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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 13 janv. 2026, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
_________________________
N° RG 25/00243 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTP3
_________________________
Minute N° 2026/0016
ORDONNANCE
DU 13 Janvier 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [P] [V]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe,
Rendue par décision Réputée contradictoire, en premier ressort,
Signée par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration introductive d’instance enregistrée au greffe le 23 septembre 2025, M. [P] [V] a fait citer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir la suspension pendant deux ans du paiement des mensualités dues au titre de deux emprunts immobiliers contractés auprès de cette banque en 2021.
Le Crédit Agricole a signé le 30 septembre 2025 l’accusé de réception de la lettre de convocation, mais n’a pas comparu à l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle le représentant de M. [V] a soutenu la demande.
Celui-ci expose :
qu’il a contracté les deux emprunts en cause pour financer l’acquisition d’un immeuble ainsi que des travaux de rénovation ;
— qu’il s’est avéré que l’immeuble est dans un très mauvais état, présentant de multiples fissures et des moisissures le rendant inhabitable ;
— qu’il est en conséquence actuellement contraint d’assumer le paiement d’un loyer en sus des échéances de remboursement, de sorte que son budget mensuel est largement déficitaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil.
Cette suspension, limitée à deux années, peut être accordée lorsque le débiteur démontre que sa situation est susceptible de s’améliorer pendant ce délai, lui permettant de reprendre le paiement des échéances.
En l’espèce, M. [V] n’indique pas en quoi une suspension de ses obligations pendant 24 mois lui permettra de trouver une solution pour rembourser les emprunts qu’il a contractés, la procédure en résolution de vente pour vices cachés qu’il envisage n’étant pas même engagée à ce jour.
Cette procédure semble au surplus aléatoire au regard de la décision rendue par le juge des référés saisi en première instance, le constat d’huissier ne montrant que des vices qui étaient apparents au jour de la vente.
Le rapport d’expertise amiable qui a emporté la conviction de la Cour d’appel est mentionné dans le bordereau de communication de pièces du demandeur, mais n’est en réalité pas produit, la pièce numérotée 3 étant le compromis de vente accompagné des différents diagnostics techniques.
M. [V] n’indique pas la raison pour laquelle il a attendu trois ans après la vente pour entamer une procédure, se limitant au surplus à faire procéder à une expertise qu’il aurait pu solliciter dans le cadre d’une procédure en résolution de vente.
Il n’apparaît pas qu’une procédure aléatoire non encore engagée soit susceptible de permettre à M. [V] de récupérer les fonds qu’il a empruntés dans un délai de deux années.
Les explications fournies et les documents produits ne permettent en conséquence pas de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE M. [P] [V] de sa demande de suspension de ses obligations ;
LAISSE les dépens à sa charge.
Le greffier, Le juge,
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