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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 juin 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 23]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 28]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00241 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR47
JUGEMENT
Minute : 379
Du : 05 Juin 2025
Madame [C] [K]
C/
SGC [Localité 15] (46465875833)
Représentant : M. [Y] [U] (Contôleur) muni d’un pouvoir spécial
SIP D'[Localité 15] (IR)
[18] ([22]) (14854831, 14632292)
[25] (02000132489)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Juin 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Avril 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SGC [Localité 15] (46465875833)
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Monsieur [Y] [U], contrôleur des finances publiques, muni d’un pouvoir spécial
SIP [Localité 21][Localité 15] (IR)
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[18] ([22]) (14854831, 14632292)
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparant par écrit
[25] (02000132489)
chez [24], [Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2024, Mme [C] [Z] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [20].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 18 mars 2024.
Mme [C] [Z], à qui l’état détaillé de ses dettes a été notifié le 11 mai 2024, a contesté le montant des créances détenues par [17], [26] [Localité 15] [27] [Localité 15] et [25].
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 14 novembre 2024.
Après plusieurs renvois à la demande de Mme [C] [Z], l’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025.
[18], comparant par écrit, par courrier reçu au greffe le 14 novembre 2024, a actualisé sa créance à la somme de 2 214,91 euros.
A l’audience, [26] [Localité 15] actualise sa créance à la somme de 843,90 euros.
Mme [C] [Z], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et, ce faisant, n’a soutenu aucune demande. Sa troisième demande de renvoi a été rejetée faute de justificatif.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.
L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la vérification de la créance détenue par [26] [Localité 15]
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes que Mme [C] [Z] était redevable d’une somme de 978,07 euros.
Or, [26] [Localité 15] actualise sa créance à la somme de 843,90 euros.
Faute de comparaître, Mme [C] [Z] ne conteste pas cette actualisation qu’il convient de retenir.
Sur la vérification de la créance détenue par [18]
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes que Mme [C] [Z] était redevable d’une somme de 1 107,22 euros.
Or, [18] actualise sa créance à la somme de 2 214,91 euros.
Faute de comparaître, Mme [C] [Z] ne conteste pas cette actualisation qu’il convient de retenir.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, in-susceptible de pourvoi par mise à disposition au greffe ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure le montant de la créance n°4646587583 détenue par [26] [Localité 15] à la somme de 843,90 euros ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure le montant de la créance n°14632292 détenue par [18] à la somme de 2 214,91 euros ;
DIT n’y avoir lieu à modifier le montant de la créance n°02000132489 détenue par [25] faute de saisine du Tribunal à l’audience ;
DIT n’y avoir lieu à modifier le montant de la créance détenue par [27] Aubervilliers faute de saisine du Tribunal à l’audience ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [19] .
Ainsi fait et jugé à [Localité 16] le 05 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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