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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 nov. 2025, n° 23/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01098 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LN6B
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [N] [S]
Assesseur salarié : Monsieur [H] [D]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
Société [13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Grégory KUZMA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[11]
Service contentieux général
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
PROCEDURE :
Date de saisine : 05 septembre 2023
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 20 mars 2025
Débats en audience publique du : 04 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 05 septembre 2023, la société SAS [13] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de se voir déclarer inopposable les arrêts de travail consécutifs à l’accident survenu le 04 juillet 2022 à Madame [O].
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 04 septembre 2025.
À l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
Dans ses dernières conclusions, la société [13] demande au Tribunal de :
A titre principal :
Constater que la [10] se refuse à communiquer le rapport médical de Madame [O] ;Juger que, par sa carence, la [10] a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier de Madame [O] ;Constater la violation des articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des principes directeurs du procès ;Ordonner l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail accordés à Madame [O] au titre de l’accident du 4 juillet 2022.
A titre subsidiaire et avant dire droit :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré, et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Madame [O] par la [10] au Docteur [P] [R], médecin consultant de la Société [13], demeurant [Adresse 5] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la Sécurité Sociale ;Juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la Société ;Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la Société [13].
A titre infiniment subsidiaire :
Enjoindre à la [10] et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Madame [C] [O] visé à l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au Docteur [P] [R], médecin consultant de la Société requérante demeurant [Adresse 5] ;Sursoir à statuer : Réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant désigné par la Société [13].
Dans ses dernières écritures, la [9] demande au Tribunal de :
Confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 04 juillet 2022 et ses conséquences pécuniaires ;Rejeter la demande d’expertise ;Débouter la société [13] de ses demandes. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité pour violation des dispositions de la convention européenne des droits de l’homme
Aux termes de ses dernières écritures, la société [13] demande au tribunal d’ordonner l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail accordés à Madame [O] au titre de son accident du 04 juillet 2022 pour violation des articles 6.1 et 13 de la Convention Européenne des Droits de L’Homme et des principes directeurs du procès au motif que la caisse refuse de communiquer aux débats le dossier médical de l’assuré et notamment les certificats médicaux de prolongation prévues aux articles L142-6 , R 142-1-A et R 142-8 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que le présent recours ne porte pas sur l’accès aux pièces médicales sur lesquelles se fondent un diagnostic mais sur l’effectivité d’un recours prévu par les dispositions légales et réglementaires et que l’impossibilité pour l’employeur d’avoir accès au rapport visé à l’article R 142-1 A du code de la sécurité sociale constitue une violation du droit au procès équitable et à l’égalité des armes entre les parties dans le procès.
Elle indique à cette fin que l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation place l’employeur dans l’impossibilité de pouvoir contester la durée des arrêts de travail prescrits à Madame [O] au titre de son accident du travail du 04 juillet 2022 et qu’elle subit du fait de la carence de la caisse qui s’obstine à ne pas produire les éléments litigieux, une violation de son droit à un recours effectif et à un procès équitable.
Ces moyens ne peuvent être retenus par le tribunal, dès lors que l’absence de communication à l’employeur des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin-conseil de la Caisse s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, nº 20041/10, §§ 36 et 39 ; 41).
La cour de cassation a précisé en outre que dès lors que les services administratifs de la [8] ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la [7], l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé. Elle a indiqué que la Cour européenne des droits de l’homme avait, en effet, jugé que la [8] n’étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur, elle n’avait pas été placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier (Civ. 2ème, 11 janvier 2024, n°22-15-945).
Dès lors, c’est sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, que la Caisse n’a pas transmis le dossier médical au médecin consultant de l’employeur.
En conséquence, la société [13] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur la demande d’injonction de transmission du dossier médical au médecin consultant et d’expertise médicale
L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
L’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale prévoit, en son V, que « Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ».
En l’espèce, la société [13] reproche à la Caisse de ne pas lui avoir transmis le rapport médical prévu à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, en violation de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
En l’occurrence, l’article R.142-1-A susvisé indique clairement que le rapport médical comprend les certificats médicaux de prolongation détenus par le médecin conseil. Ainsi, si le texte fait maladroitement référence à un rapport alors même qu’aucun rapport à proprement parler n’a été établi, il n’en demeure pas moins que, juridiquement, le « rapport » comprend les certificats médicaux de prolongation et que ce « rapport » doit être notifié au médecin mandaté par l’employeur conformément à l’article L.142-6 susvisé.
Ainsi, la Caisse a l’obligation de notifier au médecin mandaté par l’employeur et à la demande de cet employeur les certificats médicaux détenus par le service du contrôle médical et le cas échéant par la Caisse lorsque l’employeur conteste l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail, comme c’est le cas en l’espèce.
La Caisse ne peut donc pas se borner à transmettre le certificat médical initial, la notification de guérison et le relevé d’indemnités journalières, comme elle le fait.
Elle doit transmettre au médecin mandaté par l’employeur les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’injonction formée par l’employeur à titre infiniment subsidiaire.
Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Afin d’assurer l’exécution de la présente décision, il conviendra d’assortir celle-ci d’une astreinte conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE la société SAS [13] de sa demande principale d’inopposabilité ;
Avant dire droit :
ORDONNE à la [11] et son service médical de communiquer le rapport médical défini à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, à savoir les certificats médicaux détenus par le service du contrôle médical et le cas échéant par la Caisse, au docteur [P] [R] médecin consultant de la société SAS [13], demeurant [Adresse 4], sous astreinte de 30 euros par jour de retard et ce à compter d’un délai de 60 jours suivant la notification de la présente décision ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 6 mois, à charge pour la société [13], à défaut de communication à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
SURSEOIT à statuer sur le reste des demandes ;
DIT qu’il appartiendra à la société [13] soit de solliciter une remise de l’affaire au rôle après transmission au greffe du Pôle social du rapport du docteur [P] [R], soit d’adresser un courrier de désistement ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 12] – [Adresse 14].
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