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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 mars 2025, n° 24/03714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. GRAND DELTA HABITAT c/ [D], [L]
MINUTE N°
DU 20 Mars 2025
N° RG 24/03714 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7CA
Grosse délivrée
Copies délivrées
à Madame [J] [D]
à Monsieur [F] [L]
le
DEMANDERESSE:
SCIC [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me GALY DE GARBAIL Astrid, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Madame [J] [D]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [L]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,
assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 30 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2024, la SCIC HLM GRAND DELTA HABITAT, propriétaire d’un logement situé à [Localité 1] a fait assigner Mme [J] [D] et M. [F] [L] à l’effet :
— de prononcer la résiliation du contrat de bail liant les parties pour manquement à l’obligation de payer les loyers et de production de l’attestation d’assurance,
— d’obtenir l’expulsion des occupants des locaux loués, avec fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— de faire prononcer la condamnation solidaire de Mme [J] [D] et M. [F] [L] au paiement de la somme de 1287,71 € et celle de 492,48 € au bénéfice de la SCIC [Adresse 8] à valoir sur les loyers, charges et frais impayés ;
Mme [J] [D] et M. [F] [L], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le paiement des loyers et la justification d’un contrat d’assurance constituent les obligations principales des preneurs à bail ; que les manquements à ces obligations, en dépit de la sommation de payer signifiée le 22 mai 2024 motivent la résiliation du contrat de bail ;
Attendu qu’il convient par suite de la résiliation du bail d’enjoindre à Mme [J] [D] et M. [F] [L] de quitter les lieux loués ; qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique ; que les défendeurs devront en outre verser une indemnité d’occupation pour la période courant de ce jour jusqu’au départ des lieux loués, indemnité mensuelle d’un montant égal au loyer et aux charges antérieurs ;
Attendu qu’il résulte des documents produits que Mme [J] [D] et M. [F] [L] restent devoir la somme de 1287,71 € et celle de 492,48 € au titre des loyers échus et impayés et de leurs accessoires ; qu’il convient de les condamner au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail liant les parties ;
Ordonne l’expulsion des occupants des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions fixées par les articles 61 et 62 de la Loi du 9 juillet 1991 ;
Condamne solidairement Mme [J] [D] et M. [F] [L] à payer à la SCIC HLM GRAND DELTA HABITAT la somme de 1287,71 € et celle de 492,48 € avec intérêts au taux légal ;
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges antérieurs à la résiliation ;
Condamne solidairement Mme [J] [D] et M. [F] [L] au paiement de cette indemnité à compter de ce jour jusqu’au départ effectif des lieux ;
Condamne solidairement Mme [J] [D] et M. [F] [L] aux dépens, en ce y compris les frais de commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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