Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Ventes, 17 février 2026, n° 25/00037
TJ Bourg-en-Bresse 17 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-requête de vente par le créancier

    La cour a constaté que, conformément à l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, l'absence de demande de vente par le créancier entraîne la caducité du commandement de payer.

  • Accepté
    Responsabilité des frais de saisie

    La cour a décidé que les frais de saisie et les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, conformément à la législation applicable.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 17 févr. 2026, n° 25/00037
Numéro(s) : 25/00037
Importance : Inédit
Dispositif : Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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