Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 23/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 23/00371 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FM7H
Minute : 26/
S.A.S. [12]
C/
[11]
Notification par LRAR le :
à :
— SAS [12]
— [10] 74
Copie délivrée le :
à :
— R&K AVOCATS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
22 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-[Localité 13] FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me BELKORCHIA Yasmina (R&K AVOCATS), avocate au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me MANIER Aurélie, avocate au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [W] [T], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [V] est employé par la SAS [12] depuis le 11 janvier 2018.
Le 29 janvier 2020, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 23 janvier 2020 à 10 heures 20. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [X] [V] déclare qu’en tirant un chariot, celui-ci lui a tapé dans le tendon d’achille de la cheville gauche. Il est mentionné comme siège des lésions le talon (côté gauche) et comme nature des lésions, des contusions.
Par décision du 18 février 2020, la [9] (ci-après dénommée [10]) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [X] [V].
L’accident du travail a été déclaré guéri au 04 janvier 2021, selon décision du 05 mars 2021.
Le 13 janvier 2023, la SAS [12] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, sollicitant que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [V] qui sont imputés sur son compte employeur soit ramenée à de plus justes proportions.
Par requête parvenue en date du 14 juin 2023, la SAS [12] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 10 avril 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a déclaré le recours recevable et ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [U] [Y] pour y procéder.
Le rapport de consultation médicale est parvenu au greffe en date du 11 juillet 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2025.
A cette audience, la SAS [12] a sollicité le bénéfice de ses conclusions après expertise déposés le 08 août 2025 et a demandé au Tribunal de :
— juger que le Docteur [U] [Y] a parfaitement exécuté la mission impartie par le Tribunal au regard du seul document qui lui était communiqué,
— juger que seuls les arrêts prescrits jusqu’au 16 avril 2020 sont en lien direct et certain avec l’accident du travail du 23 janvier 2020,
— juger en conséquence que les arrêts prescrits à Monsieur [X] [V] à compter du 17 avril 2020 lui sont inopposables,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la [10] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [12] se fonde exclusivement sur le rapport de consultation du Docteur [U] [Y]. Pour solliciter l’inopposabilité des arrêts de travail à compter du 17 avril 2020, elle précise que le médecin consultant a expliqué que les lésions figurant dans les certificats médicaux de prolongation de Monsieur [X] [V] étaient bien deux lésions distinctes et que celle rattachable à l’accident du 23 janvier 2020 n’était pas clairement identifiable. Enfin, elle constate que le médecin consultant précise qu’en l’absence de précision sur le parcours de soins suivi par son salarié, les arrêts en lien exclusifs avec l’accident du travail sont ceux prescrits jusqu’au 16 avril 2020.
En défense, la [10] a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
SUR CE
— sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 16 avril 2020
En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
A ce titre, il incombe dès lors à l’employeur de démontrer l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime, pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, il ressort du dossier que dans la déclaration d’accident du travail établie par la SAS [12], il est mentionné que Monsieur [X] [V] a, le 23 janvier 2020 à 10 heures 20, tapé dans le tendon d’achille de sa cheville gauche en tirant un chariot.
Dans le jugement avant dire droit du 10 avril 2025, il a été relevé que les éléments exposés dans l’avis médico-légal du Docteur [P] [Z], médecin-conseil de la SAS [12], s’ils ne permettent pas de renverser la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite de l’accident du travail et qu’ils ne permettent pas de réduire la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] [V], font pour autant ressortir l’existence possible d’autres pathologies indépendantes pouvant expliquer la durée des arrêts de travail et soins prescrits. C’est dans ces conditions qu’il a été fait droit à la demande de consultation médicale formulée par la SAS [12] aux fins de déterminer quelles étaient les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 23 janvier 2020, de dire si cet accident avait révélé ou temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant et de fixer la durée des soins et arrêts travail en relation, au moins en partie, à l’accident du travail du 23 janvier 2020 ou s’ils étaient, même pour partie, exclusivement liés à une autre cause.
Il ressort du rapport d’expertise médicale sur pièces du Docteur [U] [Y] qu’il n’est pas possible de décrire précisément les lésions initiales en l’absence d’interrogatoire, d’examen clinique et d’imagerie, notamment puisqu’aucun signe clinique ou paraclinique n’est décrit. De même, s’il ajoute qu’aucun élément ne permet d’infirmer ou de confirmer l’existence d’un état antérieur, pour autant « la notion d’enthésopathie décrite sur le certificat médical de prolongation du 12/03/2020 est compatible avec le traumatisme tendineux direct décrit lors de l’événement accidentel du 23/01/2020 ». Il indique que le délai de traitement habituel d’une telle affection notamment traumatique est de 4 à 12 semaines ce qui peut permettre de fixer la date de consolidation de l’accident du travail du 23 janvier 2020 au 16 avril 2020, en l’absence d’élément nouveau de diagnostic ou de prise en charge. Il conclut alors en affirmant que « Les arrêts et les soins consécutifs à l’événement déclaré le 23/01/2020, reconnu comme accident de travail, sont à prendre en charge jusqu’à cette date ».
Au regard du rapport d’expertise et en l’absence d’éléments nouveaux de la part des parties, le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [U] [Y] sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elles n’appellent alors pas de complément particulier.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [U] [Y] déposé au greffe en date du 11 juillet 2025 et donc de faire droit à la demande de la SAS [12] en lui déclarant inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [X] [V] postérieurement au 16 avril 2020.
— sur les demandes accessoires
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [10], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu de l’ordonner en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la SAS [12] les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [X] [V], dans le cadre de son accident du travail du 23 janvier 2020, à compter du 17 avril 2020 ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt deux janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne commerciale ·
- Commissaire de justice ·
- Bretagne ·
- Assureur ·
- Entrepreneur ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Juge des référés
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Intervention volontaire ·
- Accession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire d'outre-mer
- Sociétés ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Intérêt à agir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Entrepreneur ·
- Certificat ·
- Prétention ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Protection ·
- Crédit agricole ·
- Vente ·
- Emprunt ·
- Alsace ·
- Aléatoire ·
- Adresses ·
- Résolution
- Banque populaire ·
- Clause ·
- Coopérative ·
- Contrats ·
- Société anonyme ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Résolution judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux
- Créance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Vérification ·
- Faute ·
- Montant ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Autorisation ·
- Interdiction ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Maroc ·
- Mineur
- Incapacité ·
- Victime ·
- Stress ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Non-salarié ·
- Adresses
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.