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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 24/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Janvier 2026
N° RG 24/01202 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQBB
N° Minute : 26/00025
AFFAIRE
[7]
C/
[N] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [K], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
***
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 mai 2024, M. [N] [Z] a formé opposition à une contrainte émise le 19 avril 2024 et signifiée le 24 avril 2024 par l'[6], pour un montant de 33.255 euros au titre des cotisations et majorations pour les périodes des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2017, 4 trimestres 2018, 1er et 2ème trimestres 2019, 1er et 2ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 1er et 2ème trimestre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, l'[6] demande au tribunal de :
— valider la contrainte pour le montant revu à 32.525 euros (31.032 euros de cotisations et 1.493 euros de majorations) ;
— condamner M. [Z] aux frais de signification de 72,88 euros ;
— le condamner à verser 1.500 euros à l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le débouter de ses demandes.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’oral, M. [Z] demande au tribunal de :
— annuler la contrainte et la mise en demeure visée en raison de leur irrégularité ;
— laisser à l’URSSAF la charge des frais de signification ;
— débouter l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédue civile ainsi que de toutes ses demandes ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre à la charge de l’URSSAF les dépens.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription des créances des années 2017, 2018 et 2019
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.
Selon l’article L. 244-8-1 du même code, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En vertu de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, M. [Z] fait valoir que la mise en demeure datant du 9 février 2023, les cotisations dues au titre des années 2017, 2018 et 2019 sont prescrites.
L’URSSAF réplique que M. [Z] a sollicité un délai de paiement par courrier du 14 février 2020, délai accordé par l’URSSAF le 6 mars 2020, et qu’il a formulé une nouvelle demande de délais de paiement pour les périodes du 4ème trimestre 2016 au 2ème trimestre 2019 par courrier du 30 mars 2020. L’URSSAF estime que ces deux courriers ont interrompu la prescription, qui n’était donc acquise qu’au 14 février 2023 et même au 30 mars 2023. La mise en demeure du 9 février 2023, reçue le 11 février 2023, a donc été prise dans les délais.
M. [Z] répond à son tour que pour qu’une reconnaissance de dette interrompe la prescription, il faut qu’elle soit expresse, claire et non équivoque. Or, il estime que ses courriers ne répondent pas à ces critères et que les caractéristiques essentielles de la somme n’y figurent pas. Il ajoute que s’il y avait eu reconnaissance de dette, elle émanerait du courrier du 8 janvier 2020, qui est le premier par lequel il a formulé une demande de délai de paiement, qui n’a été que répétée par les courriers suivants.
M. [Z] verse aux débats le courrier du 8 janvier 2020, par lequel il formule une demande de délai de paiement (sur 12 mois) pour la somme de 12.342 euros concernant les années 2016 à 2019.
L’URSSAF indique ne pas avoir reçu ce courrier, dont M. [Z] ne justifie pas de preuve d’envoi.
L’URSSAF produit plusieurs pièces :
— le courrier du 14 février 2020 de M. [Z], qui fait référence au courrier du 8 janvier 2020, rappelle la demande de payer l’arriéré dû en 12 fois, soit 1028,50 euros par mois, et transmet la deuxième échéance du mois de février, indiquant que la première échéance de janvier a déjà été encaissée par l’URSSAF ;
— un courrier du 6 mars 2020 par lequel elle accorde le délai de paiement sollicité ;
— le courrier du 30 mars 2020 de M. [Z], par lequel il remercie l’URSSAF d’avoir accepté sa demande de délai de paiement et signale des erreurs affectant l’échéancier sollicité. Il mentionne le courrier du 30 janvier 2020 envoyé par l’URSSAF et contenant un tableau récapitulatif. Il demande que soit intégrée à l’échéancier la somme du 1er trimestre 2020.
En l’absence de preuve d’envoi du courrier du 8 janvier 2020, et l’URSSAF indiquant ne pas l’avoir reçu, le tribunal retient qu’il n’est pas démontré qu’il a été adressé et en tout état de cause reçu par l’URSSAF. Ce courrier ne peut dès lors être considéré comme étant une reconnaissance de dette ou ayant interrompu la prescription.
Dans le courrier du 14 février 2020, qui comporte un tampon de réception de l’URSSAF en date du 20 février 2020, M. [Z] reconnaît depuis un arriéré de douze fois 1028,50 euros et se réfère à sa demande de délai de paiement formulée par courrier du 8 janvier 2020.
Toutefois, dans ce courrier, M. [Z] ne précise pas les périodes concernées par la somme qu’il reconnaît devoir à l’URSSAF, ce qui ne permet pas de déterminer précisément les créances concernées par cette reconnaissance. En conséquence, il y a lieu de considérer que ce courrier ne constitue pas une reconnaissance de dette susceptible d’interrompre la prescription au sens de l’article 2240 du code civil.
Par son courrier du 30 mars 2020, M. [Z] répond au courrier de l’URSSAF du 6 mars 2020, qui précise les périodes concernées et la somme globale due. Toutefois, M. [Z] fait valoir des erreurs, en l’absence de prise en compte des sommes déjà réglées et des périodes relatives à l’année 2019. De ce fait, ce courrier est équivoque en raison d’une divergence sur l’étendue de la dette concernée et sur les paiements déjà intervenus. Il en résulte qu’il ne constitue pas une reconnaissance de dette susceptible d’interrompre la prescription au sens de l’article 2240 du code civil.
En conséquence, la mise en demeure étant intervenue le 9 février 2023, les cotisations qui étaient redevables au 30 juin 2019 (cotisations dues au titre de l’année 2018) et antérieurement (cotisations dues au titre de l’année 2017) sont prescrites, ainsi que les majorations afférentes.
En revanche, les cotisations dues au titre de l’année 2019, redevables à compter du 30 juin 2020, se prescrivaient au 30 juin 2023 et n’étaient donc pas prescrites lorsque la mise en demeure est intervenue. Le moyen tiré de la prescription des cotisations dues au titre de l’année 2019 sera rejeté.
Sur la demande d’annulation de la contrainte
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, M. [Z] fait valoir que la mise en demeure n’ayant pas été prise dans les délais et une partie de la créance étant prescrite, cela entraine la nullité de la mise en demeure et de la contrainte.
Or, seule une partie des sommes réclamées dans le cadre de la contrainte étant prescrite, cela n’entraine pas la nullité de la mise en demeure et de la contrainte, mais affecte leur bien-fondé.
M. [Z] soulève par ailleurs que les erreurs de calcul, reconnues par l’URSSAF s’agissant des majorations, affectent la régularité de la contrainte et doivent entrainer son annulation, la compréhension des sommes réclamées étant très difficile voire impossible.
Si la somme réclamée par l’URSSAF est désormais inférieure à celle demandée dans le cadre de la contrainte, il convient de relever que la mise en demeure, visée par la contrainte, porte mention de la nature des sommes dues, et prévoit une ventilation des montants selon qu’il s’agit de cotisations, de majorations, de pénalités, de montant déjà payé, et selon les périodes visées. Ces mentions sont suffisantes pour que M. [Z] ait connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il en résulte que la demande d’annulation de la contrainte doit être rejetée, celle-ci étant régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte
M. [Z] fait valoir des erreurs de calcul pour les majorations, qui ont été prises en compte par l’URSSAF dans le cadre de la présente instance.
Les cotisations dues pour les années 2017 et 2018 étant prescrites, leur montant sera soustrait du montant dû au titre de la contrainte.
Il résulte des dernières observations de l’organisme créancier, confrontées aux remarques de l’opposant, que la créance est fondée dans son principe et justifiée à hauteur de :
— pour l’année 2019 (1er et 2ème trimestres) : 3.548 euros, dont 3.372 de cotisations et 176 de majorations
— pour l’année 2020 (1er et 2ème trimestres) : 9.056 euros, dont 8.749 de cotisations et 307 de majorations
— pour l’année 2021 (4ème trimestre) : 7.176 euros, dont 6.821 de cotisations et 355 de majorations
— pour l’année 2022 (1er et 2ème trimestres) : 5.464 euros, dont 5.177 de cotisations et 287 de majorations (seules les majorations restant dues au titre du 1er trimestre d’après la contrainte et la mise en demeure)
Soit un total de : 25.244 euros, dont 24.119 euros de cotisations et 1.125 euros de majorations
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l'[6] le 19 avril 2024 pour son montant revu à 25.244 euros, dont 24.119 euros de cotisations et 1.125 euros de majorations.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant que partiellement fondée, les frais de signification de la contrainte du 19 avril 2024, dont il est justifié pour un montant de 72,88 euros seront donc mis à la charge de M. [Z].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu de l’issue partagée du litige et en équité, il y a lieu de débouter les deux parties de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
CONSTATE la prescription des cotisations et majorations afférentes dues au titre des années 2017 et 2018 ;
REJETTE le moyen de prescription des cotisations et majorations afférentes dues au titre de l’année 2019 ;
DÉBOUTE M. [N] [Z] de sa demande d’annulation de la contrainte émise par l'[6] le 19 avril 2024 et signifiée le 24 avril 2024 ;
VALIDE la contrainte émise par l'[6] à l’encontre de M. [N] [Z] le 19 avril 2024 et signifiée le 24 avril 2024, pour son montant revu à 25.244 euros, dont 24.119 euros de cotisations et 1.125 euros de majorations ;
CONDAMNE M. [N] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte du 19 avril 2024, d’un montant de 72,88 euros ;
CONDAMNE M. [N] [Z] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les deux parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les deux parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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