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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 24/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01273 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKLP
AFFAIRE : [P] [Z] / MDPH 31
NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de [5] (Autre)
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [I] [N] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 07 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Août 2025
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 24 mai 2023, madame [P] [Z] a fait une demande auprès de la [Adresse 6] ([7]) 31 pour une prestation de compensation du handicap (PCH) – Aide humaine.
Le 21 juillet 2023, la [7] adressait à madame [P] [Z] une proposition de plan personnalisé en lui indiquant qu’elle lui attribuait 3h30 d’aide par jour à partir du 1er mai 2023 jusqu’au 30 avril 2025.
Le 7 août 2023, madame [P] [Z] a retourné la proposition du plan personnalisé de compensation (PPC) en indiquant qu’elle était en désaccord avec cette proposition et qu’elle souhaitait une réévaluation à hauteur de 18h/jour.
Le 5 décembre 2023, la situation était présentée en [3] et les besoins de la demanderesse était réévalué à hauteur de 4,30 h par jour.
Le 22 mars 2024, madame [P] [Z] déposait un RAPO et sollicitait une PCH aide humaine à hauteur de 12h par jour.
Le 4 juin 2024, la [7] maintenant sa proposition à hauteur de 4h30 par jour mais accordait la PCH sans limitation de durée.
Par requête, madame [P] [Z] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE d’un recours contentieux.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2025.
A l’audience, madame [P] [Z], assistée par un représentant de la [4] et en présence de son mari qui est son principal aidant, explique que les 4h30 proposées par la [7] sont très éloignées de ses besoins réels et sollicite du tribunal de :
— Constater que le nombre d’heures accordées au titre de la PCH par la [9] est insuffisant au regard du handicap de madame [Z] ;
— Ordonner la mise en place d’une consultation médicale avec pour mission de :
Décrire l’état lésionnel de madame [Z] ;Décrire une journée type de madame [Z] ;Indiquer après s’être fait communiquer tout document relatif aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, les actes essentiels de la vie quotidienne pour lesquels madame [Z] nécessite une PCH au titre de l’aide humaine ;Indiquer après s’être fait communiquer tout document relatif aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, si madame [Z] nécessite une PCH au titre de l’aide humaine pour assurer sa surveillance ;Quantifier sur une journée, puis sur un mois, le nombre d’heure pour lesquelles madame [Z] nécessite une aide humaine au titre de la PCH ; Indiquer la répartition la plus adaptée à la concluante entre l’aidant familial et le service prestataire ; En tout état de cause, le montant mensuel d’heure accordé au titre de la PCH ne saurait être inférieur à 1747,27€ avec une répartition de 76h03 par mois pour l’aidant familial et 60h50 pour le service prestataire. En tout état de cause,
— Renvoyer le demandeur devant la [9] pour la liquidation de ses droits.
— Condamner la partie adverse aux dépens.
Le représentant de la [7] soutient les conclusions écrites qui demandent au tribunal de
— rejeter la requête de Madame [Z] ;
— maintenir en tous points les décisions de la [3] en date du 05/12/2023 et confirmée par la décision de la [3] en date du 04/06/2024 ;
A titre subsidiaire, si contre toute attente et par extraordinaire, la juridiction modifiait le PPC établi, de dire l’élément de PCH attribuable et, le cas échéant, le nombre d’heures d’aide humaine attribuables à Madame [Z], ainsi que les modalités d’interventions possibles selon les règles posées par le guide barème et la durée d’attribution de l’aide, de nature à permettre au Président du Conseil Départemental de la Haute-Garonne la mise en œuvre du jugement qui serait rendu.
Concernant la consultation médicale, le représentant de la [7] à l’audience ne s’y oppose pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS :
1.Sur la consultation médicale :
Aux termes de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, la [7] ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise médicale telle que sollicitée par madame [Z].
Au regard des éléments versés en procédure et de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation confiée au docteur [O].
La mesure a été exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport écrit ainsi qu’à un exposé du rapport par le médecin à l’audience.
2. Sur le nombre d’heure au titre de la PCH :
Selon l’article L245-1 du code de la sécurité sociale, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
En vertu de l’article L245-3 du même code ajoute que la prestation de compensation peut être affectée, parmi d’autres charges, à celles liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
L’article L245-4 précise que l’élément de la prestation ainsi défini est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
En application de l’article D. 245-5 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du même code.
Les conditions relatives au handicap sont définies à l’annexe 2-5 dans sa version issue du décret nº 2017-708 du 2 mai 2017 applicable au litige :
« 1. Les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation :
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. "
Il s’ensuit une liste des tâches et comportements.
L’annexe précise la notion de difficulté :
« 4 -Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée. »
L’annexe indique ensuite que :
« 3. Détermination personnalisée du besoin de compensation
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l’élément de la prestation, il convient de prendre en compte :
a) Les facteurs qui limitent l’activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement) ;
b) Les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation : capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà mises en œuvre ;
c) Le projet de vie exprimé par la personne. "
S’agissant des aides humaines, le chapitre 2 mentionne en introduction :
« Les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1º Les actes essentiels de l’existence ;
2º La surveillance régulière ;
3º Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective. "
S’agissant du temps d’aide requis, l’annexe précise en outre :
« L’appréciation du temps d’aide requis prend en compte la situation de la personne. Il n’y a pas de gradient de temps selon les modalités d’aide. Ainsi par exemple, le temps d’aide pour un accompagnement peut dans certaines situations être plus important que celui habituellement requis pour une suppléance.
Les temps indiqués au 1 de la présente section (temps des actes essentiels à prendre en compte, notamment entretien personnel, déplacements, participation à la vie sociale, besoins éducatifs) sont des temps plafonds dans la limite desquels peuvent être envisagées des majorations des temps ordinaires dès lors que les interventions de l’aidant sont rendues plus difficiles ou sont largement entravées par la présence au long cours de facteurs aggravants. Certains facteurs sont mentionnés ci-dessous, à titre d’exemples (facteurs en rapport avec le handicap de la personne, facteurs en rapport avec l’environnement). D’autres peuvent être identifiés. "
S’agissant de la notion de surveillance régulière, l’annexe précise :
« La notion de surveillance s’entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l’élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne :
— soit les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ;
— soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n’est pas nécessaire que l’aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels. "
L’annexe prévoit enfin que :
« 2. Les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne.
La condition relative à l’aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d’une aide totale pour les activités liées à l’entretien personnel définies au a du 1 de la section 1.
La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit.
Les éléments relatifs aux soins dans la journée comme dans la nuit comprennent notamment des soins liés à la prévention d’escarres ou des aspirations endotrachéales, dès lors que ces aspirations sont réalisées en conformité avec les dispositions prévues dans le décret nº 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endotrachéales.
Dans ce cas, le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour. "
*
En l’espèce, le médecin consultant à l’audience a estimé que :
— les 45 minutes prévues par la [7] au titre de la PCH aide humaine pour la toilette étaient en accord avec les besoins de la requérante ;
— les 20 minutes prévues par la [7] au titre de la PCH aide humaine pour l’habillage étaient insuffisantes au regard des raideurs des membres caractéristiques de la pathologie de madame [Z] ainsi qu’au regard de la difficulté d’enfiler les bas de contention et qu’en conséquence, 45 minutes devaient être octroyées ;
— les 60 minutes prévues par la [7] au titre de la PCH aide humaine pour l’alimentation étaient sous-évaluées et devaient être fixées à hauteur de 90 minutes par jour ;
— les 15 minutes prévues par la [7] au titre de la PCH aide humaine au titre de l’élimination étaient insuffisantes au regard de la raideur des membres de la requérante et de l’obligation de la mobiliser et que ce type de besoin devait être pris en compte à hauteur de 30 minutes par jour ;
— les 35 minutes prévues pour les déplacements intérieur et les 5 minutes prévues pour les déplacements extérieurs étaient cohérents avec les besoins de la madame [Z] ;
— que les 60 minutes prévues au titre de la participation à la vie sociale étaient insuffisantes au regard de l’impératif pour madame [Z] de sortir de chez elle afin de ne pas se déprimer et que ce type de besoin devait être réévalué à hauteur de 180 minutes.
Le médecin consultant ajoute que la catégorie « Surveillance régulière » aurait dû faire l’objet d’une quantification des besoins. Il émet à l’audience l’hypothèse qu’il s’agit d’un oubli au regard de la pathologie de madame [Z] qui l’empêcherait de se relever en cas de chute ou de quitter son domicile sans assistance en cas de danger imminent. Il fixe le besoin d’aide quant à la surveillance régulière à 60 minutes quotidienne.
Les conclusions du médecin consultant seront annexées au jugement.
Le représentant de la [7] conteste l’oubli quant à la catégorie « Surveillance régulière » et souligne que le nombre de minutes quotidiennes pouvant être octroyées au titre de « La participation à la vie sociale » est de 60 minutes alors que le médecin consultant en préconise 180.
Madame [Z] sollicite a minima l’homologation du rapport du médecin qui lui octroie un nombre d’heure d’aide à hauteur de 8h.
*
Au regard de l’évaluation du médecin consultant qui met en lumière un besoin d’aide accru sur plusieurs catégories prévues par la PCH et des temps maximums prévus au titre de la PCH catégorie par catégorie, il convient d’octroyer quotidiennement à madame [Z] :
— 45 minutes au titre de la PCH aide humaine pour la toilette tel que cela était déjà le cas.
— 40 minutes au titre de la PCH aide humaine pour l’habillage. Les 45 minutes préconisées par le médecin consultant dépassent en effet le quantum maximum de 40 minutes qui peut être donné pour l’habillage quotidiennement au titre de la PCH.
— 90 minutes au titre de la PCH aide humaine pour l’alimentation tel que le préconise le médecin consultant.
— 30 minutes au titre de la PCH aide humaine pour l’élimination tel que le préconise le médecin consultant.
— 35 minutes au titre des déplacements intérieur et 5 minutes prévues pour les déplacements extérieurs tel que cela était déjà le cas ;
— 60 minutes au titre de la PCH aide humaine pour la participation à la vie sociale, 60 minutes étant le maximum qui peut être donné quotidiennement au titre de cette catégorie de besoin ;
— 60 minutes quotidienne au titre de la PCH aide humaine pour la surveillance régulière tel que préconisé par le médecin.
Soit un total de 365 minutes soit 6,08 heures d’aide quotidienne au titre de la PCH pour l’aide humaine.
3. Sur l’exécution provisoire :
Au regard de l’ancienneté du litige et de l’impact financier direct pour madame [Z] et son mari, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
4. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La [10] devra supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT le recours recevable et bien fondé ;
ORDONNE que madame [P] [Z] bénéficie de la part de la [8] d’une prestation compensation du handicap aide humaine à compter du 1er mai 2023 et sans limitation de durée à hauteur de 6,08 heures par jour, sept jours sur sept ;
DIT que la [7] devra établir un plan personnalisé d’accompagnement du handicap pour une aide humaine sur la base de 6,08 heures par jour, sept jours sur sept, avec la ventilation suivante :
— 45 minutes au titre de la PCH aide humaine pour la toilette.
— 40 minutes au titre de la PCH aide humaine pour l’habillage.
— 90 minutes au titre de la PCH aide humaine pour l’alimentation.
— 30 minutes au titre de la PCH aide humaine pour l’élimination.
— 35 minutes au titre des déplacements intérieur et 5 minutes prévues pour les déplacements extérieurs.
— 60 minutes au titre de la PCH aide humaine pour la participation à la vie sociale.
— 60 minutes quotidienne au titre de la PCH aide humaine pour la surveillance régulière;
— CONDAMNE la [8] aux éventuels dépens ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-426 du 27 mai 1999
- Décret n°2017-708 du 2 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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