authentique de vente du 8 août 2022. Il n’est pas contesté que selon un rapport établi le 18 février 2022 par la Noreade Régie du Siden-Sian, annexé à l’acte authentique de vente, les installations sanitaires de l’immeuble étaient correctement raccordées au réseau public d’assainissement collectif, le diagnostic ayant conclu à l’absence d’anomalie sur le raccordement des eaux usées et pluviales au réseau d’assainissement collectif. Il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du rapport d’expertise de protection juridique du 4 août 2025, que M. [W] [A] et Mme [M] [D] [N] sont confrontés à des dysfonctionnements du réseau d’évacuation des eaux usées de leur habitation. A cet égard et d’après ce rapport, il a été constaté que les réseaux d’évacuation ont été modifiés et « bricolés » lors de l’édification de l’extension de la cuisine. Il a également été indiqué par l’expert que, concernant le diagnostic établi par la société Noreade, il pourrait s’avérer être partiellement erroné, de sorte que des investigations complémentaires sont nécessaires pour confirmer ce désordre.
En outre, sauf à préjuger des conclusions de l’expert et du juge du fond, il ne peut être tenu pour acquis, avec l’évidence requise en référé, que la responsabilité de Mme [Y] [X], en qualité de venderesse, ne puisse être engagée ultérieurement.
En conséquence, M. [W] [A] et Mme [M] [D] [N] justifiant d’un motif légitime, la demande d’expertise apparaît fondée et il y sera fait droit.
Par ailleurs, il convient de rappeler aux parties qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il appartient au juge de fixer la mission confiée à l’expert.
Sur la demande de mise hors de cause du syndicat mixte Siden-Sian
Il ressort des pièces produites aux débats que la Noreade Régie du Siden-Sian a établi le 18 février 2022 un rapport concluant à une absence d’anomalie sur le raccordement des eaux usées et pluviales de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] au réseau d’assainissement public collectif. Ledit rapport a été annexé à l’acte authentique de vente conclu entre Mme [Y] [X] d’une part, et M. [W] [A] et Mme [M] [D] [N], d’autre part.
L’expertise étant destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres relatifs au réseau d’évacuation des eaux usées dénoncés par M. [W] [A] et Mme [M] [D] [N], il apparait prématuré à ce stade de mettre hors de cause le syndicat mixte du Siden-Sian, pris en la régie Noreade Siden-Sian.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de mise hors de cause.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [W] [A] et Mme [M] [D] [N], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
REJETONS la demande de nullité de l’assignation soulevée par le syndicat mixte Siden-Sian ;
REJETONS la demande de mise hors de cause du syndicat mixte Siden-Sian ;
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [Z] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], exerçant [Adresse 1], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 2] à [Localité 7]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences,
— Déterminer s’il existe une disparité entre le diagnostic réalisé par la Noréade Régie du Siden-Sian et la situation actuelle du réseau d’assainissement et des raccordements de l’immeuble,
— Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble,
— Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de réfection,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 23 décembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [W] [A] et Mme [M] [D] [N] devront consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 23 mars 2026, sauf s’ils justifient de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉBOUTONS Mme [Y] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS le syndicat mixte Siden-Sian de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [W] [A] et Mme [M] [D] [N] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a
signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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