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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 8 avr. 2026, n° 25/03519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/01197 DU 08 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 25/03519 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62IY
AFFAIRE :
DEMANDEURS
[Q] [G] né le 05/03/2008
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Mme [I] [P] [D] et de Madame [R] [G]
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [O] [J] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2025, Madame [R] [G] et Madame [I] [P] [D] ont sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône le bénéficie de l’allocation d’éducation enfant handicapé (AEEH) et son complément ainsi que la prestation de compensation du handicap (PCH) pour leur enfant [Q] [G], né le 5 mars 2008.
Par décision du 27 mars 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu à [Q], un taux d’incapacité inférieur à 50 % et en conséquence rejeté la demande d'[1] et son complément, ainsi que la PCH et lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Madame [R] [G] et Madame [I] [P] [D] ont formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision implicite de rejet de l’AEEH.
Suivant courrier recommandé expédié le 28 juillet 2025, Madame [R] [G] et Madame [I] [P] [D] ont contesté la décision de rejet implicite devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2026.
A l’audience, Madame [R] [G] et Madame [I] [P] [D], comparaissant accompagnées de leur fils [Q], maintiennent leur demande d'[1].
Au soutien de leur demande, elles font valoir que [Q] présente un trouble du spectre autistique ans déficience intellectuelle, diagnostiqué à l’âge de 17 ans, associant notamment une anxiété de performance, des difficultés dans les interactions sociales, déficit en pragmatique du langage et en théorie de l’esprit, intérêts et comportements répétitifs et stéréotypés, rigidité cognitive et particularités sensorielles nécessitant des aménagements. Elles soutiennent que son handicap a un retentissement considérable dans sa vie quotidienne et une incapacité à avoir une vie typique.
La MDPH, régulièrement représentée, conclut au rejet des prétentions adverses et à la condamnation des requérantes aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la MDPH fait valoir que [Q] a acquis une autonomie égale à un enfant de son âge qui n’est pas en situation de handicap. Elle expose que le handicap de [Q] n’a aucun retentissement fonctionnel, ni moteur, ni scolaire et qu’il a un léger retentissement au niveau social.
La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du code de la sécurité sociale, a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le docteur [A] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant du tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame la Présidente que le jugement mis en délibéré serait rendu le 8 avril 2026 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé ([2])
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L'[1] est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
En l’espèce, [Q] [G], est âgée de 18 ans. Il est étudiant en classe préparatoire au lycée Henry IV situé à [Localité 5]. Il réside à l’internat, à l’exception des périodes de vacances au cours desquelles il retourne au domicile familial.
Il résulte du certificat médical joint à la demande que [Q] présente un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle et d’une anxiété de performance.
Il est précisé que les troubles de [Q] se traduisent par des difficultés dans les interactions sociales, un déficit en pragmatique du langage et en théorie de l’esprit, des intérêts et comportements répétitifs et stéréotypés, une préoccupation inhabituelle envahissante pour les données chiffrées, un souci envahissant de gestion du temps imparti à ses activités qui génère de l’anxiété, une rigidité cognitive et des particularités sensorielles nécessitant des aménagements (hypersensibilité auditive, tactile et olfactive.
Le retentissement fonctionnel et /ou relationnel de ces troubles a été côté en C s’agissant de la communication avec les autres, de la prise de son traitement médical et de la gestion de son suivi des soins, ce qui correspond aux activités réalisées avec aide humaine, et en D s’agissant de la gestion de son budget.
En revanche, sont cotées en B les activités consistant à utiliser le téléphone, gérer sa sécurité personnelle, à maîtriser son comportement, à assurer des tâches ménagères, ce qui correspond à des activités réalisées seul avec difficulté.
[Q] [G] est suivi par un hypnothérapeute.
Le compte rendu de bilan diagnostique réalisé du 16 au 17 décembre 2024 décrit d’excellents résultats scolaires, des interactions sociales avec un groupe d’ami au lycée, un intérêt envahissant pour les chiffres et leur maniement depuis ses trois ans, un besoin de tout planifier à l’avance ainsi qu’une hypersensibilité auditive et gustative avec certains aliments.
Il est noté que, au cours de l’année 2023, [Q] a présenté une dépression réactionnelle, entrainant une perte de poids importante et des idées morbides.
Il est également noté que [Q] parvient désormais à mieux gérer les situations d’anxiété de performance, qu’il ne présente pas de trouble obsessionnel compulsif, de tic ou de déficit de l’attention.
Il ressort de ce compte rendu que [Q] réalise des ouvertures sociales et qu’il prend plaisir à l’interaction, bien qu’il apprécie se sentir seul.
L’essentiel des activités de communication et des activités quotidiennes sont acquises ou partiellement acquises, à l’exception de la possibilité de passer d’un sujet de conversation à l’autre, de l’utilisation d’un thermomètre, de la prise de rdv et de certaines tâches ménagères.
Il en est de même des activités en communautés qui sont toutes acquises, à l’exception des activités liées à l’emploi et au budget, ce qui n’est pas surprenant au regard de l’âge de [Q].
Certaines activités de socialisation ne sont pas acquises, ce qui est le cas notamment de la coopération avec autrui, des capacités d’engager des conversations et de faire des sorties avec des amis.
Il en résulte que ses troubles n’entrainent pas de retentissement notable s’agissant de la vie quotidienne mais entraine un léger retentissement au niveau sociales.
Lors de l’audience, [Q] a pu indiquer qu’il avait intégré une classe préparatoire au sein d’un lycée situé à [Localité 5] et qu’il résidait désormais en internat. Il a indiqué qu’il lui était difficile de travailler en groupe et qu’il n’avait pu créer de relation amicale au sein de cette classe préparatoire, précisant avoir demandé à bénéficier d’une chambre seule. Il a précisé qu’il faisait du badminton, qu’il prenait les transports en commun pour ses retours à [Localité 6] et que, au besoin, il était en capacité de faire des courses.
Il résulte de ces éléments que le handicap de [Q], s’il entraine au quotidien des difficultés incontestables que [Q] parvient à compenser, n’a néanmoins nullement entravé son autonomie et que les incidences relevées, notamment sur sa vie sociale, demeurent légères.
Le docteur [A] propose un taux d’incapacité inférieur à 50% et note « autonomie sensorielle acquise ».
Au vu des éléments soumis à son appréciation, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le tribunal considère que les troubles présentés par [Q] n’ont qu’un retentissement limité sur sa socialisation de sorte qu’ils relèvent d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par conséquent, [Q] [G] n’est pas éligible à l’AAEH et la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [G] et Madame [I] [P] [D] seront condamnées aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité de [Q] [G] doit être fixé au regard du guide barème prévu par l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles à un taux inférieur à 50 % ;
DIT par conséquent que l’état de santé de [Q] [G] ne permet pas l’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
REJETTE la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé formée par Madame [R] [G] et Madame [I] [P] [D],
RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [R] [G] et Madame [I] [P] [D],
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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