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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 avr. 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00080 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3TQX
AFFAIRE : S.C.I. BELLECOUR INVESTISSEMENT C/ SAS FONCIA SAINT LOUIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BELLECOUR INVESTISSEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS FONCIA SAINT LOUIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT est propriétaire depuis le 22 juillet 2016 de locaux commerciaux au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160). Depuis le 23 novembre 2018, la société NEOWI DEVELOPPEMENT est devenue locataire de la SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT.
La société NEOWI DEVELOPPEMENT, se plaignant de divers désordres subis au sein du local donné à bail, a assigné son bailleur, la SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la voir condamnée à faire procéder à l’entretien de la cour de l’immeuble, à la dératisation des locaux et à la réparation d’infiltrations d’eau.
Les rapports d’expertise amiable ayant conclu que la toiture de l’immeuble partie commune était à l’origine des infiltrations, la SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT a appelé à la cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160), ainsi que le propriétaire de l’immeuble voisin.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a :
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] à réaliser les travaux sur les parties communes de l’immeuble propres à mettre un terme aux désordres subis par la société NEOWI DEVELOPPEMENT dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Rejeté la demande d’astreinte ;Condamné la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BELLECOUR INVESTISSEMENT à procéder aux travaux propres à remédier aux désordres constatés dans les parties privatives occupées par la société NEOWI DEVELOPPEMENT, constatés par huissier dans son constat du 6.03.2025 dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Rejeté la demande d’astreinte ;Condamné la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BELLECOUR INVESTISSEMENT à faire dératiser les locaux loués à la société NEOWI DEVELOPPEMENT sis [Adresse 3] à [Localité 2], dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Rejeté la demande d’astreinte ;Rejeté la demande tendant à faire procéder à l’entretien de la cour de l’immeuble ;Condamné la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BELLECOUR INVESTISSEMENT à payer à la société NEOWI DEVELOPPEMENT une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur les préjudices de jouissance ;Rejeté la demande tendant à autoriser la société NEOWI DEVELOPPEMENT à consigner les loyers et charges sur le compte CARPA de Maître [G] [N] ;Rejeté les demandes de garantie de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BELLECOUR INVESTISSEMENT à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à TASSIN-LA-DEMI-LUNE et de la SCI DES BROTTEAUX ;Rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI DES BROTTEAUX formulée à l’encontre de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BELLECOUR INVESTISSEMENT ;Rejeté la demande de la SCI DES BROTTEAUX fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] à payer à la société NEOWI DEVELOPPEMENT la somme de 1500 euros et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BELLECOUR INVESTISSEMENT à payer à la société NEOWI DEVELOPPEMENT la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BELLECOUR INVESTISSEMENT aux entiers dépens de l’instance, outre les frais du constat d’huissier du 27.09.2023 de 321,20 euros TTC, et du 6.03.2025 d’un montant de 360 euros TTC.
Le 19 novembre 2025, le conseil de la SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT a mis en demeure, par lettre recommandée distribuée le 21 novembre, la société FONCIA SAINT LOUIS, en sa qualité de syndic de copropriété, de réaliser les travaux de toiture auxquels le syndicat des copropriétaires a été condamné.
L’ordonnance a été signifiée au syndicat des copropriétaires le 25 novembre 2025 à la diligence de la SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, la SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT a fait assigner la société FONCIA SAINT LOUIS devant le juge des référés de Lyon auquel elle demande de :
Condamner la société FONCIA SAINT LOUIS à prendre en sa qualité de syndic toutes les mesures nécessaires pour permettre d’exécuter les condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 1] et de permettre de faire procéder à l’exécution des travaux d’étanchéité sur la toiture de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 1].
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard, à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à venir et pour une durée de 6 mois. Condamner la société FONCIA SAINT LOUIS à régler à la SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le même aux dépens de l’instance.
L’audience a eu lieu le 23 février 2026.
La SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT s’est référée aux termes de son assignation.
La société FONCIA SAINT LOUIS, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Par ordonnance du juge des référés du 3 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 1] a été condamné à réaliser dans un délai de 30 jours des travaux d’étanchéité de la toiture. L’ordonnance a été signifiée au syndicat des copropriétaires, par le biais de son syndic, la société FONCIA SAINT LOUIS, le 25 novembre 2025.
Cette condamnation vise le syndicat des copropriétaires qui est seul débiteur de l’obligation qui en découle. L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, s’il permet au syndic de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, n’a pas pour conséquence de rendre celui-ci débiteur de l’obligation, aucune condamnation à l’exécution de celle-ci ne pouvant par conséquent intervenir à son encontre, sauf à l’initiative du syndicat des copropriétaires lui-même, créancier des obligations du syndic.
La SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT sera par conséquent déboutée de sa demande.
La SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT de sa demande de condamnation à la réalisation de travaux suite à la condamnation du syndicat des copropriétaires en date du 3 novembre 2025 ;
CONDAMNONS la SCI BELLECOUR INVESTISSEMENT aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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