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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 23 juin 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 9]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/00253 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CLKT
S.A.S. EOS FRANCE,
C/
[D]
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. EOS FRANCE,
Venant au droit de la SA [Adresse 10] en vertu d’un bordereau de cession de créance du 08/07/2022, prise en la personne de son représentant légal.
RCS de [Localité 12] n° 488 825 217.
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe LYON, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant le 09/04/2024
Madame [A] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 22 avril 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Philippe LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 02 février 2024, la SAS EOS France venant aux droits de la SA [Adresse 10] a fait citer Monsieur [I] [D] et Madame [G] [H] [B] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY de :
La voir déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [G] [H] [B] épouse [D] à lui payerla somme de 3340,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,27% à compter du 10 juin 2022, date de la mise en demeurela somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Se fondant sur les articles L311-1 et suivants du code de la consommation, la SAS EOS France venant aux droits de la SA [Adresse 10] expose que selon offre signée électroniquement le 18 décembre 2019, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [I] [D] et Madame [G] [H] [B] épouse [D] un prêt personnel d’un montant de 6000 euros au taux contractuel de 2,27% remboursable en 48 mensualités de 130,88 euros. Elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 03 février 2022. Elle indique avoir adressé une mise en demeure aux débiteurs le 03 mai 2022 afin de régulariser les échéances impayées en vain de sorte qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 07 juin 2022. Elle ajoute avoir adressé deux autres mises en demeure en date des 10 juin et 08 décembre 2022. La SAS EOS France fait valoir qu’elle a informé les débiteurs de la cession de créance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 avril 2024.
Lors de cette audience, la SAS EOS France venant aux droits de la SA [Adresse 10] représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Par décision par mention au dossier au 17 décembre 2024 , le juge a ordonné la réouverture des débats et invité la SAS EOS FRANCE à produire soit l’original, soit une copie de qualité de l’acte de prêt dont elle se prévaut.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 avril 2025.
Lors de cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil a transmis la pièce demandée. Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L’affaire n’étant pas susceptible d’appel, il sera statué par jugement par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, ainsi qu’il résulte de l’article L. 311-2 alinéa 2 du même code.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire, de sorte qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans la version entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Conformément à l’ article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que l’action en justice a été engagée suivant exploit daté du 02 février 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé datant du 03 février 2022.
En conséquence, la SAS EOS FRANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la régularité de la signature :
Il ressort de l’article 1366 du code civil que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon l’article 1367, lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 dispose en son article 1 que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée et est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE verse aux débats le fichier de preuve du contrat de prêt souscrit par Monsieur [I] [D] et Madame [A] [B] épouse [D] le 18 décembre 2019 créé par la société Docusign prestataire de service de certification électronique, ce document attestant de 'la signature électronique le 18 décembre 2019 à 19:16:29s du contrat annexé en PDF par le signataire dénommé [A] [B] épouse [D] et le 18 décembre 2019 à 19:13:39s du contrat annexé en PDF par le signataire dénommé [I] [D] La suite du document détaille le fichier de preuve et son contenu et précise que dans le cadre des transactions référencées CIOGENO-S0A3-51196533009002-20191218191531-E6F4F3FNBS8VSN60 pour Madame [A] [B] épouse [D] et [F]-S0A3-51196533009002-20191218191211-6BHR2XYFP5YG6J51pour Monsieur [I] [D] réalisées via le service Protect&Sign, Docusign atteste que les signataires identifiés ont procédé à la signature électronique des documents présentés via l’application client Euro-Information.
La SAS EOS FRANCE rapporte la preuve de la signature du contrat de prêt par Monsieur [I] [D] et Madame [A] [B] épouse [D] le 18 décembre 2019, par voie électronique selon un mode sécurisé.
Sur le respect des obligations du prêteur
Aux termes de l’article 1134, devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1184, devenu 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, au vu des pièces produites par le prêteur, il justifie d’avoir respecté les formalités légales quant à la conclusion du contrat de crédit souscrit électroniquement le 18 décembre 2019.
Sur la déchéance du terme:
Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la demanderesse produit une mise en demeure datée du 03 mai 2022, et a justifié de l‘envoi de ce courrier. Aux termes de ce courrier un délai de 8 jours était laissé aux débiteurs pour régulariser le retard de paiement de 284,21 euros. A défaut de paiement de cette somme dans le délai octroyé, ce courrier prévoyait expressément que la déchéance du terme serait prononcée conformément aux stipulations contractuelles. En l’absence de paiement justifié suite à cette mise en demeure, c’est à bon droit que la SA EOS FRANCE se prévaut de la déchéance du terme.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’ article 1101 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En attendant que plusieurs échéances consécutives restent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire stipulée au contrat, le créancier cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées, alors que l’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance.
Il est donc exclu qu’il puisse obtenir paiement d’intérêts sur la partie des mensualités échues impayées correspondant à des intérêts.
L’article L.312-38 du même code prévoit que le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
S’agissant des intérêts moratoires, si le créancier est fondé à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1236-1 du code civil ou à défaut l’assignation.
Enfin, en application de l’article 1310 du code civil la solidarité est légale ou conventionnelle, et ne se présume pas.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats et du détail de créance du 14 septembre 2023, le montant de la créance de la SAS EOS FRANCE s’établit à la somme de 3245,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,27% à compter du 10 juin 2022, date de la mise en demeure, au paiement de laquelle Monsieur [I] [D] et Madame [A] [B] épouse [D] seront solidairement condamnés en application de la clause de solidarité intitulée « solidarité et indivisibilité »figurant dans le contrat de prêt litigieux.
Enfin, il résulte de l’article D.312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’ article L. 312-38, peut demander une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Il est exact que la clause a été acceptée par les emprunteurs et qu’elle est conforme aux dispositions des articles précités.
Toutefois, l’indemnité légale de 8 % s’analysant en une clause pénale, elle peut être diminuée, même d’office par le juge, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil si elle apparaît manifestement excessive.
Eu égard à l’application du contrat qui permet au prêteur de bénéficier du taux d’intérêt conventionnel, cette indemnité est d’un excès manifeste justifiant qu’elle soit ramenée à 50 euros qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, au paiement de laquelle Monsieur [I] [D] et Madame [A] [B] épouse [D] seront solidairement condamnés.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [D] et Madame [A] [B] épouse [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [I] [D] et Madame [A] [B] épouse [D], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes formées par la SAS EOS FRANCE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [A] [B] épouse [D] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 3245,35 euros augmentée des intérêts au taux de 2,27 % l’an à compter du 10 juin 2022 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [A] [B] épouse [D] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 50 euros au titre de l’indemnité de déchéance du terme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [D] et Madame [A] [B] épouse [D] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [D] et Madame [A] [B] épouse [D] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Ainsi fait et jugé à [Localité 13], le 23 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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