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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 24 juin 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 25/
AUDIENCE DU 24 Juin 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 24/00169 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CLNH
JUGEMENT DE SEPARATION DE CORPS
AFFAIRE :
[V] [U] [Y] épouse [X]
C/
[H] [Z] [X]
Grosse et
Expédition le
à
Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [U] [Y] épouse [X]
née le 10 Juillet 1960 à LIVRY-GARGAN (93)
de nationalité Française
55 quai du Halagen appt27
94000 CRETEIL
Rep/assistant : Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/759 du 02/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COMPIEGNE)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [Z] [X]
né le 11 Février 1956 à LISBONNE ( Portugal)
de nationalité Portugaise
Profession : Sans profession
10 rue du Faubourg d’Amiens appartement n°4
Appt N° 4
60400 NOYON
Rep/assistant : Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocats au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marine RAVEL
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [Y] et Monsieur [H] [X] ont contracté mariage 17 mars 1978 devant l’officier d’état civil de BAGNOLET (93) sans contrat préalable.
De leur union sont issus trois enfants, majeurs :
— [B] [X], né le 5 janvier 1979 à LES LILAS (93)
— [T] [X], né le 21 janvier 1988 à COMPIEGNE (60)
— [D] [X], né le 5 septembre 1991 à COMPIEGNE (60)
Vu l’assignation en séparation de corps remise au greffe le 12 février 2024 par Madame [V] [Y] et délivrée le 31 janvier 2024 à son conjoint Monsieur [H] [X], d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 mai 2024, l’assignation fondant la demande en séparation de corps sur l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 27 juin 2024 ayant fixé les effets des mesures provisoires à compter du 31 janvier 2024, fixé à 150 euros par mois la pension alimentaire au titre du devoir de secours que M. [X] [H] devra verser à Mme [Y] [V], outre indexation, et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état ;
Vu les dernières conclusions de Madame [V] [Y] reçues par le biais du réseau RPVA le 28 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions conformément à l’article 555 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande :
Voir prononcer la séparation de corps des époux [W] en application des dispositions de l’article 237 du code civil. En conséquence, voir dire que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif Dire et juger que la date des effets de la séparation de corps sera fixée au 16 septembre 2022, date de séparation des époux. Condamner Monsieur [H] [X] à payer à Madame [V] [Y] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 200 euros par mois. Dire que Madame [V] [Y] [V] pourra poursuivre l’usage du nom de son conjoint, conformément à l’article 264 du Code Civil. Condamner Monsieur [H] [X] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître de SAINT ANDRIEU, Avocat aux Offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [H] [X] reçues par le biais du réseau RPVA le 29 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions conformément à l’article 555 du Code de procédure civile par lesquelles il sollicite de :
Voir constater la séparation de corps d’entre les époux sur le fondement de l’article 237 du code civil, En conséquence,
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance Dire et juger qu’entre les époux, les effets de la séparation de corps remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande ; Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance du 1er avril 2025 a ordonné la clôture de la procédure, et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 mai 2025. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes de « constater », « donner acte », « dire sans objet » et de « rappeler » ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, de sorte que le juge aux affaires familiales n’est pas tenu d’y répondre.
Par ailleurs, les demandes relatives à l’attribution des prestations sociales ne font pas partie de l’office du juge aux affaires familiales.
SUR LES ÉLÉMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Madame [V] [Y] est de nationalité française, Monsieur [H] [X] est de nationalité portugaise et le mariage a été célébré en France, après quoi, les époux ont choisi d’établir le domicile de la famille en France où leurs enfants sont nés.
Les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence s’agissant du prononcé de la séparation de corps
L’article 3 du règlement (UE) n°2019/1111 adopté le 25 juin 2019, entré en vigueur le 1er août 2022, dit « Bruxelles II ter » relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, dispose que :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux ».
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la dernière résidence habituelle des époux est fixée en France, et que ces derniers y résident encore.
Le juge français est donc compétent pour prononcer la séparation de corps des époux.
Sur la loi applicable au prononcé de la séparation de corps
L’article 5 du règlement (CE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit « Rome III » mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, complétant le Règlement (CE) n°2201/2003, dispose que :
« 1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes:
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou
d) la loi du for (…). »
A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit « Rome III », mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, « l’affaire est soumise à la loi du pays :
— de la résidence principale des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence principale des époux , pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans ce pays au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie (…). »
En l’espèce, la loi française est applicable au prononcé du divorce, la résidence habituelle des époux étant fixée en France.
Sur la compétence du juge français en matière financière
Au terme du Règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, le juge français est donc compétent, l’époux créancier ayant sa résidence habituelle fixée en France, à CRETEIL (94)
SUR LA SÉPARATION DE CORPS
L’article 296 du code civil prévoit que la séparation de corps peut être prononcée à la demande de l’un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.
Dès lors, en vertu de ce texte et des articles 237 et 238 du même code, la séparation de corps peut être demandée par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en séparation de corps.
En l’espèce, il résulte des explications des époux qu’ils se sont séparés courant septembre 2022, soit plus d’un an avant la date de l’assignation et qu’ils sont en accord sur la demande en séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal.
La séparation de corps sera donc prononcée sur le fondement des dispositions précitées.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA SÉPARATION DE CORPS
— Sur la date d’effet de la séparation de corps, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens
L’article 302 du code civil prévoit qu’en ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2.
Dès lors, en application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de séparation de corps prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal à la date de la demande en séparation de corps. À la demande d’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [V] [Y] demande que la date des effets de la séparation de corps soit fixée au 16 septembre 2022, date de séparation des époux et à partir de laquelle elle a été hébergée chez son fils Monsieur [B] [X].
Monsieur [H] [X] sollicite que la date des effets de la séparation de corps à intervenir dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens,soit fixée à la date du 31 janvier 2024, date de l’assignation.
Au vu des justificatifs produits aux débats et notamment de l’attestation de Monsieur [B] [X] du 20 janvier 2024, il y a lieu de fixer la date des effets de la séparation de corps à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 16 septembre 2022.
— Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 300 du code civil prévoit que chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre. Toutefois, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte-tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire.
En l’espèce, Madame [V] [Y], épouse [X] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint. Monsieur [H] [X] est taisant sur ce point.
Il y a donc lieu de permettre à Madame [V] [Y] de conserver l’usage du nom de son conjoint.
— Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 302 du code civil dispose que la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens.
Il découle de l’article 304 du même code que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux obéit aux même règles qu’en matière de divorce.
Il résulte de l’article 267 du code civil qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ; il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les parties font valoir qu’elles ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier et qu’il n’y a pas lieu à liquidation. Monsieur [H] [X] précise aussi dans ses écritures que les meubles meublants ont été amiablement partagés, que chacun des époux a repris ses effets personnels et qu’il n’existe plus de compte bancaire commun.
Aucune demande de ce chef n’étant présentée, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point, sauf à constater que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et de renvoyer les parties, si nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la pension alimentaire
L’article 303 du code civil dispose que la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l’époux dans le besoin. La pension alimentaire peut aussi être prévue par la convention de séparation de corps par consentement mutuel. Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.
En l’espèce, Madame [V] [Y] demande que Monsieur [H] [X] poursuive le versement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 200€ par mois. Elle explique qu’elle est désormais hébergée avec l’aide du centre communal d’action social dans un logement en résidence senior et que ses ressources, qui se composent d’une retraite et de la CAF ne lui permettent pas de faire face à ses charges.
Monsieur [H] [X] est taisant sur ce point.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé une pension alimentaire de 150 euros au titre du devoir de secours.
S’agissant de la situation financière des parties :
Madame [V] [Y] a actualisé ses ressources qui se composent d’une retraite de 280 euros (CNAV de 230 euros et AGIRC-ARRCO de 50 euros) outre le RSA de 119 euros et la prime exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros. Si lors de l’ordonnance du 27 juin 2024, elle justifiait d’un loyer de 470 euros pour lequel elle recevait les APL à hauteur de 265 euros, elle justifie d’une redevance d’occupation halage de 574,25 euros et d’APL pour 456 euros, somme directement versée au centre d’action social de Créteil.
Elle justifie que Monsieur [H] [X] lui a versé le 10 janvier 2025 la somme de 200 euros par virement.
Monsieur [H] [X] justifie de ses charges actualisées et sa situation est similaire à celle relevée par l’ordonnance du 27 juin 2024, à savoir un revenu mensuel de 1400 euros et parmi les charges, un loyer de 390 euros et le remboursement de deux dettes auprès de l’URSAFF et de SUEZ.
Au vu de ces éléments et en l’absence d’élément nouveau dans la situation respective des parties depuis la dernière décision, il y a lieu de maintenir la pension alimentaire due par Monsieur [H] [X] à Madame [V] [Y] au titre du devoir de secours à la somme de 150 euros par mois.
Sur les mesures accessoires
En raison de la nature familiale du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire et de dire que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu les articles 296 et suivants du code civil,
Vu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Vu l’assignation en divorce du 31 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 juin 2024 ;
CONSTATE l’application de la loi française et la compétence de la présente juridiction au regard des règles de droit international privé ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal de :
DE
Madame [V] [U] [Y]
née le 10 juillet 1960 à LIVRY GARGAN (Seine St Denis)
ET DE
Monsieur [H] [Z] [X],
né le 11 février 1956 à LISBONNE (Portugal)
qui se mariés le 17 mars 1978 devant l’officier d’état civil de BAGNOLET;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que Madame [V] [Y] peut conserver l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement
FIXE la date des effets de la séparation de corps dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 16 septembre 2022;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux,
RENVOIE les époux, le cas échéant, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
MAINTIENT à 150 euros par mois la pension alimentaire que Monsieur [H] [X] devra verser à Madame [V] [Y] au titre du devoir de secours, et au besoin le condamne au paiement de cette somme ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit dans les conditions fixées par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 janvier 2024, soit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base au jour de l’ordonnance du 27 juin 2024
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient à Monsieur [H] [X] de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [H] [X] à payer cette pension alimentaire et les sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension, à Madame [V] [Y] ;
RAPPELLE qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
REJETTE le surplus des demandes de chaque partie ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions ;
LAISSE à la charge des parties leurs propres dépens ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier, le 24 juin 2025
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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