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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 16 avr. 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGUL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [T] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [V] ENTREPRENEUR INDIVIDUEL ASSAINISSEMENT TERRASSEMENT, demeurant [Adresse 2]
S.A. AXA FRANCE, sise [Adresse 3]
représentés par Maître Jean-bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître GACHIE
PROCÉDURE SANS AUDIENCE (article 828 du code de procédure civile)
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Avril 2026
copie délivrée à Me LALANNE
Me PENEAU
Mme [Q]
Expertises
Régie
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [W] née [T] et Monsieur [M] [W] sont propriétaires occupants d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 1] (40).
En 2015, ils ont confié à Monsieur [Y] [V] (entrepreneur individuel exerçant alors sous l’enseigne AB ASSAINISSEMENT [V]), des travaux concernant leur réseau d’assainissement autonome. Ils ont fait installer une micro-station d’épuration avec une pompe de relevage (facture N°F00225 du 19 juillet 2015 de 9213,60 euros TTC).
Le 17 septembre 2024, à l’occasion de travaux d’entretien de l’installation réalisés par l’EURL ASSAINIS-LANDES, il a été constaté des désordres (défaillance du poste de relevage).
La reprise des désordres a été évaluée par la société LUPUYAU DANGUIN à la somme de 7144,50 euros TTC.
Les époux [W] ont sollicité leur assurance protection juridique, laquelle a fait diligenter une expertise amiable contradictoire. Le cabinet EUREXO PJ qui a rendu son rapport le 23 janvier 2025, a conclu à un défaut de pose et d’assemblage de la colonne de pompage sur le poste de relevage et a indiqué que la garantie décennale de la société AB ASSAINISSEMENT était mobilisable.
Par courrier de son assureur du 14 février 2025, Monsieur [W] a mis en demeure l’entreprise de Monsieur [V] de lui verser la somme de 7144,50 euros et de lui adresser les coordonnées de son assureur décennal, dans un délai de 15 jours.
Par actes séparés en date des 22 et 30 mai 2025, Madame [G] [W] née [T] et Monsieur [M] [W] ont assigné Monsieur [Y] [V] exerçant sous l’enseigne BH TERRASSEMENT et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur en responsabilité civile et responsabilité civile décennale, devant le tribunal judiciaire de Dax, Pôle de Proximité.
L’assureur AXA a fait diligenter une expertise sur pièces auprès du Cabinet STELLIANT CONSTRUCTION, lequel a remis son rapport le 10 décembre 2025. Aux termes de celui-ci, le dommage matérialisé par la déconnexion du réseau de refoulement à la vanne 1/4 de tour, trouverait son origine dans un élément d’équipement dissociable (poste de relevage) et serait dû à une cause extérieure (manipulation des équipements lors du dernier entretien), de sorte que la responsabilité de l’entreprise AB ASSAINISSEMENT ne serait pas engagée.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 décembre 2025, devant Monsieur Daniel CHASLES, magistrat à titre temporaire.
Madame [G] [W] née [T] et Monsieur [M] [W] représentés par leur conseil ont sollicité de voir, sur le fondement de l’article 1792 du code civil :
A titre principal,
— condamner in solidum Monsieur [Y] [V] et la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 7144,50 euros au titre des travaux de réparation et remise en état nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— les condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire, et dire que la compagnie AXA devra faire l’avance des frais,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que les frais d’expertise seront à la charge avancée des requérants.
Monsieur [Y] [V] et la SA AXA FRANCE représentés par leur conseil ont demandé à la juridiction de :
— débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à payer à la SA AXA France et à Monsieur [Y] [V] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du décès de Monsieur CHASLES, survenu le 23 janvier 2026 pendant le cours du délibéré, il a été demandé aux parties représentées par leurs avocats si elles acceptaient une réouverture des débats sans audience devant un nouveau magistrat, conformément aux dispositions des articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 du code de procédure civile, ce qu’elles ont accepté.
La date du nouveau délibéré a été fixée au 16 avril 2026.
MOTIFS
Madame [G] [W] née [T] et Monsieur [M] [W] soutiennent que:
— le système d’assainissement est saturé et ne fonctionne plus de sorte qu’il est impropre à sa destination et que la garantie décennale souscrite par Monsieur [V] auprès d’AXA est applicable ; que l’intégralité de la colonne de pompage est endommagée et doit être remplacée,
— concernant l’apparition tardive alléguée des désordres, il s’agit selon l’expertise amiable d’un désordre évolutif mis à jour au fil du temps par la sollicitation quotidienne du système,
— contrairement à ce qui est soutenu, un rapport d’expertise amiable peut constituer une preuve judiciairement acceptable et recevable dès lors qu’il est soumis à un débat contradictoire ;
— les conclusions dudit rapport d’expertise amiable sont corroborées par le devis de l’entreprise LUPUYAU DANGUIN qui constitue un avis technique,
— les désordres résultent de l’installation initiale et que si la cause des désordres provenait d’un mauvais entretien, cela aurait été relevé par l’expert,
— seule la pompe de relevage est à changer et non tout le système d’assainissement et la micro-station ; que les défendeurs font une interprétation déloyale des éléments communiqués lesquels sont suffisamment probants et ne justifient pas qu’une expertise judiciaire, dont le coût serait disproportionné, soit ordonnée.
Monsieur [Y] [V] et la SA AXA FRANCE font valoir que :
— si Monsieur [V] était effectivement assuré auprès de la SA AXA au 31 mars 2014 pour les activités de bâtiment intégrant les VRD et notamment les travaux d’assainissement, la demande de condamnation formulée à leur encontre fondée sur la mise en oeuvre de la garantie décennale, ne repose que sur un rapport d’expertise amiable dressé par le propre expert des demandeurs ; que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une telle expertise non judiciaire sollicitée à la demande d’une partie,
— concernant les autres éléments de preuve qui seraient de nature à corroborer les conclusions de l’expertise amiable et notamment le devis de la société LUPUYAU DANGUIN, ce dernier ne constitue pas un rapport d’expertise en bonne et due forme analysant la cause des désordres,
— les affirmations de l’expert sur l’origine des désordres ne sont étayées par aucun élément technique, ni explication ; que si les désordres avaient pour origine un défaut de pose initiale de la pompe, il est inenvisageable que celle-ci ait pu fonctionner sans incident jusque-là ;
— le cabinet STELLIANT leur expert-conseil, qui a mené une expertise sur pièces, considère dans son rapport, analyse technique à l’appui, que les désordres seraient liés au démontage nécessairement effectué lors de la dernière opération d’entretien annuel ; que les désordres affecteraient non pas la micro-station mais la pompe de relevage.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, il ressort des différents rapports d’expertises (Cabinet EUREXO PJ et STELLIANT CONSTRUCTION) que l’installation d’assainissement située sur la propriété des époux [W], et notamment la station de relevage, est affectée de désordres (vanne de la colonne de pompage désaxée, déconnexion du réseau de refoulement à la vanne 1/4 de tour), de sorte que l’équipement ne peut plus fonctionner correctement.
Si selon le rapport d’expertise EUREXO PJ du 23 janvier 2025, les désordres observés trouvent leur origine dans un défaut de pose et d’assemblage de la colonne de pompage du poste de relevage réalisé par Monsieur [V], le rapport STELLIANT en date du 10 décembre 2025 fait état d’une cause extérieure (défaut d’entretien) survenue lors de la dernière révision de l’installation, en ce que le dommage constaté serait lié à la manipulation qui doit être réalisée conformément à un mode opératoire précis.
Ainsi, si les désordres affectant la station sont de nature à rendre l’équipement impropre à sa destination, il n’en demeure pas moins que la cause des désordres est incertaine ; qu’effectivement, et comme le relèvent les défenderesses, les désordres ont été déclarés après 9 années de fonctionnement, et ce alors qu’il y avait manifestement un entretien annuel des installations, de sorte que le défaut de pose originaire de l’installation avancé ne s’impose pas avec évidence ; par ailleurs, le rapport d’expertise amiable du 23 janvier 2025 est particulièrement succinct dans la mesure où il n’évoque pas la problématique des révisions antérieures dans la découverte des dommages, par rapport notamment à la notion de dommage évolutif.
Dans ces conditions, le rapport d’expertise contradictoire n’est pas suffisamment précis sur les causes et circonstances des désordres.
Il convient par conséquent d’ordonner une mesure d’expertise avant-dire droit, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, et de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DESIGNONS pour y procéder :
[Q] [X]
SMEATC [Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1],
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux des désordres situés [Adresse 1] à [Localité 1] (40),
• relever et décrire les désordres, malfaçons, non conformités affectant la station d’épuration installée par Monsieur [Y] [V], dénoncés dans les assignations et conclusions, ainsi que dans les rapports d’expertises EUREXO PJ du 23 janvier 2025 et STELLIANT du 10 décembre 2025, en considération des documents contractuels liant les parties (devis, factures), en indiquer la nature et la date d’apparition,
• indiquer l’origine des désordres, en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ou circonstances ces désordres sont imputables,
• indiquer si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière, et s’ils ont respecté les prescriptions contractuelles,
• dire si les désordres présentent ou non un caractère décennal rendant les ouvrages impropres à leur destination ou portant atteinte à leur solidité,
• dire si les désordres proviennent d’un défaut de conception et/ou d’exécution,
• dire si les désordres ont un caractère évolutif mis à jour au fil du temps par la sollicitation quotidienne du système,
• dire si les désordres proviennent d’un défaut d’entretien,
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons ou non conformités quant à la solidité, la destination et l’usage qui peut être attendu des ouvrages défectueux,
• indiquer, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée,
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, et solutions préconisées pour y remédier,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [G] [W] née [T] et Monsieur [M] [W] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que l’expert pour s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire (pôle de proximité) du 17 novembre 2026 à 14 heures,
RESERVONS les autres demandes et les dépens,
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente,
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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