Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 3 oct. 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 03 Octobre 2025
N° RG 25/00493
N° Portalis DBYC-W-B7J-LUZ3
50D
c par le RPVA
le
à
Me Sébastien COLLET,
Me Elodie KONG,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Sébastien COLLET,
Me Elodie KONG,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocate au barreau de RENNES
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A. OPTEVEN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elodie KONG, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Nadège MORIN, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me CANTIN-NYITRAY, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 03 Septembre 2025, en présence de [W] [Y] et de [R] [E], auditrices de justice
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 03 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 16 décembre 2019, M. [C] [O] a acquis un véhicule d’occasion de marque Ford modèle C-Max, immatriculé [Immatriculation 7], moyennant le prix de 12 990 €. Ce véhicule, mis pour la première fois en circulation le 11 décembre 2015, présentait alors 59 800 kilomètres au compteur.
Au cours de l’année 2024, le véhicule est tombé en panne.
A l’initiative de l’assureur de protection juridique de M. [C] [O], une expertise du véhicule a été organisée après convocation de la société Opteven Assurances (SA) en tant qu’organisme de garantie et du service Relations Clientèle FORD en tant que constructeur.
Ces opérations d’expertise amiable se sont déroulées en présence d’un expert mandaté par la société Opteven Assurances, mais en l’absence de l’entreprise FORD, et ont donné lieu à un rapport en date du 13 février 2025 concluant à la dégradation de la courroie de distribution du véhicule.
Les 27 mars et 28 avril 2025, l’assureur de protection juridique de M. [C] [O] s’est adressé respectivement à la société Opteven Assurances et la société FORD FRANCE afin d’obtenir la prise en charge des réparations correspondantes, en vain.
Les 17 et 23 juin 2025, M. [O] a fait assigner les sociétés Opteven Assurances (SA) et Ford France FMC Automobiles (SAS) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire pour examiner le véhicule litigieux et déterminer les responsabilités susceptibles d’être engagées.
Lors de l’audience du 3 septembre 2025, M. [O], représenté par avocat, a maintenu ses demandes intiales en expliquant avoir souscrit un contrat de garantie de cinq ans auprès de la société Opteven Assurances. Il a précisé que cette société avait fait expertiser son véhicule, mais refusé d’intervenir à raison de la panne intervenue le 10 mai 2024. Il a ajouté que des milliers d’usagers avaient recensé le même type de panne liée à un problème d’usure prématurée de la courroie de distribution concernant le moteur FORD Ecoboost 1.0.
En réponse, par conclusions déposées à l’audience, la société Opteven Assurances, représentée par avocat, a sollicité le rejet de la demande d’expertise dirigée à son encontre et sollicité la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. La société a fait valoir qu’elle n’intervenait dans le contrat d’extension de garantie souscrit par l’intéressé qu’en qualité d’assureur des prestations d’assistance routière, mais que la société Volkswagen Versicherung était l’assureur panne mécanique au titre de ce contrat.
La SAS Ford France FMC Automobiles, représentée par avocat, a formulé protestations et réserves d’usage quant à la pertinence et l’utilité de la mesure sollicitée. Elle a critiqué la mission proposée par M. [C] [O] et suggéré des modifications, tout en précisant avoir la qualité d’importateur en France du véhicule et non de constructeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement vouée à l’échec (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
En l’espèce, aux termes de son rapport en date du 13 février 2025, l’expert mandaté par l’assureur de protection juridique de M. [C] [O] a constaté que le véhicule litigieux présentait une dégradation de la courroie de distribution. Il a plus précisément retenu : “Sur ce type de motorisation, la courroie de distribution est immergée dans l’huile. Nous avons pu observer des cas similaires démontrant des pannes que nous estimons issues de la conception. Le moteur est conçu initialement pour une durée de vie d’environ 300000 kilomètres. La dégradation constatée à ce kilométrage reflèrte donc d’une dégradation prématurée. Il est rappelé, néanmoins, que le vendeur n’a pas été en mesure de nous fournir une facture d’entretien qui laisse donc planer le doute sur le suivi régulier de ce véhicule…”. Il a retenu des frais de réparation d’un montant de 4 712,21 euros TTC selon devis en date du 9 août 2024.
Compte tenu de ces observations, M. [C] [O] justifie bien d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire à l’égard de la société Ford France FMC Automobiles que celle-ci ait la qualité de constructeur ou d’importateur du véhicule, sa responsabilité étant susceptible d’être engagée sur le fondement des garanties légales inhérentes au contrat de vente, en particulier la garantie des vices cachés.
En ce qui concerne la société Opteven Assurances, M. [C] [O] ne produit pas le contrat de garantie commerciale invoqué.
La société Opteven Assurances produit, quant à elle, une notice d’information reprenant les “conditions générales du contrat d’extension de garantie véhicule d’occasion n°EVRO201703B” non datée et non signée.
Le champ exact de la garantie contractuelle invoquée reste donc à ce stade incertain.
Pour autant, par courrier en date du 3 septembre 2024 faisant référence à un contrat de garantie n°99113455 (pièce 12 de M. [C] [O]), la société Opteven Assurances n’a pas contesté l’existence du contrat de garantie invoqué par M. [C] [O] en cas de panne mécanique, mais s’est prévalu d’une cause d’exclusion de garantie en ces termes :
“D’après les conclusions de l’expert l’origine de la panne est imputable à un défaut de conception non couvert par le contrat souscrit.
Nous vous invitons à consulter votre contrat et plus particulièrement le paragraphe relatif aux exclusions générales prévoyant la non-application de la garantie dans les cas de pannes répondant à la définition d’un vice de fabrication ou d’un vice caché selon les articles 1641 et suivants du Code civil.
Par conséquent, nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas intervenir au titre dela garantie pour cette avarie. (…)”.
Il est également établi que la société Opteven Assurances s’est faite représenter par un expert technique lors des opérations d’expertise diligentées par l’assureur de protection juridique de M. [C] [O].
Dans ces conditions, toute action en garantie à l’encontre de la société Opteven Assurances n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec et M. [C] [O] justifie bien d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire également à l’égard de cette société.
En l’occurrence, cette expertise judiciaire aura pour objet principal de déterminer la ou les causes de la dégradation de la courroie de distribution du véhicule litigieux selon les modalités précisées ci-après en fonction des observations formulées par la société Ford France FMC Automobiles.
A ce stade de la procédure, les frais de la mesure seront avancés par M. [C] [O] qui y a intérêt.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
A ce stade de la procédure, il convient de laisser provisoirement les dépens à la charge de M. [O] et de rejeter la demande présentée par la société Opteven Assurances sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [H] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], domicilié au [Adresse 5] (portable : [XXXXXXXX01] – mèl : [Courriel 6]), lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— se rendre sur les lieux où le véhicule de marque Ford modèle C-Max, immatriculé [Immatriculation 7], est visible ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule litigieux ;
— retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et notamment l’existence d’accident, sinistre ou panne ;
— vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— le cas échéant, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces désordres, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— dire notamment s’ils sont la conséquence d’un défaut de conception ou de fabrication du véhicule et présentent un caractère sériel ;
— décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaluer leur délai d’exécution ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— valoriser le prix du véhicule au jour du dépôt du rapport ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le demandeur devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de M. [O] ;
Rejetons la demande de la société Opteven Assurances (SA) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Juge des référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Picardie ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Délai ·
- Signification ·
- Recours contentieux ·
- Fins de non-recevoir
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffage ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bâtiment ·
- Contentieux ·
- Système ·
- Eaux ·
- Protection
- Leasing ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Juge consulaire ·
- Location ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Diffusion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Demande
- Sinistre ·
- Platine ·
- Facture ·
- Vol ·
- Déclaration ·
- Plainte ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Preuve
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Compte ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Date ·
- Épouse ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Émargement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Restriction
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Enquête sociale ·
- Paiement ·
- Dégradations ·
- Procédure civile ·
- Locataire ·
- Instrumentaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession de créance ·
- Client ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Assureur
- Contribution ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Education ·
- Jugement de divorce ·
- Partie ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Public ·
- Délégation ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.