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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 11 mars 2025, n° 24/02110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 24/02110 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NWGU
58B
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
C/
[X] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 11 mars 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 14 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de Versailles
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [D], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie LAINEE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Jonathan SAADA, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==–
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [D] a souscrit auprès de EUROFIL ASSURANCE un contrat d’assurance automobile pour son véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 5], prenant effet le 1er mars 2022.
Le 7 avril 2022, Monsieur [D] a causé un accident impliquant cinq véhicules.
L’assureur a procédé au règlement des réclamations des compagnies d’assurance des différents véhicules accidentés.
Le 20 novembre 2023, La société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la société EUROFIL a adressé à Monsieur [D] un courrier lui notifiant une déchéance de garantie et une demande remboursement des sommes versées aux victimes, en raison d’un taux d’alcoolémie supérieur au taux légal au moment de l’accident.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits d’Eurofil, a assigné Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser les sommes versées aux propriétaires des véhicules impliqués dans l’accident.
Par conclusions d’incident du24 septembre 2023, Monsieur [D] a saisi le juge de la mise en état aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée contre lui.
L’audience d’incident a été fixée au 10 janvier 2025, et la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, Monsieur [D] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73, 74, 377,378 et 771-1° du code de procédure civile, de :
* Débouter la société ABEILLE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision pénale définitive, statuant sur la culpabilité de Monsieur [D], dans le cadre de l’accident survenu le 7 avril 2022, sur la commune de [Localité 6] ;
* Ordonner le retrait du rôle de la procédure ou le cas échéant, renvoyer la procédure à l’audience de mise en état, qu’il plaira au Juge, afin de faire le point sur le suris en cours ;
* Dire que les dépens de l’incident seront réservés.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la société ABEILLE IARD n’établit pas la conduite sous état alcoolique, dès lors qu’aucun procès-verbal d’infraction ou de fiche d’examen de comportant n’est produite. Il souligne qu’il n’a jamais été condamné. En outre, il soulève des moyens de droit et de fait au soutien de ses prétentions au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025, la société ABEILLE IARD demande au juge de la mise en état, au visa des conditions générales et particulière du contrat ainsi que des articles 1101 et suivants du code civil de :
* Débouter Monsieur [X] [D] de sa demande de sursis à statuer ;
* Condamner Monsieur [X] [O] à payer à ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le rapport de la direction territoriale de la sécurité de proximité établit suffisamment l’état alcoolique du conducteur au moment de l’accident. De plus, la société ABEILLE IARD indique que le pénal ne tient plus obligatoirement le civil en l’état et qu’en l’espèce, l’action en remboursement est fondée sur le fondement du contrat d’assurance. A ce titre, elle invoque les conditions générales du contrat qui précisent que les dommages survenus, alors que le conducteur se trouve en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique, tels qu’ils sont définis par la réglementation et punissable pénalement, sont susceptibles de faire l’objet d’un remboursement.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 377 du code de procédure civile prévoit que l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer. L’article 378 du même code prévoit que la décision de sursis à statuer détermine la suspension de l’instance jusqu’à la survenance de l’évènement justifiant une telle mesure.
L’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale prévoit que « La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Les conditions générales du contrat d’assurance prévoient à la page 13 que les dommages ne sont pas garantis lorsqu’ils sont « survenus alors que le conducteur se trouve en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique, tels qu’ils sont définis par la réglementation et punissable pénalement. ».
L’alinéa 1er de l’article L234-1 du code de la route prévoit que « Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. ».
En l’espèce, à la suite de l’accident survenu le 7 avril 2022, le rapport de la DTSP versé aux débats révèle que Monsieur [D] a fait l’objet de deux contrôles consécutifs. Un premier dépistage de l’imprégnation alcoolique s’est révélé positif. Il a ensuite fait l’objet d’un dépistage par éthylomètre qui a retenu une alcoolémie de 0,90 mg/litre d’air expiré.
Dès lors que le contrat d’assurance ne fait pas mention d’une condamnation mais exclusivement de la constatation d’un état d’ivresse telle que définie par la réglementation, que les pièces versées aux débats permettent d’établir le taux d’alcoolémie de Monsieur [D], il n’est pas nécessaire d’attendre la décision pénale pour déterminer si l’action de la société ABEILLE IARD à l’égard de Monsieur [D] est bien fondée.
Il convient alors de débouter Monsieur [D] de sa demande de sursis à statuer.
Sur les autres demandes au fond
Monsieur [D] sollicite le rejet des prétentions de la société ABEILLE IARD au fond. Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes qui ne peuvent être portées devant le juge de la mise en état et
Sur les dépens
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTONS Monsieur [X] [D] de sa demande de sursis à statuer ;
RESERVONS les dépens ;
RESERVONS les frais irrépétibles ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 22 mai 2025 pour conclusions au fond du défendeur.
Ainsi fait et jugé à [Localité 7], le 11 mars 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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