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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 févr. 2026, n° 26/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Enrôlement : N° RG 26/00483 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7LOC
AFFAIRE :
S.A.S. FLOMAR (Me [Y] de la SELARL [A])
C/
Mme [P] [R] épouse [D] (Me [G] de la SELARL [X])
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 16 Février 2026 :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
****
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR A LA REQUETE :
S.A.S. FLOMAR, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B509 987 301 dont le siège social est sis 37 Rue Gaston de Flotte – 13012 MARSEILLE exerçant sous le nom commercial INTERMARCHE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Madame [P] [R] épouse [D] née le 31 décembre 1983 en TUNISIE, demeurant 42 rue Myosotis – 13011 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 83 12 99 351 051 37
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement n°24/01321 rendu le 4 novembre 2024 dans l’affaire n° RG 22/07706,
Vu la requête de la SAS Flomar reçue par voie électronique le 15 janvier 2022,
Vu la demande d’observation adressée par le greffe aux conseils de Mme [P] [R] épouse [D] et de la SAS Flomar le 26 janvier 2026,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, la SAS Flomar a attiré l’attention du tribunal sur l’existence d’une erreur matérielle affectant le dispositif du jugement visé. La condamnation au titre des dépens a en effet été prononcée, à tort,à l’encontre de la SAS Flomar, en contradiction avec les motifs. Ladite condamnation aurait dû être prononcée à l’encontre de Mme [P] [R] épouse [D], partie succombante, avec recouvrement direct au profit de Me Joanne Reina, avocate associée de la SELARL Plantavin-Reina & Associés.
Le dispositif de la décision sera donc rectifié en ce sens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible de recours en application de l’article 462 in fine du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement n°24/01321 rendu le 4 novembre 2024 dans l’affaire n° RG 22/07706, par la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille ;
DIT que l’avant dernière mention du dispositif est remplacée par la mention suivante
“CONDAMNE Mme [P] [R] épouse [D] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Joanne Reina, avocate associée de la SELARL Plantavin-Reina & Associés ;”
DIT que mention de la présente sera portée en marge de la minute du jugement rectifié,
DIT que le surplus du jugement demeure valable en l’ensemble de ses dispositions,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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