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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 24 févr. 2026, n° 25/07563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 24 Février 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 24 Février 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. [D] IMMOBILIER
C/ S.N.C. AKWABA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07563 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JCD
DEMANDERESSE
S.A.S. [D] IMMOBILIER RCS de [Localité 1] 888 088 366
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.N.C. AKWABA RCS de [Localité 1] 813 372 505
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe GONNET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON substituée par Me Charles BONNET, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2025 sur le fondement d’une ordonnance du 28 juillet 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, un commandement avant saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à la SAS [D] IMMOBILIER, à la requête de la SNC AKWABA, pour recouvrement de la somme de 3.536,13 €.
Par acte en date du 29 septembre 2025, la SAS [D] IMMOBILIER a donné assignation à la SNC AKWABA d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir notamment ordonner la nullité et la mainlevée de ce commandement aux fins de saisie-vente.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 6 janvier 2026.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précisions les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte, à son domicile. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
L’article 690 du code de procédure civile dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. À défaut d’un tel lieu, elle est en la personne de l’un de ses membres habilités à la recevoir.
Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour le tiers saisi qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, le procès-verbal de signification du commandement aux fins de saisie-vente litigieux a été signifié le 29 août 2025 à la SAS [D] IMMOBILIER à l’adresse [Adresse 4] à [Localité 4]. Le commissaire de justice précise dans son procès-verbal : " le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
— La personne rencontrée sur place, Madame [I] [W], employée, confirme l’adresse
✦ Présence d’une enseigne
✦ L’adresse est confirmée par la personne rencontrée sur place.
Cet acte a été signifié par commissaire de justice, parlant à Madame [I] [W], employée, ainsi déclarée, rencontré€ dans les lieux, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie ".
Cette signification, pour avoir été réalisée dans les locaux loués auprès de la défenderesse à une adresse qui ne correspond pas au siège social de la SAS [D] IMMOBILIER tel que figurant dans son extrait K-bis du registre du commerce et des sociétés, sans aucune vérification de ce siège social, avec une remise à une personne dont il est démontré qu’elle n’est pas employée de la SAS [D] IMMOBILIER, mais en est la sous-locataire – et ce peu important l’élection de domicile dans ces locaux stipulée à l’article 23 du contrat de bail commercial qui ne saurait déroger aux règles d’ordre public de signification d’une mesure d’exécution forcée – a nécessairement causé grief à la SAS [D] IMMOBILIER en l’exposant au risque de ne pas être en mesure de contester la mesure dans le délai légal. Cette signification du commandement avant saisie-vente contesté est donc irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’annuler le commandement avant saisie-vente du 29 août 2025.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SNC AKWABA, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SNC AKWABA sera condamnée à payer à la SAS [D] IMMOBILIER la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare nul le commandement avant saisie-vente délivré le 29 août 2025 et ordonne la mainlevée de la saisie-vente pratiquée ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SNC AKWABA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC AKWABA à payer à la SAS [D] IMMOBILIER la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC AKWABA aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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