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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 9 avr. 2026, n° 26/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
(Sur rectification de la décision en date du 11/02/2026 – RG 25/3855 -N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZEG)
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 09 Avril 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le :
Expédition délivrée le
À
—
—
—
Grosse délivrée le
À
— Me Frédéric RACHLIN
—
—
—
N° RG 26/01440 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7SQY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [W], né le 02 Octobre 1982 en SUISSE
domicilié chez M. [R] – [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 février 2026, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment condamné Monsieur [G] [W] au paiement de sommes dues au titre de provisions pour charges et loyers impayées et de charges à échoir pour l’exercice en cours au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1].
Par requête reçue au greffe le 17 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1] sollicite la rectification d’une erreur matérielle relative au nom du syndic auquel Monsieur [G] [W] a été condamné à payer diverses sommes.
Il expose qu’il a sollicité la condamnation de Monsieur [G] [W] à payer un certain nombre de sommes à titre provisionnel ou non au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1] et non au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “PARC DES [Localité 2] CYPRES”.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont été convoquées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
Sur les charges impayées
Il apparaît que le demandeur à l’instance est bien le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], de sorte que la condamnation de Monsieur [G] [W] à payer des sommes provisionnelles ou non à un autre syndicat constitue bien une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
Par conséquent, il convient de supprimer toutes les mentions “dénommé “PARC DES [Localité 2] CYPRES”” de la décision du 11 février 2026.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 11 février 2026 sous le n° RG 25/3855 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant selon la procédure accélérée au fond,
DIT qu’il convient de supprimer toutes les mentions “dénommé “PARC DES [Localité 2] CYPRES”“ de la décision du 11 février 2026.
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme cette décision,
RAPPELLE que si la décision rectificative est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation,
LAISSE les dépens de cette instance à la charge du Trésor Public,
RAPPELLE que ce jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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