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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 7 nov. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 07 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00169 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQIF
NATURE AFFAIRE : 56B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. AUTOGLASS FRANCE C/ [E] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Mme Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : M. [P]
le : 07.11.2025
copie certifiée conforme délivrée à : Me MICCOLI
le : 07.11.2025
DEMANDERESSE
S.A.S. AUTOGLASS FRANCE représenté par son Président
RCS GRENOBLE 839 361 680, dont le siège social est sis 24 rue du Bourgamon – 38400 SAINT MARTIN D’HERES
représentée par Maître Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
substitué par Maître Alice FALCON DE LONGEVIALLE de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M. [E] [P], demeurant 1 rue de l’hôtel de Ville – 38260 LA COTE SAINT-ANDRÉ (ISÈRE)
non comparant
Débats tenus à l’audience du 12 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordre de réparation signé le 17 janvier 2023, Monsieur [E] [P] a confié le remplacement du pare-brise de son véhicule BMW série 1l (E81) 3P 2 immatriculée BR485MX endommagé par la projection de cailloux, à la société AUTOGLASS France, pour la somme de 842,98 euros.
Selon déclaration de bris de glace en date du 11 janvier 2023, Monsieur [E] [P], a déclaré le dommage à la compagne d’assurance AXA, sous le numéro de contrat assurance auto 20920718504 et régularisé une convention de cession de créance au profit de la société AUTOGLASS FRA NCE, au titre de l’indemnité d’assurance, le 11 janvier 2023.
Se prévalant du défaut de paiement de la facture de réparation par la compagnie d’assurance, par assignation délivrée le 2 juillet 2025, la société AUTOGLASS FRANCE demande au tribunal judiciaire de Vienne de condamner Monsieur [E] [P] au paiement de la somme de 842,98 euros avec intérêts légaux triplés ainsi qu’au paiement de la somme de 4300 euros au titre de dommages et intérêts, outre 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2025.
A l’audience, la société AUTOGLASS FRANCE valablement représentée par son conseil, a maintenu oralement les demandes contenues dans son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Monsieur [E] [P] régulièrement cité à domicile, n’était ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 novembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la validité de la cession de créance et la demande en paiement
Sur la validité de la cession de créance
Aux termes de l’article 1321 code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Les articles 1322 et 1323 du même code disposent que la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité et s’opère entre les parties de date à date.
En application de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes.
Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
En l’espèce, Il ressort des pièces versées au débat qu’une convention de cession de créance écrite a été signée entre Monsieur [E] [P] et la société AUTOGLASS FRANCE pour une créance déterminable au jour de la signature et établie dans son principe et dans son montant par l’ordre de réparation signé le 17 janvier 2023 entre les parties.
Il n’est pas démontré toutefois que la cession de créance ait été notifiée à la compagnie AXA. La copie des justificatifs du dépôt et de la réception d’un courrier provenant du conseil de la société AUTOGLASS FRANCE et adressée à AXA, datées des 11 et 15 avril 2024, versée au débat, ne fait pas expressément référence au document de notification de sorte qu’elle ne permet pas de rapporter la preuve que la cession de créance a été notifiée au débiteur. La mention d’une référence de lettre recommandée sur la facture du 17 janvier 2023, n’est pas suffisante pour justifier de la notification. En l’absence de notification, la cession de créance ne saurait être opposable à la compagnie AXA.
Ainsi si les conditions de validité de la cession de créance sont remplies, il n’est pas démontré que cette dernière soit opposable à la Compagnie AXA, débitrice.
Sur la demande en paiement à Monsieur [P]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de la convention de créance du 11 janvier 2023 que « le client assuré n’aura pas à avancer au réparateur le montant des réparations prises en charge par l’assureur ; celles-ci seront en effet directement payées par l’assureur au réparateur des lors que la présente convention aura été signée par le client et adressé à l’assureur par le réparateur »
En application des articles 3 et 4 de cette même convention, le client atteste être à jour du règlement de sa prime d’assurance et garantit la créance qu’il détient sur sa société d’assurance. En outre il est stipulé qu’à défaut de règlement par la compagnie d’assurance, pour quelque cause que ce soit non imputable au réparateur, le réparateur mettra en demeure par LRAR le client de respecter la garantie prévue à l’article 3 sous un délai de 5 jours. En cas d’inexécution de cette obligation par le client, le réparateur pourra résilier de plein droit, sans sommation, la présente cession de créance.
Dans ce cas, les parties signataires de la présente convention, seront remises dans la situation dans laquelle elle se trouvaient avant la signature, le client restant alors redevable de l’intégralité de la somme due à raison des travaux réalisés et le réparateur bénéficiant d’un droit de rétention.
Il ressort des pièces versées au débat par la demanderesse, que la preuve de la notification de la cession de créance à l’assureur, n’est pas rapportée alors que cette cession incombait contractuellement au réparateur.
La société AUTOGLASS FRANCE, réparateur, demande le paiement de la somme de 842,98 euros à Monsieur [E] [P] au motif que l’assurance AXA n’a pas retenu de justification face au changement de pare-brise et n’a pas souhaité procéder au paiement.
Or, elle ne démontre pas le le refus de paiement qu’elle allègue, par la compagnie d’assurance, de sorte qu’il n’est pas établi que cette dernière ne lui ait pas réglé sa créance, ni en outre que la compagnie d’assurance ait refusé ce règlement en raison d’une cause qui ne serait pas imputable à la societé AUTOGLASS FRANCE, alors qu’il est relevé que cete dernière ne justifie pas avoir notifié la cession de créance au débiteur.
Il en résulte que la société AUTOGLASS FRANCE sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 842,98 euros à Monsieur [E] [P].
Sur la demande de dommages et intérêts
La convention de cession de créance stipule que la résolution du contrat pour une cause imputable au client ouvrira en outre droit à réparation pour le réparateur, qui pourra demander au client, l’indemnisation de son préjudice et éventuellement de ses frais de justice.
Or, la société AUTOGLASS France étant déboutée de sa demande en paiement auprès de son client, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens.
La société AUTOGLASS FRANCE sera par conséquent condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
DEBOUTE la S.A.S. AUTOGLASS FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 842,98 euros outre intérêts, à Monsieur [E] [P] ;
DEBOUTE la S.A.S. AUTOGLASS FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la S.A.S. AUTOGLASS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. AUOGLASS FRANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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